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Cadre juridique

Des relations de partenariat

Le statut des religions en Allemagne est gouverné par un ensemble complexe de normes juridiques, incluant des principes constitutionnels, des dispositions législatives et des traités et accords (...)

Le statut des religions en Allemagne est gouverné par un ensemble complexe de normes juridiques, incluant des principes constitutionnels, des dispositions législatives et des traités et accords entre l’Etat et les Eglises. En comparaison avec d’autres types de relations État-Églises, la situation en Allemagne est caractérisée par un partenariat entre l’État et les communautés religieuses. L’État coopère avec les communautés religieuses dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale et des aumôneries dans l’armée et les prisons ; il entretient également des relations formelles avec les organisations représentatives des Églises. Les informations suivantes sur le droit des religions (Staatskirchenrecht ou Religionsrecht) se réfèrent au fondements juridiques de ce partenariat.

Le droit des religions en Allemagne est caractérisé par les principes de la liberté, l’égalité et le caractère public des religions ainsi que par la séparation entre l’Etat et les communautés religieuses. Ces principes sont ancrés dans la Loi Fondamentale (Grundgesetz, GG) et dans la Constitution de Weimar (Weimarer Reichsverfassung, WRV), dont les dispositions concernant les communautés religieuses sont conservées dans la Loi Fondamentale.

Voir ROBBERS Gerhard, "État et Églises en République fédérale d’Allemagne", in ROBBERS Gerhard (ed.), État et Églises dans l’Union européenne, 3e éd., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 109-124.

D 19 juillet 2012    AMichael Heinig

Liberté religieuse

La norme centrale du droit constitutionnel des religions est la liberté religieuse, articulée dans l’article 4 (1 et 2) GG. La liberté religieuse individuelle vise à protéger la liberté (...)

La norme centrale du droit constitutionnel des religions est la liberté religieuse, articulée dans l’article 4 (1 et 2) GG. La liberté religieuse individuelle vise à protéger la liberté intérieure d’avoir des croyances et la liberté extérieure de les confesser, et de les diffuser ainsi que d’agir selon ses convictions et les doctrines religieuses. Est protégé également le droit de réfuser des convictions et de vivre sans croyances religieuses.
Ce droit fondamental est interprété d’une façon expansive dans la jurisprudence de la Cour Constitutionelle Fédérale de Karlsruhe. Il est garanti sans aucune réserve législative. La liberté religieuse va ainsi plus loin, dans le droit constitutionnel de l’Allemagne, que l’article 9 de la Convention Europénne des Droits de l’Homme.

Par la liberté collective de religion est garanti aux communautés religieuses le droit de s’organiser et de s’administrer de façon autonome, particulièrement en ce qui concerne les doctrines religieuses et la sélectionle de leur personnel. Le droit de la liberté collective de religion est garanti dans les limites de la loi applicable à tous (article 140 GG en combinaison avec l’article 137 (3) WRV). La liberté de former des associations religieuses est également garantie (article 140 GG en combinaison avec article 137 (2) WRV).

Le droit fondamental de la liberté religieuse forme la base d’autres normes en droit des religions, en ce qui concerne l’enseignement religieux à l’école publique (article 7(3) GG), les aumôneries dans les établissements publics (article 140 GG en combinaison avec article 141 WRV) ou la forme juridique de corporation de droit public dont peuvent disposer les communautés religieuses (article 140 GG en combinaison avec article 137 (5) WRV). Toutes ces règles sont conçues, notamment dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe, comme des instruments pour promouvoir et rendre effective la liberté religieuse.

D 19 juillet 2012    AMichael Heinig

Egalité des religions

Depuis la Paix de Westphalie (1648), le principe de la parité des confessions a été établi en Allemagne. A l’origine, il légitimait le traitement égal des deux confessions chrétiennes. Ce (...)

Depuis la Paix de Westphalie (1648), le principe de la parité des confessions a été établi en Allemagne. A l’origine, il légitimait le traitement égal des deux confessions chrétiennes. Ce principe s’est généralisé pendant le XIXe siècle et est conçu aujourd’hui comme un principe générale de l’égalité des religions.
Toute discrimination religieuse est ainsi interdite (article 3(3) GG). Des fonctions publiques doivent être conférées indépendamment de la religion du candidat (article 33(3) GG).
Toutes les communautés religieuses doivent être traitées selon ce principe d’égalité. Elles sont égales en droit en ce qui concerne les normes spécifiques, concernant l’enseignement religieux à l’école publique (article 7(3) GG), le statut de corporation de droit public (articles 140 GG et 137(5) WRV) ou l’aumônerie militaire et pénitentiaire (articles 140 GG et 141 WRV).
Il n’y a pas de contrôle étatique de l’appartenance religieuse. Dans d’autres domaines de la coopération entre l’Etat et les communautés religieuses, le nombre des membres des organisations religieuses peut justifier des distinctions entre les religions.

D 19 juillet 2012    AMichael Heinig

Séparation et caractère public des cultes

L’Etat et les communautés religieuses sont séparés ; l’Etat est neutre par rapport aux religions et aux idéologies. "Il n’existe pas d’Eglise d’Etat" (article 140 GG en combinaison avec article (...)

L’Etat et les communautés religieuses sont séparés ; l’Etat est neutre par rapport aux religions et aux idéologies. "Il n’existe pas d’Eglise d’Etat" (article 140 GG en combinaison avec article 136 (1) WRV). L’Etat n’a pas le droit de s’identifier avec telle ou telle religion, ni de refuser ou de persécuter une religion à cause de sa doctrine religieuse (Identifikationsverbot). Il est également interdit à l’Etat d’interférer institutionnellement avec les communautés religieuse, sauf dans les cas prévus par la Constitution (Verflechtungsverbot).

Evidemment, l’Etat n’est pas empêché de tenir compte des religions de ses citoyens, de les promouvoir et de leur accorder un espace dans la sphère publique. Autrement dit, l’Etat et les communautés religieuse se trouvent dans une relation de reconnaissance réciproque. Cette relation s’articule dans plusieurs traités entre l’Etat et divers groupements religieux, dans lesquels les partenaires déterminent des règles pour les sphères qui les concernent.

Dans ce système d’une séparation ouverte entre Etat et Eglises, la religion est reconnue comme un acteur dans la société civile et dans la sphère publique. Le caractère public des cultes se manifeste par l’enseignement religieux dans les écoles publiques, par les facultés de théologie dans les universités, le statut de corporation de droit public, l’incorporation des organisations religieuses d’action sociale dans les structures de l’Etat-providence (maison de retraite, hôpitaux, jardins d’enfants, etc.) ou la participation des Églises, parmi d’autres organisations de la société civile, dans les conseils audiovisuels.

D 19 juillet 2012    AMichael Heinig

Le droit des religions est de la compétence des Länder

Hormis les règles constitutionnelles, le droit des religions est de la compétence des Länder. A ce niveau, il existe donc une multitude de lois régissant l’éducation religieuse, la (...)

Hormis les règles constitutionnelles, le droit des religions est de la compétence des Länder. A ce niveau, il existe donc une multitude de lois régissant l’éducation religieuse, la reconnaissance des organisations religieuses en tant que corporations de droit public (Körperschaften des öffentlichen Rechts) etc., y compris des traités signés entre Eglises et Etats.

D 19 juillet 2012    AMichael Heinig

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