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Archives des débats

2023

D 24 avril 2023   

2021

D 30 septembre 2021   

2020

Mai 2020 : La collaboration entre l’Église et l’État pendant l’épidémie de coronavirus
L’archevêque Stanislaw Budzik (Président du Comité des sciences de la foi de la Conférence épiscopale (...)

  • Mai 2020 : La collaboration entre l’Église et l’État pendant l’épidémie de coronavirus

L’archevêque Stanislaw Budzik (Président du Comité des sciences de la foi de la Conférence épiscopale polonaise) a fait, le 31 mars, la déclaration suivante :
« Les restrictions à la liberté de mouvement et de réunion sont particulièrement douloureuses pour les fidèles, privés d’un accès direct à l’eucharistie et aux sacrements de l’Église. Mais nous pouvons nous connecter spirituellement au Christ Eucharistie par la télévision, la radio et les transmissions sur Internet. Nous pouvons utiliser ce moment difficile pour renouveler la pratique de la prière à la maison et en famille, pour des œuvres concrètes de miséricorde, en particulier envers les personnes âgées et les personnes seules, particulièrement exposées aux risques d’épidémies. La prière quotidienne du rosaire peut devenir pour nous une école de foi profonde combinée à un service sacrificiel au prochain, à l’exemple de Marie, secours des fidèles. »

La situation sanitaire en Pologne est moins préoccupante que dans d’autres pays (on compte environ 21 236 cas identifiés et 995 personnes décédées du coronavirus au 22 mai), ce qui s’explique par les mesures précoces prises par le gouvernement. Une fois de plus, il semble que la laïcité à la polonaise corresponde plutôt à une aimable collaboration entre l’Église et l’État. En fait, il n’était pas question d’interdire toute célébration en présence des fidèles. En outre, plusieurs messes et services sont diffusés chaque jour, notamment à la télévision publique, sans compter les émissions sur Internet organisées par les paroisses. Le 13 mars, le gouvernement polonais a déclaré un état d’urgence épidémiologique. Il a limité à 50 le nombre de personnes pouvant assister aux célébrations religieuses (à l’exclusion des célébrants). L’épiscopat a alors recommandé aux évêques diocésains d’accorder largement une exemption de participation à la messe, en particulier aux personnes âgées, aux malades, aux enfants et à leurs parents, etc. Entre le 24 mars et le 11 avril, seules cinq personnes ont été autorisées à assister à l’office. Après que la limite soit revenue à 50 personnes entre le 12 et le 20 avril, les offices peuvent désormais être célébrés en présence d’une personne par 15 m², et d’une personne par 10 m² depuis le 18 mai, tout en continuant bien sûr à respecter les règles en vigueur dans les lieux publics, à savoir les gestes barrière : le port d’un masque (disponible dans les pharmacies), le respect des distances sociales, etc.

Voir : Coronavirus : en Pologne, la vie (sacramentelle) continue.

Michał Zawiślak
  • Mars 2020 : Coronavirus : nouvelles restrictions pour les cultes publics

En lien avec l’augmentation du nombre d’infections à coronavirus en Pologne, le ministre de la Santé a modifié, le 24 mars 2020, le règlement publié quatre jours auparavant dans lequel l’état d’épidémie sur le territoire de la République de Pologne a été annoncé. Les modifications ont consisté à introduire de nouvelles mesures d’urgence relatives au coronavirus, qui seront en vigueur jusqu’au 11 avril 2020.

Les nouvelles restrictions concernent, entre autres, le culte public. À partir du 25 mars, le nombre de participants à une cérémonie religieuse ne peut excéder 5 personnes (à l’exclusion des personnes qui dirigent le culte). Sur la base du règlement ministériel du 24 mars, l’organisation de tout autre rassemblement ou réunion n’est pas non plus autorisée (à l’exception des réunions des membres de la famille la plus proche ou des réunions nécessaires liées au travail). En outre, tout déplacement non essentiel a été interdit (les exceptions autorisées concernent l’exercice d’activités liées au travail, la satisfaction des besoins quotidiens de base, la lutte contre les effets du coronavirus ainsi que l’exercice du culte et la participation à celui-ci). Avant le 24 mars, les restrictions établies dans les règlements du ministre de la Santé des 13 et 20 mars étaient en vigueur (introduisant respectivement l’état d’urgence épidémique et l’état d’épidémie). Sur la base de ces règlements, le nombre de participants aux cérémonies religieuses (et à tout autre rassemblement) était limité à 50 personnes au maximum.

