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Aumônerie

Le cadre juridique général des services d’aumônerie

La loi portugaise 16/2001 sur la liberté religieuse énonce dans son article 10/a que les individus ont le droit de recevoir une assistance spirituelle si nécessaire. L’article 13 détermine (...)

La loi portugaise 16/2001 sur la liberté religieuse énonce dans son article 10/a que les individus ont le droit de recevoir une assistance spirituelle si nécessaire. L’article 13 détermine quelles sont les situations particulières qui requièrent cette assistance spirituelle et donnent droit à la pratique des actes de culte. Il s’agit, premièrement, des membres des forces armées, des forces de sécurité ou de la police, et des personnes effectuant un service militaire ou civil. Ensuite, les personnes internées dans les hôpitaux, les asiles, les collèges, les institutions ou établissements sanitaires, éducatifs ou sociaux, ou similaires. Enfin, les personnes dans les prisons ou autres lieux de détention.

Malgré le régime de séparation entre l’État et les communautés religieuses prévu à l’article 41/3 de la Constitution portugaise et aux articles 2, 3 et 4 de la loi 16/2001, l’État portugais est lié à un principe de coopération (en matière de droits de l’homme, par exemple) avec les communautés religieuses - voir l’article 5 de la loi 16/2001 et [l’article 1>http://www.concordatwatch.eu/topic-4131.843] du Concordat de 2004. C’est pourquoi, selon l’article 10/3 de la loi 16/2001, l’État est tenu de créer les conditions adéquates pour l’exercice de l’assistance spirituelle dans les institutions publiques mentionnées au paragraphe précédent. Toute restriction à ce droit, pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité, ne peut être imposée que par le biais d’une consultation préalable du ministre de la religion respective.

Par le Concordat (articles 17 et 18), l’État portugais précise qu’il garantit à l’Église catholique le libre exercice de l’assistance religieuse et des actes de culte pertinents aux forces armées et aux forces de sécurité. Cette assistance est assurée conformément aux normes du droit canonique et sous les auspices de la juridiction ecclésiastique d’un ordinaire militaire. Il est également établi que l’Église catholique a le droit au libre exercice de l’assistance religieuse aux personnes internées de force pour des raisons de soins, d’assistance, d’éducation corrective ou similaires, ou de détention en prison.

Pour en savoir plus, voir :
 CORREIA, João P. M., “A assistência religiosa da Igreja católica nos estabelecimentos de saúde e reclusão em Portugal”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 151-173.
 FALCÃO, Miguel, A Assistência Religiosa nas Forças Armadas e de Segurança, col. Lusitania Canónica, Lisboa : Universidade Católica Editora, 2008.
 FERREIRA, Januário T. M., “Assistência religiosa às Forças Armadas e de segurança”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 129-135.
 LOURENÇO, Manuel Alves, “Modalidades de assistência religiosa às prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Relações Igreja- Estado em Portugal : Desde a vigência da Concordata de 1940, col. Lusitania Canonica (8), Lisboa : Universidade Católica, 2002, pp. 235-244.
 SEABRA, João, “Assistência religiosa nas prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 137-149.

D 22 décembre 2017    AHelena Vilaça AJorge Botelho Moniz

Aumônerie militaire

Durant la période de la monarchie constitutionnelle au Portugal (1820-1910), le soutien religieux (catholique) aux forces armées était offert par les aumôniers militaires. Toutefois, avec (...)

Durant la période de la monarchie constitutionnelle au Portugal (1820-1910), le soutien religieux (catholique) aux forces armées était offert par les aumôniers militaires. Toutefois, avec l’introduction du programme de laïcisation de la Première République (depuis 1910), ces aumôniers ont été délaissés par la classe militaire et l’aumônerie a pris fin.

Avec la participation du Portugal à la Première Guerre mondiale en 1916, le gouvernement républicain a été contraint d’accepter certains aumôniers militaires sur le front mais sur la base du volontariat et sans les rémunérer. En 1918, ce soutien religieux s’est étendu à l’Afrique et a commencé à inclure l’assistance hospitalière aux blessés de guerre. Les aumôniers de l’armée devinrent alors des fonctionnaires militaires et, de ce fait, furent rémunérés comme tels. Mais fin 1918, une fois l’armistice signé, les prêtres démobilisés rejoignirent leur diocèse.

