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Archives des débats

2022

Avril 2022 : La Belgique condamnée pour discrimination envers les cultes non reconnus
A ce sujet, voir l’article de Caroline Sägesser ainsi que l’article de Louis-Léon Christians. Janvier 2022 (...)

  • Avril 2022 : La Belgique condamnée pour discrimination envers les cultes non reconnus

A ce sujet, voir l’article de Caroline Sägesser ainsi que l’article de Louis-Léon Christians.

  • Janvier 2022 : Belgique - Abattage rituel et bien-être animal : la Cour constitutionnelle se lave-t-elle les mains de toute interprétation de la liberté de religion ?

1. Le 30 septembre 2021, la Cour constitutionnelle de Belgique a rendu ses ultimes arrêts (n° 117/2021 et 118/2021) au sujet des décrets (actes législatifs) des régions flamande et wallonne (entités fédérées) introduisant l’obligation d’étourdissement réversible lors d’un abattage rituel. La réponse fournie soulève de véritables questions, non seulement sur le plan de la neutralité de l’État, mais aussi quant à la portée de la Constitution belge en matière de liberté de religion.

2. Précisons que ces deux arrêts, presque en tous points identiques, font suite aux recours en annulation déposés par plusieurs organisations et individus, selon lesquels les décrets en question porteraient injustement atteinte à la liberté religieuse et au principe d’égalité et de non-discrimination, au regard de la Constitution belge et du droit européen.

3. Afin de statuer sur la constitutionnalité et la conventionnalité des deux décrets, la Cour constitutionnelle avait estimé, en avril 2019, devoir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), au sujet de la compatibilité de cette obligation d’étourdissement réversible avec le droit européen.

4. Voici près d’un an, la CJUE avait alors répondu que le Règlement européen n° 1099/2009 relatif à l’abattage laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de rendre totalement obligatoire l’étourdissement préalable, y compris pour les abattages rituels faisant l’objet d’un régime dérogatoire, via un étourdissement réversible. La CJUE considère que l’atteinte à la liberté des croyants juifs et musulmans concernés de manifester leur religion est légitime et proportionnée au regard de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, relatif à la liberté de religion. Les juges européens considèrent par ailleurs qu’imposer l’étourdissement réversible lors de l’abattage rituel tout en permettant la mise à mort d’animaux lors de la chasse, de la pêche ou de manifestations culturelles et sportives n’est pas constitutif d’une discrimination au sens du droit européen.

5. Tenant compte des réponses de la CJUE sur le plan du droit européen, il appartenait alors à la Cour constitutionnelle de Belgique d’apprécier l’admissibilité des décrets flamand et wallon, y compris au regard de la Constitution belge. Celle-ci valide entièrement les deux décrets et rejette les recours en annulation, considérant qu’il n’a été porté injustement atteinte à aucun droit fondamental.

En dépit de la conclusion univoque de la Cour, trois interrogations se dégagent à la lecture de cet arrêt.

6. Premièrement, pour parvenir à l’admissibilité des décrets régionaux, les juges constitutionnels calquent entièrement leur raisonnement sur celui de la CJUE, pourtant limité à l’interprétation des règles européennes en la matière. Or, les parties requérantes invoquaient également de manière autonome les dispositions constitutionnelles belges, en particulier l’article 19 consacrant la liberté de religion. Sur ce point, la Cour constitutionnelle semble faire intégralement dépendre la conception belge de la liberté de religion de l’appréciation de la CJUE. Cette dernière se limite à reconnaître une marge d’appréciation aux États membres en la matière, sans préjuger du contrôle de cette marge d’appréciation par le juge constitutionnel.
Il en va de même s’agissant de l’allégation de discrimination liée à l’autorisation de la chasse : aucun argument spécifique n’est fourni par les juges belges, qui se limitent à transcrire le raisonnement de la CJUE (points B.48.1 des arrêts).

Partant, la valeur ajoutée d’une conception constitutionnelle spécifique de ces droits et libertés fondamentaux semble foncièrement remise en question, de même que la perspective d’une protection accrue de ceux-ci en vertu de la Constitution belge.