Dans le communiqué publié le 24 mars 2020, le président de la Conférence épiscopale polonaise, comme il l’avait déjà fait auparavant, a demandé aux Polonais de respecter les restrictions introduites par les autorités concernant le culte public. En même temps, il a encouragé les fidèles à prier chez eux, notamment en écoutant ou en regardant la Sainte Messe diffusée par les médias. Quelques jours auparavant (le 21 mars), la présidence de la conférence épiscopale polonaise avait publié des instructions sur "la réalisation d’activités liturgiques dans les semaines à venir", à l’intention des évêques diocésains. Dans ce document, les évêques étaient invités à prendre des décisions et à donner des instructions détaillées en se référant aux documents du Saint-Siège publiés les 19 et 20 mars : le décret de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements (sur les célébrations de Pâques), le décret de la Pénitencerie apostolique (sur l’octroi d’indulgences spéciales aux fidèles) et la note de la Pénitencerie apostolique (sur le sacrement de la réconciliation).
En même temps, il a été rappelé aux évêques "de ne pas utiliser l’absolution générale de manière illicite" (toutefois, il a également été clairement indiqué que l’absolution générale peut être utilisée lorsqu’il y a un danger de mort imminent et que la confession individuelle n’est pas possible). Il a également été précisé que "la confession par le biais de médias électroniques (par exemple, téléphone ou messagerie instantanée) n’est pas possible". Par ailleurs, il a été clairement demandé aux évêques de veiller à ce que le nombre de fidèles participant aux rassemblements religieux soit conforme aux recommandations actuelles émises par les autorités publiques. Il leur a également été rappelé de prolonger les dispenses de l’obligation de participer à la messe dominicale (les dispenses accordées précédemment concernaient la période allant jusqu’au 29 mars).

Piotr Stanisz
  • Mars 2020 : Restrictions liées au coronavirus et culte public

En raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus, le ministre de la Santé a déclaré l’état d’urgence épidémique sur l’ensemble du territoire de la République de Pologne. Le règlement correspondant a été publié le 13 mars 2020 et est entré en vigueur le jour même. La portée des restrictions autorisées pendant l’état d’urgence est régie par la loi du 5 décembre 2008 sur la prévention et la lutte contre les infections humaines et les maladies infectieuses. En vertu de son article 46, l’état d’urgence épidémique permet, entre autres, d’interdire l’organisation de rassemblements de toute nature. Parmi les solutions introduites en vertu du règlement du ministre du 13 mars 2020, il existe des restrictions concernant le culte public, y compris les services religieux organisés dans les églises et autres lieux de culte. Elles consistent à limiter le nombre de participants à la liturgie à 50 personnes au maximum, ce qui correspond à l’interdiction d’organiser des rassemblements de plus de 50 personnes, et à limiter le fonctionnement des restaurants et des grands centres commerciaux. Les écoles et les universités étaient déjà fermées depuis plusieurs jours.

Les restrictions au culte public ont été accueillies avec compréhension par les représentants des Églises et autres organisations religieuses. En ce qui concerne l’Église catholique, le Conseil permanent de la Conférence épiscopale polonaise a publié le 12 mars 2020 un document recommandant aux évêques diocésains d’accorder de larges dispenses de l’obligation de participer à la messe dominicale jusqu’au 29 mars. Dans son discours prononcé le 14 mars, le président de la Conférence épiscopale polonaise, l’archevêque Stanisław Gądecki, a explicitement encouragé les fidèles à profiter des dispenses accordées et à rester chez eux, ainsi qu’à regarder ou écouter les liturgies diffusées par les médias. Néanmoins, les églises sont restées ouvertes et les messes ont généralement été célébrées selon l’horaire habituel, bien que la participation des fidèles ait été faible, voire inexistante.