La Seconde République portugaise (ou « État nouveau », 1933-1974) a progressivement réintroduit l’Église dans les forces armées. La loi n° 1:961 de 1937 relative au recrutement et au service militaire dispose ainsi que les prêtres et les ecclésiastiques sont obligés d’effectuer un service militaire et d’assurer des fonctions de soutien religieux aux forces armées. Dans son article 14, le Concordat de 1940 renforce ce principe. Son article 18 déterminait même que les aumôniers militaires devaient être considérés comme des officiers diplômés de l’armée et que le soutien religieux serait accordé non seulement sur les théâtres de guerre, mais aussi dans les expéditions coloniales et, surtout, il établissait la compétence ecclésiastique d’un ordinariat militaire spécifique (Ordinariato Castrense).

Malgré ces règlements, de nombreuses questions demeuraient concernant les salaires, l’enseignement du soutien religieux, le temps de service ou la relation entre la discipline militaire et le droit canonique. En 1966, l’État portugais promulguait donc en réponse le décret 47.188, dans lequel il proposait de structurer le soutien religieux dans les forces armées, notamment en raison du nombre d’aumôniers militaires en Afrique à la suite des guerres coloniales.

Avec la décolonisation et l’avènement de la Troisième République portugaise en 1974, le nombre d’aumôniers diminua nettement. Les décrets 310/75 et 11/79 tentèrent d’adapter l’ordinariat militaire à la nouvelle situation en présentant un champ d’application plus large et en déterminant que les fidèles militaires de « confessions non catholiques » auraient droit à un soutien religieux dans les forces armées lorsque « le nombre de militaires le justifie » (article 1/2), ce que renforcera encore la loi 11/89 relative au statut de la condition militaire, qui garantit un soutien religieux aux militaires de confessions « ayant une expression réelle dans le pays » (article 8/1). À l’époque, l’Église catholique était largement dominante, du moins en théorie.

Cette question de l’extension du soutien religieux a été au centre des débats dans les années 1990 avec le décret 93/91 qui réglemente le soutien religieux dans les forces armées, modifié par le décret 54/97. Ces décrets ont tenté d’adapter le soutien religieux dans l’armée à la nouvelle situation socio-religieuse et ont déterminé que ce soutien pouvait être étendu, « par l’intermédiaire de ministres du culte précis et dans des conditions à établir, aux fidèles militaires de confessions non catholiques » (article 1/3).

Aujourd’hui, le décret 251/2009 réglemente le soutien religieux dans les forces armées et de sécurité (police) de l’Église catholique « conformément à l’article 17 du Concordat [...] et des autres confessions religieuses conformément à l’article 13 de la loi relative à la liberté de culte », tout en « préservant la représentativité des Églises et des communautés religieuses ancrées dans le pays ». Malgré ce critère de représentativité, l’ensemble des membres des forces armées et de sécurité ont droit à un soutien religieux, « quelle que soit leur confession » (article 3/1). Toutes les Églises et confessions religieuses légalement reconnues sont « libres d’assister les membres des forces armées et de sécurité qui requièrent un soutien religieux » et de pratiquer leurs rituels religieux (article 3/2). Pour ce faire, les Églises et les communautés religieuses doivent soumettre au gouvernement portugais une proposition d’accord. Cette exigence n’est pas obligatoire pour les institutions ou communautés religieuses bénéficiant déjà d’un soutien religieux garanti par des normes juridiques précises (comme l’Église catholique, par le biais du Concordat) (article 3/4). Le service de soutien religieux se compose d’une aumônerie générale, d’un organisme interreligieux qui garantit un soutien régulier (avec, en théorie, un aumônier responsable pour chaque confession) et des centres de soutien religieux répartis entre les forces armées et de sécurité. Deux systèmes de recrutement des aumôniers militaires existent, le premier fondé sur le volontariat, le second sur un accord contractuel (article 10/1). Des aumôniers civils peuvent également être recrutés, par le biais de deux systèmes différents : via un contrat de travail, à temps plein ou partiel et pour une durée déterminée ou non, ou via un accord de prestation de services, en fonction de la fréquence du soutien religieux nécessaire. Ce deuxième système est généralement privilégié pour les minorités religieuses.