7. Deuxièmement, s’agissant du respect du principe de séparation de l’Église et de l’État, la Cour conditionne l’admissibilité des décrets au fait que l’imposition de l’étourdissement réversible aux abattages rituels ne soit pas « interprétée en ce sens qu’elle définirait les procédés d’abattage particuliers requis pour les rites religieux » (point B.31.4). En d’autres termes, les juges précisent qu’en vertu des principes de neutralité et d’impartialité, on ne peut considérer que les croyants ou les cultes se voient ici dicter par le législateur la manière dont, du point de vue religieux, devrait être effectué un abattage rituel.
L’on pourrait certes considérer que les décrets en question se limitent à ajouter une obligation au régime déjà dérogatoire relatif aux abattages rituels. Reste que, dans les faits, faire subsister l’exception relative à l’abattage rituel, tout en y imposant l’étourdissement, revient effectivement à dicter aux croyants concernés la forme que doit prendre un abattage rituel effectué en Flandre ou en Wallonie. L’on voit ici la difficulté consistant, pour les autorités, à respecter d’une part le principe de neutralité de l’État, du point de vue de son absence d’interférence quant à la légitimité des croyances ou pratiques religieuses, tout en veillant d’autre part à organiser concrètement la jouissance effective de la liberté de religion, y compris par des régimes dérogatoires.

8. Troisièmement, la Cour constitutionnelle suggère que, outre la liberté de religion des croyants juifs et musulmans concernés, devrait être prise en compte la liberté de religion des personnes opposées à l’abattage sans étourdissement « dans leur conception de la vie » (point B.19.3), au nom du bien-être animal. La Cour place-t-elle ici sur un niveau similaire, d’une part, la liberté des personnes se voyant interdire la possibilité concrète de pratiquer leur religion en abattant des animaux sans étourdissement ou en les consommant, et, d’autre part, la liberté des personnes non directement concernées, mais dont les convictions seraient heurtées par la perspective de la pratique de l’abattage sans étourdissement par autrui ? Une telle extension de la liberté de religion au droit à ne pas être indirectement heurté ou offensé dans ses convictions par une quelconque pratique semble en l’occurrence discutable, et introduirait en quelque sorte un délit de blasphème inversé.

9. En dépit du caractère définitif de cet arrêt, le débat juridique belge n’est sans doute pas clos en la matière, pour au moins deux raisons. D’une part, certains requérants musulmans annoncent avoir déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. D’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale, dernière entité régionale à autoriser l’abattage rituel sans étourdissement, voit le débat politique autour d’une interdiction s’aiguiser à nouveau, sans pour autant qu’une majorité claire se dessine dans la capitale afin que soit tranché le débat dans un futur proche.

D 11 avril 2022    ALéopold Vanbellingen

2021

Mars 2021 : Le fait religieux devant la justice belge
Voir l’article de Stéphanie Wattier, "Le fait religieux devant la justice belge", ORELA, 9 mars 2021.

  • Mars 2021 : Le fait religieux devant la justice belge

Voir l’article de Stéphanie Wattier, "Le fait religieux devant la justice belge", ORELA, 9 mars 2021.

D 17 mars 2021   

2020

Mai 2020 : L’interdiction belge des activités religieuses liée au Covid-19
Voir l’article de L.-L. Christians et A. Overbeeke, « L’interdiction belge des activités religieuses dans le cadre de (...)

  • Mai 2020 : L’interdiction belge des activités religieuses liée au Covid-19

Voir l’article de L.-L. Christians et A. Overbeeke, « L’interdiction belge des activités religieuses dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 », Commentaires de la Chaire de droit des religions, 2020/3.

D 26 mai 2020   

2017

Mai 2017 : L’abattage rituel en droit belge : développements récents
Que l’on soit en période de fête religieuse ou non, les méthodes d’abattage rituel requises par les rites musulmans et juif (...)

