Pologne
- Novembre 2012 : La religion : matière au baccalauréat
La Commission de l’enseignement catholique a exprimé sa préoccupation quant au retard pour une décision relative à la possibilité d’ajouter la religion comme nouvelle matière à l’examen du baccalauréat. La Commission de l’enseignement catholique a déclaré que toutes les conditions formelles nécessaires en vue de l’établissement de la religion comme matière supplémentaire étaient remplies. Cela rend l’absence d’une décision positive du ministère de l’éducation encore moins compréhensible.
Le 6 novembre 2012, une réunion entre les représentants de la Commission de l’enseignement catholique de la Conférence épiscopale polonaise et ceux du ministère de l’Éducation a eu lieu à Varsovie. Cette réunion s’est tenue dans le cadre de la série de discussions prévue sur les amendements à l’ordonnance du ministère de l’Éducation du 7 février 2012, qui avaient soulevé des questions au sujet de l’enseignement religieux dans les écoles publiques. Les représentants de la Commission de l’enseignement catholique ont déclaré que les dispositions antérieures de l’ordonnance de 2002 étaient suffisamment claires et ne soulevaient pas de doutes. Les deux parties ont déclaré être prêtes à assister à une autre réunion au début du mois de décembre.
- 2009 : Le financement des écoles religieuses par l’Etat
Jugement du 14 décembre 2009, Tribunal constitutionnel de Pologne (K 55/07)
Le financement des écoles religieuses par l’Etat
Dispositions légales relatives à la révision :
1) Loi du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Varsovie par l’Etat
2) Loi du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Wroclaw par l’Etat
3) Loi du 5 avril 2006 relative au financement par l’Etat de l’Ecole supérieure de philosophie et de pédagogie « Ignatianum » de Cracovie
Fondement de la révision :
Constitution de la République de Pologne (article 25, paragraphe 1-3, article 32)
Concordat entre le Saint-Siège et la République de Pologne, signé à Varsovie le 28 juillet 1993)
(Article 22, paragraphe 2 ; article 27 en liaison avec l’article 15, paragraphe 3)
Plaintes des requérants :
Selon les requérants, le financement par l’Etat de certaines écoles religieuses est incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité entre les confessions religieuses. En effet, seules les écoles religieuses de l’Eglise catholique sont financées dans les mêmes conditions que les écoles publiques et l’Etat n’a alloué aucun budget au financement de séminaires pour les autres Eglises et confessions religieuses. Conformément au principe constitutionnel d’égalité entre les confessions religieuses, le budget de l’Etat devrait soutenir financièrement toutes les confessions religieuses de la même manière. Or, l’Etat n’a soutenu financièrement aucune autre communauté religieuse. Au principe d’égalité entre les confessions religieuses s’ajoute le principe d’impartialité des pouvoirs publics en ce qui concerne les questions liées à la religion et le principe d’autonomie des Etats et des confessions religieuses dans leurs domaines respectifs. Les lois relatives au financement d’écoles catholiques sont incompatibles avec le principe d’égalité devant la loi et le principe de non-discrimination pour quelque motif que ce soit. Le soutien financier apporté par l’Etat à certaines écoles religieuses (universités) n’a aucune justification légale et, à l’origine de cette décision, il y a sans doute eu des pressions religieuses. L’adoption de ces lois est incompatible avec les dispositions du concordat.
Décision de justice :
Les lois
1) du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Varsovie par l’Etat)
2) du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Wroclaw par l’Etat )
3) du 5 avril 2006 relative au financement par l’Etat de l’Ecole supérieure de philosophie et de pédagogie « Ignatianum » de Cracovie
sont en conformité
avec la Constitution (article 25, paragraphe 1-3, article 32)
et avec le concordat (article 22, paragraphe 2 ; article 27 en liaison avec l’article 15, paragraphe 3)
Motifs de la décision :
Les écoles religieuses (universités) ne forment pas uniquement des membres du clergé mais également des laïcs. Ces écoles bénéficient de subventions de l’Etat pour assurer des tâches éducatives, sur la même base que les écoles publiques. Le Tribunal constitutionnel de Pologne a souligné qu’en vertu du principe d’impartialité, toutes les Eglises et confessions religieuses peuvent bénéficier des aides de l’Etat, à condition de satisfaire aux critères objectifs (identiques pour toutes les confessions religieuses) fixés par la loi. Le Tribunal constitutionnel a conclu que les aides de l’Etat allouées aux écoles religieuses ne restreignaient en aucune manière l’autonomie et l’indépendance de l’Eglise catholique. Le financement des écoles religieuses est l’une des diverses formes d’exécution de la mission publique de l’Etat dans le domaine de l’éducation et met en œuvre le droit à l’accès à l’éducation pour tous les citoyens qui est garanti par la Constitution.