Pour en savoir plus :
  FALCÃO, Miguel, A Assistência Religiosa nas Forças Armadas e de Segurança, col. Lusitania Canónica, Lisboa : Universidade Católica Editora, 2008.
  FERREIRA, Januário T. M., “Assistência religiosa às Forças Armadas e de segurança”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 129-135.
  SEABRA, João, “Assistência religiosa nas prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 137-149.

D 22 décembre 2017    AHelena Vilaça AJorge Botelho Moniz

Aumônerie hospitalière

Le décret 48.357 de 1968 sur le statut des hôpitaux est le premier document juridique promulgué par le gouvernement portugais qui offre une garantie générique de soutien religieux aux malades (...)

Le décret 48.357 de 1968 sur le statut des hôpitaux est le premier document juridique promulgué par le gouvernement portugais qui offre une garantie générique de soutien religieux aux malades qui en font la demande (article 80/4) et une garantie spécifique de soutien religieux catholique, également sur demande (que ce soit par des catholiques ou non), conformément à l’article 17 du Concordat de 1940. S’agissant des minorités religieuses, l’article 83/2 dispose que « toutes les garanties de soutien religieux doivent être accordées aux malades de confessions non catholiques qui en font la demande ». Les frais liés à ce soutien sont toujours couverts et payés conformément aux dispositions du décret 46.301 de 1965. Les aumôniers sont donc, à l’époque, considérés de manière informelle comme des fonctionnaires payés par l’État.

Le décret 48.358 de 1968 qui établit la loi de réglementation des hôpitaux garantit, dans son article 10/3, un droit spécifique au soutien religieux catholique par des aumôniers nommés conformément au Concordat. L’article 17 établit un statut spécial pour le personnel religieux, considéré comme du personnel hospitalier.

L’avènement de la démocratie et la publication de la loi du Service de santé national (loi 56/79) ont vu le principe de soutien religieux dans les hôpitaux mis de côté, le document n’en faisant aucune mention. Le soutien religieux n’est garanti que de manière implicite par le biais de l’article 9/2, dans lequel le législateur affirme que, tout en utilisant le Service de santé national, ceux qui y ont recours conservent les droits dérivés de leur intégration dans certains ménages ou communautés ; l’expression « la communauté à laquelle ils appartiennent » englobe alors, bien qu’implicitement, la communauté religieuse.

Avec le décret 58/80 de 1980 relatif au statut des aumôniers d’hôpitaux, le gouvernement portugais et la Conférence épiscopale portugaise promulguent une législation complémentaire à la loi réglementant les hôpitaux, qui garantit aux aumôniers le statut officiel de fonctionnaires. Ceux-ci devaient être majoritairement catholiques, car cette disposition légale (article 1) mettait principalement l’accent sur ceux qui avaient été nommés par le Concordat de 1940 et ne mentionnait que le soutien religieux catholique dans les fonctions des aumôniers (article 5). Désormais, chaque hôpital était tenu de disposer d’un aumônier d’hôpital parmi les membres de son personnel (article 10).

Dix ans plus tard, le manque de prêtres pour pourvoir l’ensemble des postes d’aumôniers d’hôpitaux vacants a poussé le gouvernement portugais et la Conférence épiscopale portugaise à promulguer la loi 48/90 relative aux principes fondamentaux de la santé, qui garantit le droit à un soutien religieux hospitalier par du personnel laïc spécialement formé à cette tâche. Contrairement à la loi 56/79, ce document garantissait à nouveau de manière explicite et générique le droit au soutien religieux. Toutes les personnes ayant recours au Service de santé national étaient « en droit d’obtenir un soutien religieux si elles en font la demande » (article 14/1/f), ce qu’allait encore renforcer le décret 11/93 relatif au statut du Service de santé national. À l’article 39/1, ce statut établit une garantie générique de soutien religieux pour toute personne de toute confession ; à l’article 39/2, il garantit ce droit spécifique à toute personne de confession catholique.

