Financement des religions
Contribution financière
D 11 février 2021
- Cet article est en cours de traduction - Disponible en version anglaise
Le modèle de financement des cultes : de 1990 à 2011, en passant par la signature de l’Accord avec le Vatican en 1997
1. De 1990 à 1996
La Constitution de la République populaire de Hongrie, promulguée le 20 août 1949, a institué la séparation de l’État et des Églises qui s’est progressivement mise en place (…)
1. De 1990 à 1996
La Constitution de la République populaire de Hongrie, promulguée le 20 août 1949, a institué la séparation de l’État et des Églises qui s’est progressivement mise en place par des interventions politiques anticléricales et antireligieuses et des lois instaurant le monopole scolaire de l’État, l’étatisation progressive des établissements des Églises, la dissolution des ordres religieux, etc. Après le tournant démocratique de 1989, la structure de financement des cultes fut définie par la Loi IV de 1990, Loi sur les Eglises, la liberté de conscience et de religion (LCR) ; puis ce cadre fut élargi par la Loi XXXII de 1991. La séparation des Églises et de l’État étant confirmée, l’État reconnaît cependant que les Églises sont des facteurs sociaux importants, créateurs de cohésion qui, outre leurs activités spirituelles, contribuent au bien du pays dans le domaine culturel, éducatif, social, etc., ce qui justifie l’introduction d’un système de financement adéquat. Dès 1990, le législateur a permis que les Églises assurent des services publics dans des domaines divers : éducation ou sport par exemple. À cette fin, elles peuvent créer des établissements propres ou bien assumer des missions (telles que la catéchèse) dans des établissements publics. Le financement des Églises est constitué des éléments suivants : les revenus propres des Églises, pouvant provenir de leurs activités principales ou de leurs activités économiques/entrepreneuriales et les subventions de l’État.
Ce système de financement comportait encore des incertitudes, puisque le § 19 de la LCR avait laissé le Parlement libre de subventionner (ou non) d’autres activités des Églises dans le cadre de la loi de finances annuelle, au cas par cas selon les cultes et en vue de buts concrets. Dans la loi de finances de 1991, 8 titres statuaient sur les subventions attribuées aux cultes, alors qu’en 1997, cela concernait déjà 46 titres. Chaque année, le législateur a dégagé des ressources pour le fonctionnement des institutions fondamentales des Églises, leurs investissements, etc. En outre, on note une constante : la subvention des collections publiques (musées, bibliothèques) gérées par des Églises. Les subventions des cultes, à partir de 1991, concernaient donc à la fois les activités des Églises au service du bien commun et leurs activités proprement religieuses.
Ce budget a enregistré une nette augmentation dès 1991, en raison de l’apparition d’un nouvel élément financier, à savoir la compensation versée aux Églises pour les biens immobiliers confisqués après 1948. Si la LCR a offert un cadre juridique aux cultes afin que ceux-ci puissent contribuer au service de la société, ils ne pouvaient pas assumer cette charge sans biens immobiliers ni ressources. Une loi fut alors adoptée pour restituer, sur un principe de fonctionnalité et dans un délai de dix ans, des biens fonciers qui, à l’entrée en vigueur de cette loi, appartenaient à l’État ou à des autorités locales. Concernant la rénovation des biens immobiliers restitués dans un état dégradé, de nouvelles subventions furent accordées aux Églises, faisant l’objet, année après année, de tractations entre le gouvernement en place et les représentants des cultes, le système de financement des cultes étant souvent soumis aux marchandages politiques du moment.
2. L’accord avec le Vatican et les nouveaux accords gouvernementaux
1997 marque un tournant dans la structure de financement. La restitution/remboursement des biens confisqués ne pouvant être réalisée en dix ans, les représentants des cultes ont proposé d’en prolonger le délai jusqu’en 2011. Ils ont également suggéré la création d’un nouveau modèle de remboursement, en transformant la valeur des biens fonciers non restitués en un capital dont les Églises pourront bénéficier de l’intérêt annuel. En 1996, le gouvernement a introduit, avec la Loi CXXVI, un système de financement permettant aux personnes imposables de verser 1 % de l’impôt sur le revenu personnel (IR) au bénéfice d’une Église, d’un culte ou d’une organisation d’intérêt public. Les Églises ont protesté contre cette loi, puisque le législateur met ainsi « en concurrence » les cultes avec d’autres organisations civiles.
Le tournant décisif est lié à l’Accord, signé entre le Saint-Siège et la Hongrie au Vatican le 20 juin 1997, sur le "financement des activités de service public et d’autres activités strictement religieuses menées en Hongrie par l’Église catholique, ainsi que sur plusieurs domaines de nature patrimoniale".