- 2009 : La religion dans les écoles publiques
Jugement du 2 décembre 2009, Tribunal constitutionnel de Pologne (U 10/07)
Dispositions légales de la révision :
Un décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 modifie la réglementation relative aux conditions et modalités d’évaluation et de promotion des élèves et des apprenants ainsi que la manière de faire passer les contrôles et examens dans les écoles publiques. Le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 établit que les notes attribuées dans les cours de religion ou de morale que l’élève a suivis durant l’année scolaire doivent être prises en compte dans l’évaluation globale de fin d’année au même titre que les notes attribuées dans les cours obligatoires. En effet, si un élève a suivi des cours de religion ou de morale en école primaire, secondaire et niveaux supérieurs et qu’on lui a attribué des notes dans ces matières, ces notes doivent être prises en compte dans l’évaluation globale de cet élève en fin d’année.
Fondement de la révision :
Constitution de la République de Pologne (Article 22, paragraphe 2 ; article 32, paragraphes 1 et 2, article 53, paragraphe 3, en liaison avec l’article 48, paragraphe 1)
Loi du 17 mai 1989 sur les garanties de la liberté de conscience et de religion (article 6, paragraphe 2 ; article 10, paragraphe 1 ; article 20, paragraphes 2 et 3)
Plaintes des requérants :
Selon les requérants, la réglementation en question enfreint trois principes : la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’égalité devant la loi et le droit des parents d’élever leurs enfants selon leur liberté de conscience. Pour les requérants, la réglementation est incompatible avec le principe constitutionnel d’impartialité des pouvoirs publics en matière de croyance religieuse et de conception de la vie. En vertu de ce principe, l’impartialité des pouvoirs publics dans ce domaine doit être synonyme de neutralité. Les pouvoirs publics ne devraient promouvoir aucune doctrine religieuse, quelle qu’elle soit. Or, parmi les objectifs figurant dans le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 et fixés dans l’exposé des motifs, il est précisé qu’il faut pousser les élèves à fournir des efforts supplémentaires et encourager tout effort lié à la participation à des activités telles que la religion ou la morale. Attribuer une notation favorable en religion ou en morale contribue à encourager les élèves à choisir ces matières. La réglementation est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. En effet, la réglementation prévoit plusieurs méthodes pour calculer l’évaluation moyenne des élèves selon qu’ils suivent ou non les cours de religion et de morale.
Décision de justice :
Le Tribunal constitutionnel a jugé que le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 modifiant la réglementation relative aux conditions et modalités d’évaluation et de promotion des élèves et des apprenants ainsi que la manière de faire passer les contrôles et examens dans les écoles publiques était conforme à la Constitution mais n’était pas conforme à la loi du 17 mai 1989 garantissant la liberté de conscience et de religion.
Motifs de la décision :
1. Dans le cadre d’une société pluraliste, démocratique et contemporaine, la liberté de religion peut se traduire également par l’éducation religieuse. Mais le rôle de l’Etat n’est pas d’imposer ni d’établir un programme d’enseignement dans ce domaine.
2. Le Tribunal constitutionnel a souligné que la prise en compte des notes attribuées dans les cours de religion et de morale dans l’évaluation globale de fin d’année est une conséquence de l’attachement à la religion ou à la morale dans le cadre du diplôme d’études secondaires. Dès lors qu’elles figurent sur le diplôme, ces notes ont la même valeur que celles des autres matières.
3. Le Tribunal constitutionnel a souligné que le décret du ministère de l’Education nationale n’est en faveur d’aucune idéologie religieuse puisque les parents et les élèves peuvent choisir entre les cours de religion ou de morale. Cependant, dans la pratique, la pression sociale peut pousser les parents et les élèves à choisir les cours de religion plutôt que les cours de morale puisque la majorité de la population est de confession catholique romaine. Cette pression sociale n’est que le reflet d’un manque de tolérance, une question délicate qui ne relève pas de la compétence du Tribunal constitutionnel.