Seuls certains évêques diocésains ont décidé d’introduire des restrictions supplémentaires (par exemple, l’évêque du diocèse de Gliwice a annulé toutes les liturgies impliquant la participation des fidèles).
Dans l’enquête menée par l’IBRiS - Institut d’études sociales et de marché pour le journal Rzeczpospolita, 63,4 % des personnes interrogées considèrent que les décisions prises par les autorités ecclésiastiques sont adaptées à la situation, tandis que 16,9 % des personnes interrogées les considèrent comme un moyen insuffisant de protéger les fidèles de l’épidémie (19,7 % des personnes interrogées n’ont pas d’opinion claire sur cette question).

Piotr Stanisz

D 26 mai 2020    AMichał Zawiślak APiotr Stanisz

2019

L’Eglise catholique et les victimes d’abus sexuels par des clercs
Un rapport de l’Institut de statistiques de l’Église catholique de Pologne, basé sur les réponses à un questionnaire fournies (...)

  • L’Eglise catholique et les victimes d’abus sexuels par des clercs

Un rapport de l’Institut de statistiques de l’Église catholique de Pologne, basé sur les réponses à un questionnaire fournies par les 41 diocèses de Pologne ainsi que les congrégations religieuses, a été publié récemment. Il couvre la période allant du 1er janvier 1990 au 30 juin 2018. Durant ce temps, 382 cas d’abus sexuels de mineurs (de moins de 18 ans) ont été rapportés dans les diocèses et couvents. 625 mineurs, dont 345 de moins de 15 ans, ont été les victimes d’abus sexuels commis par des membres du clergé. Les auteurs du rapport précisent cependant que certains de ces cas restent à confirmer.
Ce rapport est publié en même temps qu’est diffusé un documentaire choquant à propos de la pédophilie dans l’Eglise catholique polonaise. Intitulé Do not tell anyone (N’en parle à personne), le documentaire de Tomasz et Marek Sekielski, présentant des cas de pédophilie dans l’Église de Pologne, a été publié sur internet le 11 mai dernier. Des millions de Polonais l’ont déjà visionné.

D 18 novembre 2019   

2018

Juin 2018 : crise constitutionnelle en Pologne (2015-2018)
En octobre 2015, le parti Droit et justice (en polonais Prawo i Sprawiedliwość, mieux connu sous son acronyme PiS) a obtenu la (...)

  • Juin 2018 : crise constitutionnelle en Pologne (2015-2018)

En octobre 2015, le parti Droit et justice (en polonais Prawo i Sprawiedliwość, mieux connu sous son acronyme PiS) a obtenu la majorité des sièges au Sejm (chambre basse du parlement polonais). Il a rapidement entrepris une série de modifications dans de nombreuses institutions démocratiques du pays, notamment dans la Cour constitutionnelle, ce qui n’a pas manqué de déclencher une crise qui se prolonge encore aujourd’hui et empêche l’action de la Cour constitutionnelle qui ne peut jouer son rôle, prévu par la Constitution, de gardien de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme. L’État de droit, mais aussi la démocratie et les droits de l’homme, sont menacés tant que cette situation n’est pas réglée et tant que la Cour constitutionnelle ne peut effectuer son travail de manière efficace.

Voir l’article complet au format PDF.

  • Juin 2018 : refus de servir une organisation LGBT : le cas d’un employé d’une imprimerie

Adam J., l’employé d’une imprimerie de Łódź qui avait refusé d’imprimer un support promotionnel pour la Fondation LGBT Business Forum, a finalement été condamné. Le tribunal de district de Łódź a confirmé le verdict du tribunal de première instance (tribunal régional de Łódź), qui avait déclaré l’employé coupable en se fondant sur l’argument selon lequel « toute personne a droit à l’égalité de traitement, indépendamment de son orientation sexuelle ». Le jugement définitif a été annoncé par la Cour suprême le 14 juin 2018.

