Port de signes religieux
Le 1er octobre 2017, la loi fédérale interdisant le port du voile en public est entrée en vigueur. Selon sa section 1, elle favorise à la fois l’intégration par la participation à la société et la préservation du vivre ensemble (cf CEDH 1er juillet 2014, 43835/11, S.A.S. / France). Les notes explicatives y font explicitement référence au vivre ensemble pacifique de personnes d’origines et de religions différentes dans une société pluraliste. La seule référence à la religion dans cette loi se trouve dans ces notes explicatives ; le texte de la norme juridique elle-même ne contient aucune référence de ce type. Cela démontre la tentative du législateur de trouver une formulation neutre.
La loi se fonde sur l’article 10(1)7 de la Constitution fédérale, attribuant la compétence de légiférer dans le domaine du maintien de l’ordre public, de la paix et de la sécurité.
Par conséquent, l’article 2(1) de la loi fédérale interdisant le port du voile intégral dans les lieux publics déclare que le fait de porter un voile ou de couvrir son visage est une infraction administrative, dans la mesure où les traits du visage ne peuvent être reconnus. L’interdiction s’étend aux lieux ou bâtiments publics, caractérisés par leur accessibilité par un groupe a priori illimité de personnes. Il s’agit des rues et places publiques, ainsi que, par exemple, des bâtiments à usage éducatif ou administratif, des théâtres, musées, commerces, bureaux, piscines ou salles de sport. L’interdiction s’étend également à l’infrastructure mobile des transports publics et privés par bus, chemin de fer, avions et navires. La sanction attachée à cette infraction s’élève à 150 euros. Les couvertures faciales prescrites par la législation de l’État, requises pour les manifestations artistiques, culturelles ou traditionnelles, pour les activités sportives ou à des fins motivées par des raisons de santé ou de profession, ne constituent pas une infraction en vertu de l’article 2(2) leg cit. Les notes explicatives précisent que l’exemption couvre les situations où un motocycliste continue de porter son casque après être descendu de moto afin de remplir le réservoir.
Les implications religieuses de la loi fédérale interdisant le port du voile en public ont un impact sur les coiffes à motivation religieuse. En conséquence, le port du voile, comme le niqab ou la burqa, sera interdit dans les lieux publics. Il convient de noter que le débat politique sur le projet de loi a plus largement défini les coiffes pour inclure les foulards portés dans le cadre des fonctions officielles. Cependant, la loi n’a modifié aucune loi réglementant les caractéristiques des vêtements ou uniformes officiels. Par conséquent, l’ordonnance du ministre de la Justice sur les vêtements des juges précise les exigences en matière de mortiers et de robes des juges (article 1) et exige que les juges portent des robes pendant toutes les audiences du tribunal et qu’ils mettent leur mortier lors de la prononciation de leurs jugements ou de l’administration de serments (article 3), sans avoir d’implications religieuses.
Au cours de la pandémie de Covid-19, des dispositions légales ont imposé le port de masques dans de nombreux lieux publics. Bien que la plupart de ces réglementations aient été suspendues en 2023, l’idée que le port de masques est une disposition générale en matière de santé reste d’actualité. En mars 2023, une spécification selon laquelle les masques ne sont pas en conflit avec la loi fédérale interdisant le port du voile en public a été annoncée.
Sources et informations complémentaires :
– Anti-Face-Covering Act.
– Der Standard, 10.03.2023.