  • Mai 2017 : L’abattage rituel en droit belge : développements récents

Que l’on soit en période de fête religieuse ou non, les méthodes d’abattage rituel requises par les rites musulmans et juif soulèvent régulièrement de vives controverses. En l’occurrence, l’interdiction religieuse d’étourdissement de l’animal, requise afin de garantir que la mort survienne du fait de l’abattage lui-même et non de l’étourdissement, conduit les défenseurs de la cause animale à s’élever contre cette pratique jugée contraire aux bien-être des animaux car provoquant une douleur et des souffrances inutiles pour ceux-ci. A l’opposé, les fidèles musulmans et juifs adeptes de l’abattage rituel sans étourdissement s’insurgent contre les tenants de l’obligation absolue d’étourdissement de l’animal, qu’ils considèrent comme une atteinte directe à l’exercice de leur liberté de religion. Ils n’hésitent pas à mettre en avant leur souci du bien-être animal, que l’abattage rituel sans étourdissement permettrait aussi, selon eux, de satisfaire.

Au-delà des questions techniques de médecine vétérinaire, et des controverses théologiques sur le sujet, rappelons que le droit européen – et, par traduction, le droit belge – prévoit une exception, précisément pour motif religieux, à l’obligation d’étourdissement. Les conditions d’encadrement de ces abattages rituels ayant été récemment renforcées à travers le règlement UE 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (J.O.U.E., L.303.1, 18 novembre 2009, p. 1), d’aucuns ont considéré qu’il n’était désormais plus envisageable de procéder à un abattage sans étourdissement au sein d’un établissement temporaire, comme cela était jusqu’alors organisé annuellement à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-kebir afin de satisfaire à la demande accrue.

La compétence relative au bien-être animal relevait encore en droit belge, il y a peu, de la compétence exclusive de la collectivité fédérale. C’est à l’occasion de la sixième réforme de l’Etat, intervenue en 2014, qu’elle a été attribuée aux trois régions – wallonne, bruxelloise et flamande – du pays. Depuis lors, les régions ont vu leur liste de compétences fixée par l’article 6, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 complétée par une onzième matière (XI) : "le bien-être des animaux". Plus précisément, par cet ajout, "la compétence afférente à l’établissement des normes relatives au bien-être des animaux et au contrôle de celles-ci" a été transférée aux trois régions (Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2013-2014, n° 5-2232/1, art. 24, p. 153).

Depuis ce transfert de compétence, la façon dont est appréhendé l’abattage rituel peut donc différer d’une région à l’autre en Belgique.

Dès 2015, le gouvernement de la région wallonne et le gouvernement de la région flamande ont adopté un arrêté interdisant les abattages rituels sans étourdissement préalable dans les abattoirs temporaires mis en place à l’occasion des fêtes religieuses.

Du côté néerlandophone, la volonté affichée d’interdire l’abattage rituel ne se limite pas aux abattoirs temporaires. Deux propositions de décret ont été déposées, en 2014 et en 2015, en vue de rendre absolue l’obligation d’étourdissement et, ce faisant, de supprimer l’exception prévue pour les abattages rituels. Se prononçant le 29 juin 2016 sur ces deux initiatives décrétales, le Conseil d’Etat a jugé qu’une interdiction absolue de l’abattage sans étourdissement contreviendrait de manière disproportionnée à la liberté de religion des fidèles concernés (Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 111/2, Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 351/2). Suivant à cet égard la position déjà exprimée à travers un autre avis de 2005 portant sur une proposition similaire (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-808/6), la section de législation de la haute juridiction administrative base sa décision sur le fait que "cette décision rendrait trop difficile, pour un certain nombre de croyants, la possibilité d’acheter et de consommer de la viande réputée conforme à leurs préceptes religieux" (Section de législation du Conseil d’État, avis n° 59.484/3 et 59.485/3, op. cit., para. 14). Il faut signaler qu‘à l’inverse de cette position, plusieurs pays européens – y compris certains Etats membres de l’UE – ont imposé l’étourdissement obligatoire, considérant cette mesure comme compatible avec le respect de la liberté religieuse (voir le rapport du projet Dialrel – Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter, 2010).