Circonstances de l’affaire (voir la chronologie)

La Fondation LGBT Business Forum a contacté l’imprimerie par courriel afin de demander l’impression de support promotionnel. La réponse de l’imprimerie à ce projet, également envoyée par courriel, fut celle-ci : « Je refuse d’imprimer une bannière enroulable avec les images que j’ai reçues. Nous ne contribuerons pas, par notre travail, à la promotion du mouvement LGBT. »

En juin 2016, le tribunal régional de Łódź avait décidé que l’employé de l’imprimerie avait commis une infraction au regard de l’art. 138 de la loi du 20 mai 1971 du Kodeks wykroczeń (Code des délits), selon lequel « quiconque fournit des services de manière professionnelle et exige et facture un paiement supérieur aux dispositions légales ou refuse, de manière intentionnelle et sans raison justifiée, le service requis est passible d’une amende ». L’employé avait été condamné à une amende de 200 zlotys.

À son tour, le tribunal de district a jugé l’affaire (jugement Sąd Okręgowy w Łodzi du 26 mai 2017, sygn. akt V Ka 557/17) et a reconnu l’employé coupable. Pour justifier son verdict, le tribunal a exprimé sans ambiguïté que la motivation de l’employé de l’imprimerie était fondée sur « la perception négative de la communauté LGBT » et a souligné que « les croyances de l’employé ne constituent pas une raison légale de refuser un service à des organisations comme la Fondation LGBT ». Ce jugement était alors définitif. Le ministre de la Justice s’est joint à la procédure et a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de district auprès de la Cour suprême. La décision est définitive (jugement de la Cour suprême du 14 juin 2018).

Contexte juridique et sociologique de l’affaire

Le système juridique polonais se fonde, notamment, sur l’égalité de traitement. Selon l’art. 32, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Pologne, « nul ne peut subir de discrimination dans la sphère politique, sociale ou économique pour quelque raison que ce soit ». La discrimination d’accès aux biens et aux services en fonction des caractéristiques personnelles est donc bien illégale. Les dispositions de la loi du 3 décembre 2010 o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (« Loi sur l’égalité de traitement ») énumère le sexe, l’âge, le handicap, la religion, la conviction, l’origine ethnique, la nationalité et l’orientation sexuelle comme des caractéristiques personnelles ; le refus de fournir un service en raison de l’une de ces caractéristiques du client constitue une infraction délibérée et dénuée de motif valable. Le prestataire de services n’est pas en droit de catégoriser ou de sélectionner les clients sur le fondement de leurs caractéristiques personnelles, qui n’ont aucune incidence sur la relation commerciale.

Le Bureau du Médiateur a été saisi de nombreuses plaintes relatives à la violation du principe d’égalité de traitement dans l’accès aux services : le propriétaire d’un magasin de chaussures à Tarnobrzeg, qui a refusé de servir un client en fauteuil roulant (jugement Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu du 8 mars 2013, sygn. akt II W 13/13), le propriétaire d’un magasin de vêtements qui a interdit l’entrée à des clients avec des poussettes (jugement Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie du 5 décembre 2016, sygn. akt V W 4937/16), le propriétaire d’une discothèque qui a refusé l’entrée d’un concert à une personne en fauteuil roulant (jugement Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście w Warszawie du 26 février 2018, sygn. akt XI W 5001/17). Dans deux cas, le tribunal a renoncé à imposer une sanction ; dans d’autres, il a imposé des amendes de 20 à 500 zlotys.

Les tribunaux ont souligné que l’employé n’avait pas le droit de représenter l’imprimerie, car il n’en était pas le propriétaire. Le principe de liberté contractuelle ne lui permettait donc pas d’interférer dans le contenu du contrat légal conclu entre l’imprimerie et un bénévole LGBT par le biais du site Web de l’imprimerie et de l’expression « commandez maintenant, livraison gratuite ». Au cours de l’affaire, un employé de l’imprimerie a expliqué : « Je suis catholique, je respecte tout le monde, notamment les homosexuels, mais ma conscience m’empêche de promouvoir de tels comportements ». Aucun des deux tribunaux n’a reconnu que l’impression du support promotionnel aurait violé les règles d’une religion ou d’une conviction. La Cour suprême a par ailleurs souligné que le prestataire est tenu de fournir les services, car il les propose au public.

Le tribunal de district a pour sa part précisé que « l’ordre religieux doit être séparé de l’ordre juridique, et que la loi garantit à chacun le droit à l’égalité de traitement ». Pour l’avocat de l’employé de l’imprimerie, le refus de celui-ci est directement protégé par la liberté de religion, en vertu de l’art. 53, paragraphe 1 de la Constitution.

