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Belgique

  • Janvier 2021 : Belgique - Abattage rituel et bien-être animal : la Cour constitutionnelle se lave-t-elle les mains de toute interprétation de la liberté de religion ?

1. Le 30 septembre 2021, la Cour constitutionnelle de Belgique a rendu ses ultimes arrêts (n° 117/2021 et 118/2021) au sujet des décrets (actes législatifs) des régions flamande et wallonne (entités fédérées) introduisant l’obligation d’étourdissement réversible lors d’un abattage rituel. La réponse fournie soulève de véritables questions, non seulement sur le plan de la neutralité de l’État, mais aussi quant à la portée de la Constitution belge en matière de liberté de religion.

2. Précisons que ces deux arrêts, presque en tous points identiques, font suite aux recours en annulation déposés par plusieurs organisations et individus, selon lesquels les décrets en question porteraient injustement atteinte à la liberté religieuse et au principe d’égalité et de non-discrimination, au regard de la Constitution belge et du droit européen.

3. Afin de statuer sur la constitutionnalité et la conventionnalité des deux décrets, la Cour constitutionnelle avait estimé, en avril 2019, devoir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), au sujet de la compatibilité de cette obligation d’étourdissement réversible avec le droit européen.

4. Voici près d’un an, la CJUE avait alors répondu que le Règlement européen n° 1099/2009 relatif à l’abattage laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de rendre totalement obligatoire l’étourdissement préalable, y compris pour les abattages rituels faisant l’objet d’un régime dérogatoire, via un étourdissement réversible. La CJUE considère que l’atteinte à la liberté des croyants juifs et musulmans concernés de manifester leur religion est légitime et proportionnée au regard de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, relatif à la liberté de religion. Les juges européens considèrent par ailleurs qu’imposer l’étourdissement réversible lors de l’abattage rituel tout en permettant la mise à mort d’animaux lors de la chasse, de la pêche ou de manifestations culturelles et sportives n’est pas constitutif d’une discrimination au sens du droit européen.

5. Tenant compte des réponses de la CJUE sur le plan du droit européen, il appartenait alors à la Cour constitutionnelle de Belgique d’apprécier l’admissibilité des décrets flamand et wallon, y compris au regard de la Constitution belge. Celle-ci valide entièrement les deux décrets et rejette les recours en annulation, considérant qu’il n’a été porté injustement atteinte à aucun droit fondamental.

En dépit de la conclusion univoque de la Cour, trois interrogations se dégagent à la lecture de cet arrêt.

6. Premièrement, pour parvenir à l’admissibilité des décrets régionaux, les juges constitutionnels calquent entièrement leur raisonnement sur celui de la CJUE, pourtant limité à l’interprétation des règles européennes en la matière. Or, les parties requérantes invoquaient également de manière autonome les dispositions constitutionnelles belges, en particulier l’article 19 consacrant la liberté de religion. Sur ce point, la Cour constitutionnelle semble faire intégralement dépendre la conception belge de la liberté de religion de l’appréciation de la CJUE. Cette dernière se limite à reconnaître une marge d’appréciation aux États membres en la matière, sans préjuger du contrôle de cette marge d’appréciation par le juge constitutionnel.
Il en va de même s’agissant de l’allégation de discrimination liée à l’autorisation de la chasse : aucun argument spécifique n’est fourni par les juges belges, qui se limitent à transcrire le raisonnement de la CJUE (points B.48.1 des arrêts).

Partant, la valeur ajoutée d’une conception constitutionnelle spécifique de ces droits et libertés fondamentaux semble foncièrement remise en question, de même que la perspective d’une protection accrue de ceux-ci en vertu de la Constitution belge.

7. Deuxièmement, s’agissant du respect du principe de séparation de l’Église et de l’État, la Cour conditionne l’admissibilité des décrets au fait que l’imposition de l’étourdissement réversible aux abattages rituels ne soit pas « interprétée en ce sens qu’elle définirait les procédés d’abattage particuliers requis pour les rites religieux » (point B.31.4). En d’autres termes, les juges précisent qu’en vertu des principes de neutralité et d’impartialité, on ne peut considérer que les croyants ou les cultes se voient ici dicter par le législateur la manière dont, du point de vue religieux, devrait être effectué un abattage rituel.
L’on pourrait certes considérer que les décrets en question se limitent à ajouter une obligation au régime déjà dérogatoire relatif aux abattages rituels. Reste que, dans les faits, faire subsister l’exception relative à l’abattage rituel, tout en y imposant l’étourdissement, revient effectivement à dicter aux croyants concernés la forme que doit prendre un abattage rituel effectué en Flandre ou en Wallonie. L’on voit ici la difficulté consistant, pour les autorités, à respecter d’une part le principe de neutralité de l’État, du point de vue de son absence d’interférence quant à la légitimité des croyances ou pratiques religieuses, tout en veillant d’autre part à organiser concrètement la jouissance effective de la liberté de religion, y compris par des régimes dérogatoires.

8. Troisièmement, la Cour constitutionnelle suggère que, outre la liberté de religion des croyants juifs et musulmans concernés, devrait être prise en compte la liberté de religion des personnes opposées à l’abattage sans étourdissement « dans leur conception de la vie » (point B.19.3), au nom du bien-être animal. La Cour place-t-elle ici sur un niveau similaire, d’une part, la liberté des personnes se voyant interdire la possibilité concrète de pratiquer leur religion en abattant des animaux sans étourdissement ou en les consommant, et, d’autre part, la liberté des personnes non directement concernées, mais dont les convictions seraient heurtées par la perspective de la pratique de l’abattage sans étourdissement par autrui ? Une telle extension de la liberté de religion au droit à ne pas être indirectement heurté ou offensé dans ses convictions par une quelconque pratique semble en l’occurrence discutable, et introduirait en quelque sorte un délit de blasphème inversé.

9. En dépit du caractère définitif de cet arrêt, le débat juridique belge n’est sans doute pas clos en la matière, pour au moins deux raisons. D’une part, certains requérants musulmans annoncent avoir déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. D’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale, dernière entité régionale à autoriser l’abattage rituel sans étourdissement, voit le débat politique autour d’une interdiction s’aiguiser à nouveau, sans pour autant qu’une majorité claire se dessine dans la capitale afin que soit tranché le débat dans un futur proche.

D 26 janvier 2022    ALéopold Vanbellingen

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