Depuis, tant du côté wallon que flamand, l’intention du législateur de passer outre l’avis du Conseil d’Etat et d’imposer, dès 2019, l’étourdissement pour les abattages rituels à travers des techniques spécifiques censées rendre cet étourdissement compatible avec les exigences des cultes concernés, se confirme.

S’agissant de la situation en région bruxelloise, à l’inverse de ses homologues flamand et wallon, la ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions n’a pas décidé d’interdire les abattages sans étourdissement. Elle a soumis, en 2015, un avant-projet d’arrêté suggérant la création d’une "formation rigoureuse" à destination des sacrificateurs "visant à réduire le stress et la souffrance de l’animal". Cet arrêté a finalement été adopté le 9 février 2017 et il prévoit désormais qu’un "certificat de compétence est obtenu après le suivi d’une formation sur l’abattage et la mise à mort et la réussite d’un examen indépendant […]. La formation est dispensée par un responsable du bien-être des animaux et/ou par une autre personne disposant d’une expertise démontrable dans le domaine du bien-être animal lors de l’abattage et de la mise à mort et/ou par un institut de formation, sur la base d’un cours approuvé par l’Institut".

Quelle que soit l’orientation choisie, la question de la réglementation des abattages rituels reste, en toile de fond, celle d’un "équilibre" devant être recherché entre la liberté de pratiquer sa religion – et dès lors, certains rites – et la protection du bien-être animal. Pour tenter de répondre à cette délicate question, sans doute faut-il ne pas perdre de vue le libellé du second paragraphe de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui". Il pourrait, dès lors, être plaidé qu’épargner de la souffrance aux animaux fait partie de la protection de l’ordre et de la santé publique. A ce titre, d’un point de vue juridique, c’est donc essentiellement sur le plan de la proportionnalité que cette question pourra être résolue, par exemple si la Cour européenne des droits de l’homme s’y trouvait confrontée.

Il reste que les tensions opposant le bien-être des animaux à la pratique des abattages rituels soulèvent aussi une série de questions sur le plan politique, philosophique et psychologique, qui emportent certainement la nécessité d’effectuer des études de terrain mais aussi la création de plateformes de discussion entre les autorités étatiques et les groupements religieux afin de trouver un terrain propice au vivre ensemble.

Source :
 L. VANBELLIGEN, "Souffrances des animaux et des hommes", Ojurel, 9 juillet 2016.
 S. WATTIER, "Animaux", in Dictionnaire de la sixième réforme de l’Etat, M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN (dir.), Bruxelles, Larcier, 2015, p. 41-45.
 Rapport du projet de recherche ‘DIALREL’ : S. Ferrari, R. Bottoni, "Report on the legislation regarding religious slaughter in the EU, candidate and associated countries", Dialrel – Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter, février 2010.
 E. VERMEERSCH, "Volgens de Koran is God barmhartig (dus ook voor dieren)", De Standaard, 6 juillet 2016.
 Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2017 relatif à la protection des animaux pendant l’abattage et la mise à mort, M.B., 24 février 2017.

D 24 mai 2017    ALéopold Vanbellingen AStéphanie Wattier

2016

Mars 2016 : Abus sexuels au sein de l’Eglise, rapport annuel de la Commission interdiocésaine
Plusieurs scandales d’abus sexuels au sein de l’Eglise ont éclaté dans le courant de l’année 2010. (...)