L’employé a reçu le soutien massif des avocats de l’Ordo Iuris Institut. Son avocat a souligné que cette affaire revêt un rôle important pour l’ensemble du système juridique polonais et qu’il est nécessaire que la Cour suprême le prenne en charge.

L’avocat de la Fondation LGBT a pour sa part estimé correct le verdict du tribunal de district (qui a jugé coupable l’employé). Le principe d’égalité est protégé par la loi et ce verdict contribuera à en assurer le respect social. Pour l’avocat de la Fondation LGBT, cette affaire permettra à l’avenir de mieux protéger l’ensemble des minorités.

Toute la procédure a été suivie par les représentants de plusieurs ONG, telles que la Fondation d’Helsinki pour les droits de l’homme, la Société polonaise de droit de la non-discrimination, Court Watch Pologne et la Campagne contre l’homophobie.

Caractère constitutionnel de l’art. 138 du Code des délits

À la lumière de cette affaire, le ministre de la Justice a soumis, fin 2017, une demande à la Cour constitutionnelle afin d’examiner l’incompatibilité de l’art. 138 du Code des délits avec les principes constitutionnels d’État de droit démocratique (art. 2), de liberté de conscience et de religion (art. 53) et de liberté d’activité économique (art. 22). L’art. 138 du Code des délits sert avant tout à protéger contre la discrimination dans le domaine de l’accès aux services.

Le Médiateur, qui s’est joint à la procédure dans cette affaire, a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer l’art. 138 du Code des délits conforme à la Constitution et a déclaré que le principe de liberté de conscience et de religion n’est pas le modèle de contrôle adéquat en l’espèce, car ce principe ne justifie par le refus de fournir un service en raison des caractéristiques personnelles du client. Il peut, dans certains cas, justifier le refus de fournir un service, mais uniquement si ce refus découle directement d’une religion ou d’une conviction spécifique. On pourrait ainsi l’envisager dans des situations où une confession ou une croyance établit une obligation morale, imposée par la religion et largement acceptée, de refuser un service ; par exemple, il serait raisonnable d’envisager le refus pour un adventiste du septième jour de fournir un service le samedi.

  • Mai 2018 : nouvelles règles sur la protection des données à caractère personnel dans l’Église catholique

Après son recognitio (approbation officielle du Saint-Siège) le 30 avril 2018, le Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (décret général relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans l’Église catholique), que la Conférence épiscopale polonaise a adopté le 13 mars 2018 lors de sa 378e assemblée plénière, a été légalement promulgué.

Jusque-là, les règles relatives à la protection des données à caractère personnel dans l’Église catholique se retrouvaient dans de nombreux documents différents (instrukcja Konferencji Episkopatu Polski z 1947 r. o prowadzeniu ksiąg parafialnych ochrzczonych, bierzmowanych, małżeństw i zmarłych oraz księgi stanu dusz, Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła, modifié par le Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła, entré en vigueur le 19 février 2016).

Le Code de droit canonique de 1983 soulignait également la norme générale de protection des données à caractère personnel. Le canon 220 annonce en effet : « Il n’est permis à personne de porter atteinte d’une manière illégitime à la bonne réputation d’autrui, ou au droit de quiconque à préserver son intimité ».

Le décret général relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans l’Église catholique (ci-après dénommé « le Décret général ») vise à aligner les règles existantes au sein de l’Église concernant la protection des personnes par rapport au traitement des données à caractère personnel avec le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui sera appliqué à partir du 25 mai 2018.

L’art. 91 du Règlement général sur la protection des données de l’UE précise que :

« 1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement, elles peuvent continuer d’appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement. »

Le paragraphe suivant ajoute que « les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises au contrôle d’une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu’elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement ». Or, le Décret général établit le contrôleur de la protection des données au sein de l’Église comme autorité de contrôle indépendante. Le 2 mai 2018, le révérend Piotr Kroczek fut élu à la fonction de contrôleur des données à caractère personnel au sein de l’Église.