Au début du XXIe siècle, et en particulier après la publication de la loi 16/2001 relative à la liberté de culte et à son article 13, ainsi que du Concordat de 2004, et notamment à son article 18, le gouvernement portugais a jugé nécessaire de mettre à jour le cadre juridique du soutien spirituel et religieux dans les établissements liés au Service de santé national. Le décret 253/2009 édicte ainsi une nouvelle règle en matière de soutien et fixe une nouvelle dénomination pour ce service hospitalier, à savoir « soutien religieux et spirituel ». Le soutien n’est donc plus seulement religieux, mais aussi spirituel. Le gouvernement portugais fait donc l’effort de reconnaître les expressions nouvelles ou non traditionnelles de la religiosité ou de la spiritualité et tente de « concilier le soutien demandé avec le bien-être physique et spirituel des personnes ayant recours au Service de santé national » (préambule). Autre changement significatif apporté par le décret : la substitution de la fonction d’aumônier d’hôpital par celle de soutien spirituel ou religieux (article 4 ou 6).

Si le décret 253/2009 préserve le statut juridique de fonctionnaire des aumôniers, garanti par le décret 58/80, il abroge néanmoins certains articles du décret de 1968 sur le statut des hôpitaux, en particulier ceux qui réglementent le soutien religieux et la rémunération correspondante, ainsi que les décrets 58/80 et 22/90.

Le décret 253/2009 est aujourd’hui le document juridique le plus important en la matière, établissant une règle de soutien religieux et spirituel au sein du Service de santé national, censé être universel. Il existe une garantie générique de soutien à l’ensemble des églises et communautés religieuses légalement reconnues dans le pays (art. 3/1), encore renforcée par l’article 3/2 qui dispose que « l’accès au soutien spirituel et religieux est garanti aux personnes ayant recours au Service de santé national, quelle que soit leur confession ». En outre, ce soutien est toujours fourni sur simple demande de ces personnes ou de leur famille, en particulier lorsque la personne ne peut le faire seule (article 4/1). Néanmoins, ce soutien peut également être proposé à l’initiative du responsable du soutien spirituel ou religieux de l’église ou de la communauté religieuse de la personne concernée (article 4/2), à condition que l’usager, avant d’entrer dans l’unité hospitalière, exprime ses croyances et consente à ce soutien. En termes d’organisation, chaque unité du Service de santé national doit garantir l’existence et le fonctionnement correct du soutien et apporter une aide administrative et logistique (article 9), qui implique l’identification de la personne qui requiert le soutien et le lien avec son église ou sa communauté religieuse, la mise à disposition d’un espace dédié et d’un équipement non religieux indispensable à ce soutien, un lieu de culte spécifique et permanent attribué à l’Église catholique et partagé, si nécessaire, avec d’autres confessions chrétiennes, ainsi qu’un autre lieu de culte mis à la disposition des personnes d’autres confessions (articles 10). Le nombre de responsables du soutien spirituel et religieux doit être adapté aux besoins des personnes qui y recourent et respecter la représentativité de chaque confession (article 11). Les responsables du soutien spirituel et religieux exerceront leurs fonctions dans le cadre d’un contrat professionnel dans la fonction publique ou d’un contrat de prestation de services, en fonction du type et de la fréquence du soutien apporté et du nombre de demandes (article 17).

Pour en savoir plus :
  CORREIA, João P. M., “A assistência religiosa da Igreja católica nos estabelecimentos de saúde e reclusão em Portugal”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 151-173.
  LOURENÇO, Manuel Alves, “Modalidades de assistência religiosa às prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Relações Igreja-Estado em Portugal : Desde a vigência da Concordata de 1940, col Lusitania Canonica (8), Lisboa : Universidade Católica, 2002, pp. 235-244.
  SEABRA, João, “Assistência religiosa nas prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 137-149.