  • Mars 2016 : Abus sexuels au sein de l’Eglise, rapport annuel de la Commission interdiocésaine

Plusieurs scandales d’abus sexuels au sein de l’Eglise ont éclaté dans le courant de l’année 2010. À l’époque, un rapport reprenant des centaines de témoignages de personnes victimes d’abus sexuels fut publié par la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale. La plupart des faits avaient eu lieu dans les années 1960-1970 et ont eu des conséquences tragiques. Le rapport a, entre autres, révélé qu’au moins treize victimes s’étaient suicidées.
A la suite de ces scandales, en janvier 2012, l’Eglise de Belgique a publié une brochure intitulée "Une Souffrance cachée. Pour une approche globale des abus sexuels dans l’Eglise", laquelle avait pour objectif de venir en aide aux personnes victimes d’abus sexuels. Dans cette brochure, l’Eglise demandait aux victimes de se faire connaître, afin que des mesures de réparation puissent être trouvées concernant les faits qui étaient prescrits. Deux possibilités étaient ainsi proposées aux victimes : elles pouvaient (1) introduire une demande auprès de la Commission parlementaire pour le traitement des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité en particulier au sein de l’Eglise (jusqu’au 31 octobre 2012) pour qu’un arbitrage soit mis en place, ou (2) prendre contact avec des "points de contact locaux" créés par les diocèses et les congrégations religieuses.
L’on notera aussi que le 14 décembre 2012, le législateur belge a adopté une loi visant à améliorer "l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité" (Moniteur belge, 22 avril 2013), laquelle a notamment modifié certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle.
Le 1er juillet 2012, la Commission interdiocésaine pour la protection des enfants et des jeunes a été mise sur pied en Belgique. Depuis sa création en 2012, la Commission interdiocésaine pour la protection des enfants rend chaque année un rapport concernant les points de contact de l’Eglise pour abus sexuels de mineurs dans une relation pastorale.
Ce lundi 22 février 2016, la Commission interdiocésaine a rendu son rapport annuel (2014-2015), lequel révèle que la mise en place des points de contact dans les diocèses a permis le dépôt de 418 dossiers entre 2012 et 2015 (286 dossiers en 2012 ; 37 en 2013 et 95 en 2014-2015). 628 dossiers ont d’autre part été soumis au Centre d’arbitrage depuis sa création.
Le rapport fournit une série d’informations sur l’âge et le sexe des victimes et des agresseurs, ainsi que sur la période et le lieu du déroulement des faits. Une classification des faits et des compensations financières qui y correspondent sont également reprises dans le rapport.
Finalement, le rapport indique qu’"au total pour les années 2012-2015, sur ordre des points de contact et par l’entremise de Dignity, la somme de 1 218 201 euros a été payée aux victimes (538 500 euros en 2012, 475 101 euros en 2013 et 204 600 euros en 2014-15). De plus 2 693 751 euros ont également été payés sur ordre du Centre d’Arbitrage. Cela porte le total des compensations financières payées à 3 911 952 €)." (Rapport complet disponible en ligne, p. 10).

Pour en savoir plus, voir aussi dans la littérature juridique :
 CHRISTIANS L.-L., "L’expérience de dispositifs canoniques spécifiques face aux cas de délits sexuels du clergé", in Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique (sous la dir. de J.-P. SCHOUPPE), Bruxelles, Bruyant, 2008, pp. 239-257.
 MARTENS K., “Over seksueel misbruik door clerici, strafrecht en kerkelijk recht”, Recht, Religie & Samenleving, 2010, pp. 55-70.
 MONTERO E., "Le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels : une solution inespérée pour les victimes de faits prescrits", Recht, Religie & Samenleving, 2013, pp. 35-71.

D 16 avril 2016    AStéphanie Wattier

2015

Enseignement/cours de religion : bref commentaire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2015 du 12 mars 2015
Récemment, la Cour constitutionnelle a été amenée à se prononcer sur une (...)