Le Décret général de la Conférence des évêques polonais fut préparé par une équipe d’experts nommés par les évêques. L’un d’eux a déclaré sans ambiguïté que « ce Décret général crée un système autonome de protection des données à caractère personnel utilisé par l’Église catholique. De mon point de vue, ce système semble respecter l’art. 91 du Règlement général sur la protection des données ainsi que les dispositions du Code de droit canonique et du Code des canons des Églises orientales. »

Les dispositions du Décret général définissent des règles et des normes générales de protection du traitement des données à caractère personnel dans l’Église catholique, telles que l’obligation d’informer du traitement des données, le droit à la correction des données et le droit de commenter, compléter ou de limiter le traitement.

En général, l’Église catholique conserve une grande diversité de données à caractère personnel des membres et des non-membres. Le rôle précis de ce Décret général consiste à protéger le droit à l’oubli, qui sera limité selon que les informations concernent les sacrements ou que les données se rapportent au statut canonique de la personne. Il sera toutefois possible de faire respecter le droit à l’oubli, ce qui obligera l’Église catholique à ne pas utiliser ces données sans le consentement de l’évêque ou d’un autre organe ecclésiastique supérieur.

  • Mars 2018 : manifestations de masse en Pologne contre la nouvelle loi sur l’avortement

À Varsovie et dans d’autres villes de Pologne, des manifestations ont rassemblé des milliers de personnes pour protester contre la dernière tentative du gouvernement de restreindre l’accès à l’avortement.

Actuellement, cette opération n’est autorisée que si la vie du fœtus est en danger, s’il existe une menace grave pour la santé de la mère ou si la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste (art. 4, a) de la loi du 7 janvier 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (loi relative à la planification des naissances, à la protection du fœtus humain et aux conditions d’acceptabilité de l’interruption de grossesse).

En 2016, des militants antiavortement, menés principalement par un groupe baptisé Stop Aborcji (« Stop à l’avortement »), avec le soutien indirect de l’Église catholique et du parti au pouvoir Droit et justice, ont tenté d’interdire totalement la pratique. La nouvelle loi, qui menaçait d’emprisonnement les femmes souhaitant subir cette opération ainsi que les médecins qui la pratiquaient, a provoqué une levée de boucliers, avec près de 55 000 personnes qui sont descendues dans les rues de Varsovie. Les manifestants, vêtus de noir (la marche était baptisée « Vendredi noir »), ont défilé dans la capitale jusqu’au siège du parti au pouvoir et du parlement. Plus de 200 ONG ont signé une pétition publique pour rejeter la nouvelle loi.

En 2016, les militants proavortement avaient décidé de riposter avec leur propre proposition de loi, baptisée Ratujmy Kobiety (« Sauver les femmes »), dont l’objectif était de libéraliser la loi en vigueur concernant l’avortement. Au même moment, les groupes antiavortement annonçaient leur volonté d’interdire totalement la pratique. Le 23 septembre 2016, les deux propositions furent présentées lors d’une réunion parlementaire largement couverte par les médias. Le parlement rejeta le projet de loi Ratujmy Kobiety et décida d’envoyer l’autre projet à la commission parlementaire. En réponse à cela, les activistes lancèrent une grève nationale, en se servant des réseaux sociaux pour appeler les femmes soit à ne pas travailler le lundi 3 octobre 2016, soit à porter du noir si elles ne pouvaient faire autrement. La manifestation, connue sous le nom de « Lundi noir », connut un succès médiatique international. Le vote a permis de souligner que seuls les députés du parti au pouvoir sont contre la libéralisation de la loi et le libre accès à l’avortement.

Après les manifestations de mars 2016, le parti polonais Droit et justice a décidé d’abandonner la nouvelle loi antiavortement, mais la pression des groupes religieux l’a poussé à défendre les droits liés à la procréation. La nouvelle loi, entrée en vigueur en juillet 2017, rend obligatoire une ordonnance pour les moyens contraceptifs d’urgence, comme la pilule du lendemain.

En mars 2018, la commission parlementaire avait émis un avis positif sur le projet de loi antiavortement. La proposition de loi soumise par le groupe « Stop à l’avortement » est désormais prête à passer les prochaines étapes du processus parlementaire. Le 23 mars 2018, des milliers de Polonais sont descendus dans la rue pour protester contre l’introduction de cette nouvelle loi restrictive.

