Financement des religions
Non-financement des cultes sur fonds publics
Le principe de non-financement des cultes sur fonds publics est formulé à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun (...)
Le principe de non-financement des cultes sur fonds publics est formulé à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
L’interdiction du financement public est à cette date une conséquence logique de la fin du régime des cultes reconnus, en vigueur pendant tout le 19e siècle, qui reposait sur le statut de droit public de quatre groupes religieux – catholique, luthérien, réformé et israélite – organisés et financés par l’État. La séparation des Églises et de l’État se traduit alors logiquement par la suppression du budget public qui leur était consacré, et qui comprenait essentiellement le traitement des ministres du culte et l’entretien du patrimoine bâti des communautés religieuses. Il faut mentionner, outre l’article 2, l’interdiction de subventionner les associations cultuelles qui remplacent les établissements publics du culte supprimés et sont « formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte » (art. 18). Ces associations doivent avoir pour objet exclusivement l’exercice d’un culte et, surtout, elles ne peuvent « sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes ». (art. 19).
Cette règle du non-financement connaît des exceptions posées par le législateur et la jurisprudence administrative a également contribué à atténuer les effets de cette interdiction.
D 16 avril 2013 AAnne Fornerod
Non-subventionnement public et principe de laïcité
Avec l’introduction et la constitutionnalisation du principe de laïcité dans l’ordre juridique contemporain, l’État laïque se trouve face à deux impératifs : celui de la mise en œuvre de la (...)
Avec l’introduction et la constitutionnalisation du principe de laïcité dans l’ordre juridique contemporain, l’État laïque se trouve face à deux impératifs : celui de la mise en œuvre de la liberté religieuse et celui de l’égalité entre les cultes qui découle du principe de neutralité. Le principe constitutionnel de laïcité renvoie donc à première vue à un équilibre qui ne s’oppose pas par principe à l’intervention financière des pouvoirs publics, avec laquelle il doit plutôt, le cas échéant, se combiner. Aussi trouve-t-on plusieurs interprétations en jurisprudence.
Il ressort d’un arrêt du Conseil d’État du 15 février 2013 que « la prohibition des subventions à l’exercice même d’un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d’un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l’histoire des rapports entre les cultes et l’État en France, la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes » (n° 347049). Toutefois, il est à noter que le Conseil d’État avait jugé en 2005 que « le principe constitutionnel de laïcité qui s’applique en Polynésie française et implique neutralité de l’État et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes ». Quant au Conseil constitutionnel, il propose une définition du principe de laïcité, dont il découlerait que la République ne reconnaît et ne salarie aucun culte… mais il ne se prononce pas sur la question du subventionnement (21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC).
D 16 avril 2013 AAnne Fornerod
Les exceptions légales
Au-delà des exceptions qui figurent dans la loi de 1905 elle-même, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour corriger les situations qui peuvent s’avérer discriminatoires dans un (...)
Au-delà des exceptions qui figurent dans la loi de 1905 elle-même, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour corriger les situations qui peuvent s’avérer discriminatoires dans un paysage religieux profondément différent de ce qu’il était au début du 20e siècle.
L’article 2 doit être lu avec l’article 1er de la loi de 1905 selon lequel « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Ces dispositions peuvent être interprétées comme imposant un engagement de l’État de protéger l’expression des croyances religieuses, qui se prolonge financièrement le cas échéant.
Parmi ces exceptions, il faut d’abord citer l’assistance spirituelle. L’article 2 de la loi de 1905 dispose que : « pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
Au regard de l’importance de la question scolaire dans l’histoire de la laïcité française, il convient de signaler par ailleurs la loi Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, très majoritairement catholiques, qui les associe au service public de l’enseignement et organise à ce titre leur financement.
En outre, les organisations et activités religieuses bénéficient d’un ensemble d’exonérations et déductions fiscales.
D 16 avril 2013 AAnne Fornerod
Activités cultuelles et activités culturelles
Il ressort de la jurisprudence que le champ d’application du principe de non-subventionnement public couvre les pratiques strictement rituelles, mais vise également les activités des (...)
Il ressort de la jurisprudence que le champ d’application du principe de non-subventionnement public couvre les pratiques strictement rituelles, mais vise également les activités des organisations religieuses, qu’elles soient en lien ou pas avec les célébrations. L’interdiction s’applique non seulement à toute subvention publique à des associations cultuelles de la loi de 1905, mais aussi à des associations de la loi de 1901 qui ont un objet plus vaste que l’exercice d’un culte et alors même que la subvention ne vise pas cette activité cultuelle. En conséquence, en raison de ses activités à caractère social et culturel, une association ne peut bénéficier, par exemple, des exemptions fiscales prévues pour les associations cultuelles. Mais du fait de ces activités religieuses, elle ne pourra pas non plus recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l’article 2 de la loi de 1905 (CE, 9 oct. 1992, n° 94455).