  • Enseignement/cours de religion : bref commentaire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2015 du 12 mars 2015

Récemment, la Cour constitutionnelle a été amenée à se prononcer sur une question préjudicielle posée par la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Un recours en annulation avait été introduit, auprès de ce Conseil, à l’encontre d’une décision d’une école bruxelloise qui avait refusé de dispenser une élève de quatrième secondaire de suivre un cours philosophique. La question était de savoir si « en ce qu’ils n’impliqueraient pas le droit pour chaque parent d’obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense de suivre un enseignement de l’une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle » (C. const., n° 34/2015 du 12 mars 2015, objet de la question préjudicielle et procédure), l’article 8 de la loi sur le Pacte scolaire et l’article 5 du Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française sont conformes aux articles 10, 11 et 24 § 4, de la Constitution, éventuellement combinés à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’article 2 du premier protocole additionnel et à l’article 18 § 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans son arrêt n° 34/2015 rendu le 12 mars 2015, la Cour constitutionnelle indique que « le cadre décrétal tel qu’il existe actuellement en Communauté française ne garantit pas que les cours de religion et de morale non confessionnelle offerts au choix des parents, tels qu’ils sont régis par les dispositions pertinentes, diffusent des informations ou connaissances de manière à la fois ‘‘objective, critique et pluraliste’’ conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme » (B.6.5). Selon la Cour constitutionnelle, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg que « pour que soit assuré le droit des parents à ce que leurs enfants ne soient pas confrontés à des conflits entre l’éducation religieuse ou morale donnée par l’école et les convictions religieuses ou philosophiques des parents, les élèves doivent pouvoir être dispensés de l’assistance au cours de religion ou de morale » (B.7.1.). Sans estimer « nécessaire d’examiner concrètement le contenu du cours de morale non confessionnelle » (B.6.1.) fréquenté par la partie requérante, la Cour parvient à la conclusion que le cours de morale non confessionnelle est un cours « engagé » (selon Christians et Berhoumi).

Autrement dit, la Cour constitutionnelle considère que l’inscription d’un enfant au cours de morale non confessionnelle ou au cours de religion emporte, dans les deux cas, un choix orienté. En vue de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle estime donc que la Communauté française devrait pouvoir offrir aux enfants la possibilité d’être dispensés du cours de religion ou de morale.

Il découle de l’arrêt n° 34/2015 que la réorganisation des cours de religion et de morale non confessionnelle devra être placée au rang des priorités de la Communauté française. L’une des pistes pour se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle pourrait être celle de la création d’un cours transversal de « citoyenneté », qui serait rendu obligatoire pour tous les élèves.

Quelques repères bibliographiques sur le sujet :
 CHRISTIANS, L.-L. et EL BERHOUMI, M., « De la neutralité perdue à l’exemption du cours de morale. Commentaire de l’arrêt 34/2015 de la Cour constitutionnelle », J.T., 2015, p. 441.
 DELGRANGE, X., « Le sort du cours de morale : activisme juridictionnel contre attentisme politique », note sous C. Const., 12 mars 2015, A.P.T., 2015, p. 253-266.
 OVERBEEKE, A., « De keuze voor levensbeschouwelijk onderricht in officiële scholen in de Franse Gemeenschap beoordeeld door het Grondwettelijk Hof », TORB, 2014-15, n° 4-5, p. 18-27.
 SCHREIBER J.-P., « Belgique : le cours de morale non-confessionnelle est-il neutre ? », 9 décembre 2015, site internet O-re-la.

D 10 avril 2015    AStéphanie Wattier

2014

Août 2014
La Télévision publique belge concède depuis ses origines une cinquantaine d’heures par an à des émissions proposées par les communautés convictionnelles reconnues, ce qui inclut le (...)

  • Août 2014

La Télévision publique belge concède depuis ses origines une cinquantaine d’heures par an à des émissions proposées par les communautés convictionnelles reconnues, ce qui inclut le mouvement laïque. Au cours de l’été 2014, la presse belge a révélé qu’un conflit interne à la laïcité belge venait de conduire à un désaveu des producteurs reconnus depuis 1955. Répondant à la demande du Centre d’Action Laïque (CAL), organe représentatif au niveau fédéral, la Ministre compétente a décidé que le CAL prendrait désormais en charge l’émission. Le producteur évincé d’une des associations fondatrices du mouvement laïque estime ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable d’éviction et affirme en ignorer les motifs. Par ailleurs, cette association considère être le représentant légitime de la laïcité en matière de média. Il est certain que le droit belge laisse planer un certain flou, depuis sa régionalisation, sur la représentation des communautés convictionnelles dans les matières culturelles. Cette représentation est-elle nécessairement en lien avec l’organe reconnu au plan fédéral, ou dispose-t-elle d’une marge d’autonomie pour les autorités communautaires locales ? La presse indique que le Conseil d’Etat et le « tribunal arbitral » de la laïcité seront tous deux saisis.

