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Principaux textes

La Constitution de 1982 modifiée

La constitution de la République turque affirme dès l’article 2 le caractère laïc du régime :
"La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des (...)

La constitution de la République turque affirme dès l’article 2 le caractère laïc du régime :

"La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et s’appuyant sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule."
Selon l’article 4, cet article 2, tout comme les articles 1 et 3, n’est pas modifiable.

L’article 10 confirme l’égalité de l’ensemble des citoyens turcs :

"Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires.
Les femmes et les hommes ont les droits égaux. L’Etat est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité.
On ne peut accorder de privilège à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconques.
Les organes de l’Etat et les autorités administratives sont tenus d’agir conformément au principe de l’égalité devant la loi en toute circonstance."

Et l’article 24 accorde la liberté de conscience et de conviction religieuse :

"Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuses. Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être contraires aux dispositions de l’article 14.
Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ni incriminé en raison de ses croyances ou convictions religieuses.
L’éducation et l’enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l’Etat. L’enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En dehors de ces cas, l’éducation et l’enseignement religieux sont subordonnés à la volonté propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de leurs représentants légaux.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels."

Traduction : République de Turquie. Service du Premier Ministre.

D 8 octobre 2012    ASamim Akgönül

Le Traité de Lausanne

La section 3 du Traité de Lausanne de 1923 intitulée "protection des minorités" (articles 38 à 44) accorde un certain nombre de droits linguistiques et religieux aux minorités non-musulmanes du (...)

La section 3 du Traité de Lausanne de 1923 intitulée "protection des minorités" (articles 38 à 44) accorde un certain nombre de droits linguistiques et religieux aux minorités non-musulmanes du pays.
Selon ces articles, tous les non-musulmans de la République turque forment des minorités religieuses (par conséquent les alévis ne sont pas considérés comme formant une minorité). Dans la pratique, ce statut de minorité n’est accordé qu’à trois groupes, c’est-à-dire les Grecs/orthodoxes, les Arméniens/grégoriens et les juifs. D’autres minorités sociologiques comme les assyro-chaldéens, les yézidis, ou même les protestants et catholiques ne possèdent pas ce statut.

Voir le texte du Traité de Lausanne.

D 8 octobre 2012    ASamim Akgönül

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