  • Février 2018 : « L’enregistrement de mariages homosexuels est inacceptable »

Le 28 février 2018, la Cour administrative suprême a accepté la décision du parquet national et a rejeté la plainte en cassation de deux femmes s’étant mariées à l’étranger et désireuses de faire reconnaître leur mariage homosexuel par le droit polonais.

Dans cette affaire, le responsable du Bureau de l’état civil a refusé d’enregistrer leur état civil par le biais de la transcription de l’acte de mariage étranger des deux femmes, décision confirmée par le voïvode de Poméranie.

Les plaignantes ont formé un recours devant le tribunal administratif provincial de Gdańsk contre le refus d’inscription du mariage par le voïvode de Poméranie. Or, pour le tribunal, la décision du voïvode est conforme au droit polonais.

Alors que l’affaire était pendante devant la Cour administrative suprême à la suite d’un recours en cassation déposé par les plaignantes, le procureur général a émis des recommandations à l’attention de tous les procureurs, dans lesquelles il souligne que « l’inscription dans les documents d’état civil polonais d’un acte de mariage homosexuel établi à l’étranger est inacceptable ».

S’alignant sur la position du parquet national, la Cour administrative suprême a rejeté le pourvoi en cassation des plaignantes (arrêt de la Cour administrative suprême du 28 février 2018, II OSK 1112/16) et a confirmé de manière claire que l’enregistrement d’un « mariage » conclu par des personnes de même sexe est inacceptable en Pologne, bien que le mariage de couples homosexuels soit autorisé légalement dans plus d’une douzaine de pays européens. Elle a donc rejeté le pourvoi en cassation des deux plaignantes, justifiant principalement sa décision par le fait que la Constitution de la République de Pologne définit clairement « le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme » (art. 18).

Voir aussi "The legal and sociological situation of same-sex marriage in Poland".

D 28 juin 2018    AMichał Zawiślak

2016

Octobre 2016 : Grève du "lundi noir" contre l’interdiction de l’avortement
Un nouveau projet de loi proposait une interdiction absolue de l’avortement, assortie d’une peine de prison pouvant (...)

  • Octobre 2016 : Grève du "lundi noir" contre l’interdiction de l’avortement

Un nouveau projet de loi proposait une interdiction absolue de l’avortement, assortie d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les femmes et leurs médecins, quelles que soient les circonstances de l’avortement. En réponse à cette proposition, les femmes polonaises se sont mises en grève le lundi 3 octobre, boycottant le travail et l’école à Varsovie, Gdansk, Wroclaw et dans tout le pays, dans ce qui a été appelé la grève du "lundi noir". En conséquence, le projet de loi a été rejeté par le parti au pouvoir.

  • Juillet 2016 : Visite du Pape François en Pologne

La Pologne prépare activement la visite du Pape, attendue en juillet prochain, lors de la célébration du 1050e anniversaire du baptême de Mieszko Ier, premier roi de Pologne.
La loi du 18 mars 2016 sur les adaptations spéciales adoptées pour l’organisation de la visite de Sa Sainteté le Pape François en République de Pologne et des Journées mondiales de la jeunesse (voir la loi en polonais) - Cracovie 2016 introduit, entre autres, des tâches spéciales de l’administration publique pour assurer la sécurité, l’ordre public, la sûreté et le transport médical pendant ces événements. Elle prévoit les principes de la coopération entre l’administration publique et l’archidiocèse de Cracovie (organisateur des Journées mondiales de la jeunesse).

Le rassemblement international catholique de la jeunesse, Journée mondiale de la jeunesse, aura lieu en 2016 à Cracovie, du 25 au 31 juillet. Pendant les Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne, le Pape François visitera Cracovie, Jasna Góra (Częstochowa), et Auschwitz (voir le programme).

En présence du président de la République de Pologne et des plus hautes autorités du pays, le pape François concélébrera la messe à l’occasion du 1050e anniversaire du baptême de la Pologne, un événement d’importance nationale.
De décembre 2015 à juin 2016, sept rencontres ont été organisées dans le sanctuaire de la Miséricorde divine à Cracovie-Łagiewniki. Des invités spéciaux venus de Pologne et de l’étranger ont présenté les thèmes de la miséricorde et des œuvres de miséricorde. La série de rencontres et de conférences spirituelles intitulée "Pour nous et pour le monde entier" est diffusée en ligne.