D 22 décembre 2017    AHelena Vilaça AJorge Botelho Moniz

Aumônerie de prison

Au cours des premières années de la Deuxième République portugaise, la première garantie de soutien religieux est accordée dans les prisons. En effet, le décret 26.643 de 1936 relatif à (...)

Au cours des premières années de la Deuxième République portugaise, la première garantie de soutien religieux est accordée dans les prisons. En effet, le décret 26.643 de 1936 relatif à l’organisation des services pénitentiaires assure aux détenus un soutien moral et religieux selon leur propre religion (article 285). Le directeur de la prison peut révoquer à un détenu ce droit à un soutien ou à la pratique religieuse en cas de mauvaise conduite (article 287). En outre, le décret dispose que chaque prison doit jouir d’installations spécifiques pour accomplir les pratiques cultuelles (article 288) et avoir des ministres du culte, nommés par le ministère de la Justice en concertation avec les autorités ecclésiastiques, pour les religions de la plupart des détenus (article 289). Dans son article 17, le Concordat de 1940 renforce cette garantie de soutien spirituel de l’Église catholique au sein des prisons.

En 1974, la révolution des Œillets et l’avènement de la démocratie poussèrent le gouvernement portugais à restructurer les services pénitentiaires et d’autres organismes publics chargés de mesures tutélaires par le biais du décret 265/79 (amendé par le décret 49/80) accordant, par ses articles 89 et 92, les garanties suivantes aux détenus : liberté de religion et de culte, droit de participer aux activités religieuses de sa confession (ou d’une autre), droit au soutien spirituel du ministre de sa communauté religieuse et droit de posséder des objets de culte (tels que les principaux livres religieux et d’autres objets liés au culte, pouvant même être conservés en cellule). Le droit au soutien spirituel était même garanti aux détenus en régime d’isolement (article 211).

Deux ans plus tard, la loi organique relative aux services pénitentiaires (décret 268/81, abrogée par le décret 125/2007) a créé le Service de soutien religieux (article 52), considéré comme un service de soutien des organismes pénitentiaires généraux et spécifiques. Le Service avait pour mission d’apporter un soutien moral et spirituel aux détenus, de célébrer les actes de culte et, éventuellement, de coopérer avec les services d’éducation et de travail social (article 60).

Malgré cette loi, le décret 79/83 réglementant le soutien religieux dans les établissements pénitentiaires est promulgué en 1983. L’objectif consiste à réglementer davantage la situation juridique des responsables du soutien religieux de l’Église catholique qui « assurent depuis longtemps ce service » (préambule) et à définir les règles des liens avec les services pénitentiaires. Le soutien religieux catholique serait assuré dans les prisons par des prêtres (« responsables du soutien religieux ») de l’Église catholique (article 1) placés dans la hiérarchie sous la responsabilité du directeur de la prison (article 2).

Plus de vingt ans après la publication de ce décret 79/83 et à la suite des nouvelles dispositions légales créées par le Concordat de 2004, en particulier son article 18, et par la loi 16/2001 relative à la liberté de culte, notamment son article 13, le gouvernement portugais a effectué une nécessaire mise à jour du cadre légal du soutien religieux dans les établissements pénitentiaires par le biais du décret 252/2009, qui met en œuvre une nouvelle règle de soutien spirituel et religieux dans les établissements pénitentiaires.