Dès le 9 février 1990, un accord fut conclu entre la Hongrie et le Saint-Siège rétablissant les relations diplomatiques, qui affirma que les questions touchant les deux partenaires seraient résolues, à l’avenir, d’un commun accord. C’est ainsi que fut élaboré l’Accord de 1997. Cet accord entre le Vatican et la Hongrie ne règle pas de manière globale la relation entre les partenaires, mais se concentre sur la question du financement de l’Église catholique ; dans ce cas précis, il peut être assimilé à un concordat.
Ce texte fixe les règles du financement des activités assurées par l’Église catholique hongroise en matière de service public ou dans le domaine proprement religieux. Il énonce des garanties pour que des personnes physiques puissent offrir une partie de l’impôt sur leur revenu à l’Église. Cet accord joue un rôle majeur dans la mise en place d’un modèle « hongrois » de relations entre l’État et les cultes pour deux raisons. Tout d’abord, une législation plus détaillée sur les cultes s’est élaborée parallèlement à la préparation de ce concordat ; ces deux textes ont été harmonisés D’autre part, l’accord avec le Vatican a servi de modèle aux autres accords conclus avec trois "Églises historiques" : l’Église reformée, l’Église luthérienne et l’Alliance des communautés israélites de Hongrie, puis avec l’Église baptiste et le diocèse orthodoxe-serbe. Ces accords ont été publiés sous forme de décret et n’ont pas de caractère véritablement juridique On peut les considérer comme des contrats à caractère politique ou, d’après le juriste Balazs Schanda, comme des "accords de droit commun". Quant à leur contenu, il existe une différence par rapport à l’accord avec le Vatican, puisque ce dernier traite des questions de nature surtout financière tandis que les autres ont un caractère global et fixent les principes généraux de la coopération entre l’État et l’Église concernée. Tous ces textes reconnaissent le principe de séparation de l’Église et de l’État, mais il s’agit d’une séparation bienveillante qui respecte la liberté religieuse et la liberté des cultes, soutient leurs activités et est ouverte à la coopération dans l’intérêt général, en particulier dans le domaine des services publics.
Dans les grandes lignes, les accords entre l’État et les cultes concernant le financement des Églises comportent les principes suivants : a) les établissements des Églises assurant des services publics doivent recevoir les mêmes subventions que les établissements relevant de l’État ou des collectivités territoriales ; b) les Églises reçoivent également des subventions dans le domaine de l’éducation, la santé, etc. ; c) les partenaires fixent les règles de financement basées sur le remboursement des anciens biens confisqués et sur la base de 1 % de l’IR et des subventions extraordinaires ponctuelles.
3. La Loi CXXIV de 1997 sur le financement des cultes
En parallèle à la préparation du concordat fut élaborée la loi sur le financement des cultes. Cette Loi CXXIV de 1997 transpose dans la législation hongroise les éléments principaux des accords bilatéraux entre l’État et les cultes. À la demande de ces derniers, le législateur a institué une seconde tranche de 1 % de l’IR pouvant être affectée aux Églises. Le premier 1 % peut être attribué ou à une des Églises officiellement enregistrées ou à une caisse spécifique de l’État. Le deuxième 1 % peut être affecté à une association ou une ONG, laïque ou religieuse. L’État assure une contribution de même valeur aux institutions assurant un service public, indépendamment du fait qu’elles relèvent de l’État, des administrations territoriales ou des Églises.
La loi sur le financement des cultes fut modifiée plusieurs fois, mais c’est la Loi CXXXIII de 2000 (loi de finances pour l’année budgétaire) qui a apporté une modification globale. Plusieurs nouveaux titres furent introduits (par ex. sous certaines conditions, les Églises ont désormais le droit de recevoir des dons fiscalement déductibles ; l’État contribue au budget de la catéchèse assurée hors de l’enseignement public). Aujourd’hui, les principes fondamentaux du statut juridique des Églises ou certains principes concernant leurs finances sont contenus dans la loi sur la liberté religieuse et sur le statut juridique des Églises, la Loi CCVI de 2011. Les règles de financement des cultes continuent d’être fixées par la Loi CXXIV de 1997 et les accords bilatéraux conclus entre l’État et des Églises. L’Assemblée nationale décide du montant annuel des ressources financières attribuées aux Églises par la loi de finances pour l’année budgétaire.
La structure actuelle du financement des cultes est donc composée des éléments suivants : a) les recettes propres des Églises, provenant des activités religieuses, des activités non économiques/entrepreneuriales et des activités économiques/entrepreneuriales ; b) des subventions reçues du budget de l’État : des subventions des activités menées dans la sphère publique et la subvention complémentaire (une partie de l’IR des personnes physiques), les intérêts liés à la compensation pour des biens ecclésiaux confisqués et les autres titres de dotation définis chaque année par la loi de finance. En outre, les cultes peuvent bénéficier d’autres subventions, qu’elles proviennent de l’Union Européenne ou d’autres programmes de financement international.
Voir le résumé (p. 13-25, en anglais) des travaux de Bernadette Szilágyi dont les recherches portent sur la question du financement des Églises.
D 11 février 2015 ARozalia Horvath