D 16 avril 2013 AAnne Fornerod
Les arrêts du Conseil d’État du 19 juillet 2011
Le Conseil d’État a d’une certaine façon mis fin à une dimension paradoxale du financement public des cultes et abandonné une conception élargie du culte dans cinq arrêts du 19 juillet 2011, (...)
Le Conseil d’État a d’une certaine façon mis fin à une dimension paradoxale du financement public des cultes et abandonné une conception élargie du culte dans cinq arrêts du 19 juillet 2011, qui offrent une nouvelle approche de la licéité du financement public. Il est possible de lire dans cette jurisprudence, de façon générale, une adaptation à l’expression renouvelée des pratiques religieuses dans l’espace public d’une société sécularisée, dans la mesure où elles devraient être accueillies et encadrées dans les mêmes conditions que d’autres expressions de la vie sociale.
La solution adoptée dans l’arrêt Commune de Montpellier (n° 313518) va dans ce sens : la Ville avait mis à disposition d’une association un local en vue de l’exercice du culte, pour une durée d’un an renouvelable. Le Conseil d’État rappelle qu’« une commune ne peut rejeter la demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte ». En revanche, la commune ne pourrait autoriser une mise à disposition pérenne et exclusive de cette salle pour une association pour l’exercice du culte ; il s’agirait alors d’un don d’édifice cultuel, en méconnaissance de la loi de 1905.
L’arrêt Communauté urbaine du Mans (n°309161) concerne l’aménagement de locaux municipaux désaffectés pour y installer un lieu d’abattage rituel temporaire lors de la fête de l’Aïd-el-Kébir. Le Conseil d’État rappelle que l’attribution du bâtiment doit exclure toute libéralité, mais surtout, il soumet sa légalité à l’existence d’« un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, du fait, notamment, de l’éloignement de tout abattoir dans lequel l’abattage rituel pût être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation ».
L’arrêt Madame V. (n°320796) traite de la compatibilité entre les baux emphytéotiques administratifs pour la construction de lieux de culte et l’interdiction de financer les cultes sur fonds publics. La question était soulevée au regard du montant du loyer demandé aux associations cultuelles impliquées qui, parfois symbolique, pouvait s’apparenter à une subvention. Selon le Conseil d’État, le législateur a voulu « déroger » aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 pour permettre aux collectivités territoriales de faciliter la réalisation de tels édifices.
Enfin, les deux arrêts Commune de Trélazé (n°308544) et Fédération de la libre pensée du Rhône (n°308817), ont en commun de traiter du soutien financier que les municipalités peuvent apporter au patrimoine culturel religieux. La première affaire concerne l’achat et l’installation d’un orgue par la municipalité, dans une église paroissiale, en vue d’organiser des manifestations culturelles. La seconde concerne une subvention municipale en vue de l’installation d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées dans la basilique de Fourvière à Lyon. Dans les deux cas, le Conseil a considéré que l’intervention financière de la ville était motivée par des raisons culturelles, qu’elle avait en vue de valoriser son patrimoine religieux. Pour que la subvention soit légale et ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 2 de la loi de 1905, ces aménagements et équipements doivent présenter un intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique du territoire. Ils ne doivent en aucun cas être destinés à l’exercice du culte. Le fait qu’un tel équipement ou aménagement puisse, par ailleurs et de façon accessoire, bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte n’a pas d’incidence sur la légalité de la subvention.
D 16 avril 2013 AAnne Fornerod
Le financement des lieux de culte
L’article 19 de la loi de 1905 qui prohibe les subventions aux associations cultuelles prévoit cependant que ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux (...)
L’article 19 de la loi de 1905 qui prohibe les subventions aux associations cultuelles prévoit cependant que ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.
La loi du 29 juillet 1961 (art. L. 2252-4 et L. 3231-5 du Code général des collectivités territoriales) permet par ailleurs aux collectivités publiques de garantir les emprunts contractés par les organisations cultuelles en vue de financer la construction de lieux de culte dans les agglomérations en voie de développement. L’aide publique peut également prendre la forme des baux emphytéotiques (art. L. 451-1 du Code rural), en vue de la construction d’un lieu de culte sur le domaine privé de la collectivité territoriale propriétaire : le terrain est ainsi mis à la disposition de l’association, cultuelle ou non, par un bail de longue durée au terme duquel l’édifice devient propriété de la collectivité locale. Plus récemment, l’ordonnance du 21 avril 2006 (art. L. 1311-2 CGCT) a ouvert la possibilité de recourir au bail emphytéotique administratif « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public », sur le domaine public des collectivités territoriales.
Le ministère de l’Intérieur a publié en 2016 un document récapitulatif : Gestion et construction des lieux de culte, guide pratique
D 15 avril 2016 AAnne Fornerod