À l’instar du décret 253/2009 relatif au soutien spirituel et religieux dans les hôpitaux, le décret 252/2009 préserve le statut juridique des responsables du soutien religieux, garanti par le décret 79/83. En outre, il abroge dans sa presque intégralité le décret 79/83 mais préserve le droit des responsables du soutien religieux nommés en vertu de celui-ci. Le décret 252/2009 établit les règles actuelles en matière de soutien spirituel et religieux dans les établissements pénitentiaires afin de réglementer les conditions du service de soutien aux détenus, qui est universel. Il garantit le libre exercice du soutien spirituel et religieux à toutes les Églises et communautés religieuses légalement reconnues dans le pays sitôt que le détenu en fait la demande (article 3/1). Les détenus ont accès au soutien spirituel et religieux, quelle que soit leur confession (article 3/2). D’autres dispositions légales, comme l’initiative de soutien spirituel et religieux (article 4) ou le soutien administratif et logistique (article 10), sont ipsis verbis identiques à celles du décret 253/2009 relatif au soutien spirituel et religieux dans les hôpitaux. Une différence de taille existe cependant entre les deux documents, notamment en termes de contrats et de rémunération : au contraire du décret relatif au soutien en milieu hospitalier, le décret relatif au soutien en milieu carcéral ne prévoit que des contrats de prestation de services avec des responsables de soutien religieux, des Églises et des communautés religieuses. En outre, ces contrats ne seront signés que si cinq conditions sont réunies : I) il faut un nombre important de détenus, II) affectés à la même prison, III) de la même confession religieuse, IV) participant régulièrement à des rituels de culte et V) ayant demandé un soutien (article 17).

Pour en savoir plus :
 CORREIA, João P. M., “A assistência religiosa da Igreja católica nos estabelecimentos de saúde e reclusão em Portugal”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 151-173.
 LOURENÇO, Manuel Alves, “Modalidades de assistência religiosa às prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Relações Igreja- Estado em Portugal : Desde a vigência da Concordata de 1940, col Lusitania Canonica (8), Lisboa : Universidade Católica, 2002, pp. 235-244.
 SEABRA, João, “Assistência religiosa nas prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 137-149.

D 22 décembre 2017    AHelena Vilaça AJorge Botelho Moniz

Assistance religieuse dans les centres éducatifs

Au Portugal, jusqu’en 2009, il n’existait pas de véritable service d’assistance religieuse dans les centres éducatifs.
En effet, la loi sur la tutelle éducative de 1999 (loi 166/99, modifiée (...)

Au Portugal, jusqu’en 2009, il n’existait pas de véritable service d’assistance religieuse dans les centres éducatifs.

En effet, la loi sur la tutelle éducative de 1999 (loi 166/99, modifiée par la loi 4/2015), qui réglemente les procédures de tutelle sur les jeunes de moins de 12 et 16 ans et les processus éducatifs tutélaires pour les crimes commis, ne garantissait que le respect de la liberté religieuse et la pratique des cultes (articles 171 et 175).

Le Règlement général et disciplinaire des centres éducatifs, promulgué par le décret 323-D/2000, prévoit également ces garanties pour les jeunes. L’article 75/1, relatif à la liberté religieuse, énonce que les élèves peuvent satisfaire leurs besoins religieux et spirituels en assistant aux services religieux, en contactant les représentants de leur confession et en ayant en leur possession des livres de base pour l’observance et l’instruction de leur croyance religieuse. Toutefois, ce décret n’offre aucune des garanties prévues par le décret 79/83, relatif à la réglementation de l’assistance religieuse dans les établissements pénitentiaires. En particulier, le décret ne prévoyait pas d’entretien avec un assistant spirituel, afin de confirmer l’intérêt et les besoins de l’étudiant, ni le libre accès du curé aux installations éducatives.

Avec la promulgation du décret 252/2009, sur la règle de l’assistance spirituelle et religieuse dans les établissements pénitentiaires, une disposition transitoire sur la liberté de religion et de culte a été déterminée pour les centres éducatifs (article 18), qui prévoit, avec des adaptations adéquates, l’application des dispositions légales du décret 252/2009 aux centres éducatifs, conformément à la loi tutélaire éducative et au règlement général et disciplinaire des centres éducatifs.

Pour en savoir plus :
 CORREIA, João P. M., “A assistência religiosa da Igreja católica nos estabelecimentos de saúde e reclusão em Portugal”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 151-173.
 LOURENÇO, Manuel Alves, “Modalidades de assistência religiosa às prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Relações Igreja- Estado em Portugal : Desde a vigência da Concordata de 1940, col. Lusitania Canonica (8), Lisboa : Universidade Católica, 2002, pp. 235-244.
 SEABRA, João, “Assistência religiosa nas prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 137-149.

D 22 décembre 2017    AHelena Vilaça AJorge Botelho Moniz

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