Voir La Libre Belgique du 7 juillet 2014.

D 12 septembre 2014    ALouis-Léon Christians

2012

1er juin 2012 : Photographie pour la carte d’identité et port du voile
De nouvelles instructions générales relatives aux cartes d’identité ont été diffusées par le ministère (SPF) de (...)

  • 1er juin 2012 : Photographie pour la carte d’identité et port du voile

De nouvelles instructions générales relatives aux cartes d’identité ont été diffusées par le ministère (SPF) de l’Intérieur le 1er juin 2012. On y lit sous la rubrique « Photographies avec couvre-chef » :
« Pour un motif religieux ou médical indéniable, une photographie où la tête est couverte peut être admise à condition que le visage soit entièrement dégagé, à savoir : le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être entièrement découverts. Il est souhaitable mais non requis que les cheveux ainsi que les oreilles soient également dégagées. Cette solution ne peut être acceptée sans une justification sérieuse de la part du citoyen concerné.
Des problèmes se posent épisodiquement concernant des photographies où la personne porte un voile. Il doit être bien compris que la photographie doit permettre d’identifier une personne et que le visage ne peut être partiellement dissimulé. Si des raisons médicales ou religieuses justifiées l’imposent, une photographie avec voile peut être admise pour autant que les éléments essentiels du visage soient apparents comme précisé à l’alinéa précédent ».

Lire le commentaire de Louis-Léon Christians sur le site de la Chaire de droit des religions de l’Université catholique de Louvain.

D 20 septembre 2012   

2008

8 juillet 2008 : Nouvelle analyse de la pratique catholique en Belgique
Une étude réalisée par le Centre de politologie de la Katholieke Universiteit Leuven (Université catholique de Louvain) (...)

  • 8 juillet 2008 : Nouvelle analyse de la pratique catholique en Belgique

Une étude réalisée par le Centre de politologie de la Katholieke Universiteit Leuven (Université catholique de Louvain) pour la Conférence épiscopale catholique de Belgique rend compte de la pratique religieuse des catholiques en Belgique.
Elle dénombre ainsi près de 7% de pratiquants réguliers (participation à la messe dominicale), évalue la proportion des mariages catholiques à environ 28% des mariages civils célébrés, et entre 57 et 60% la part des enfants qui reçoivent le baptême. Les chercheurs estiment par ailleurs à 208.000 le nombre de bénévoles au service de l’Eglise catholique en Belgique, soit 2 à 2,5% de la population nationale.

Pour en savoir plus : dépêche de l’agence Cathobel.

D 30 juillet 2008   

2007

5 novembre 2007 : Reconnaissance de 43 mosquées
Le Roi a signé, le 5 novembre 2007, l’arrêté de reconnaissance des imams qui officient dans les 43 mosquées reconnues par la Région wallonne. (...)

  • 5 novembre 2007 : Reconnaissance de 43 mosquées

Le Roi a signé, le 5 novembre 2007, l’arrêté de reconnaissance des imams qui officient dans les 43 mosquées reconnues par la Région wallonne. Ils seront 50 à bénéficier d’un traitement versé par l’Etat, au même titre que les prêtres catholiques, orthodoxes et anglicans, que les conseillers laïcs, que les pasteurs ou les rabbins. Le nombre d’imams financés par l’Etat dépend du volume de fidèles de chacune des mosquées reconnues : la plupart des lieux de culte musulmans concernés (37 sur 43) se contenteront du financement public d’un imam, cinq autres auront droit à deux imams, enfin une seule mosquée sera dotée de trois imams.

D 20 novembre 2007   

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