  • Mai 2016 : Une question controversée : la fécondation in vitro (FIV)

Sous la pression sociale, l’ancien gouvernement de coalition de la Pologne (2007-2015) a tenté sans succès de faire passer une loi concernant la fécondation in vitro (FIV). En juin 2015, le parlement polonais a finalement adopté une loi sur le traitement de la FIV. La loi (qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2015) prévoit le droit d’utiliser la procédure in vitro pour les mariages et les personnes en relation de partenariat. La méthode de FIV sera disponible après que les autres traitements, menés pendant au moins 12 mois, aient été épuisés. Le Bureau de la Conférence épiscopale polonaise a clairement exprimé son opinion lors du débat, annonçant notamment que d’un "point de vue moral, la fécondation in vitro ne peut être acceptée, car elle transforme l’homme en un produit de l’activité humaine, et est soumise à une rationalité technique et non éthique". L’ancien ministre de la Santé, le prof. Marian Zembala, a souligné que la FIV ne dépasse pas les limites de l’éthique. Il a également présenté au public un nouveau plan budgétaire de l’État incluant le financement des procédures de FIV, pour les années 2015-2019. Sa déclaration officielle a provoqué des protestations massives de la part du parti PiS (Droit et Justice), en octobre 2015, au moment des élections (voir Polska Newsweek et TVP info). Le nouveau soutien financier au traitement de l’infertilité porte sur plus de 304 millions de PLN. C’est la première fois dans l’histoire du traitement médical polonais que la FIV est financée par l’État. Les données officielles présentées par le ministère de la Santé montrent que 3000 enfants sont déjà nés grâce à cette méthode.

Le parti conservateur au pouvoir (Droit et Justice) a remporté les élections législatives de l’année dernière. Le gouvernement actuel tente de redonner un rôle important à l’Église catholique dans la société polonaise. Parce qu’il est fortement soutenu par l’Église catholique, certaines des actions du parti au pouvoir sont très fortement liées aux valeurs chrétiennes. Les récentes manifestations ont mis en évidence des tendances divergentes chez de nombreux Polonais (voir Natemat ou Polska Newsweek).

Selon le nouveau règlement sur le financement des programmes de santé (Journal officiel du ministre de la Santé du 11 mars 2010. No. 4. pos. 32, notamment §9), le ministre de la Santé a approuvé la répartition des fonds publics alloués en 2016 pour la mise en œuvre du traitement à but spécial de l’infertilité avec la méthode FIV, uniquement jusqu’au 30 juin 2016. Après cette date, le financement public de la FIV cessera complètement.

  • Avril 2016 : Nouveau projet de loi anti-avortement

Les dispositions de la loi actuelle sur l’avortement (la loi du 7 janvier 1993 relative à la planification familiale, à la protection du fœtus humain et aux conditions de licéité de l’avortement) n’autorisent l’avortement que lorsque la vie ou la santé de la femme est menacée, lorsque la grossesse résulte d’un crime, y compris le viol ou l’inceste, ou lorsque le fœtus est irrémédiablement endommagé. Les dispositions actuelles de la loi ont été systématiquement critiquées par les croyants et par les politiciens des partis de droite comme étant le fruit erroné du compromis immoral conclu en 1993 entre l’Église catholique et les milieux libéraux.
Un nouveau débat a été ouvert après les élections parlementaires de 2015, car le pouvoir est actuellement détenu par un gouvernement conservateur dont les membres soulignent pour la plupart qu’ils sont catholiques et suivent l’enseignement des évêques.
En 2016, l’église catholique célèbre l’anniversaire des 1050 ans du baptême de la Pologne. Le Bureau de la conférence épiscopale polonaise a clairement exprimé son opinion lors du débat : "En cette année jubilaire du baptême de la Pologne, nous exhortons toutes les personnes de bonne volonté, croyants et non-croyants, à agir pour assurer une protection juridique complète des vies à naître." De l’avis du sociologue polonais Zbigniew Mikolejko, l’appel des évêques polonais à renforcer la loi anti-avortement est le prix à payer pour le soutien de l’Église catholique au parti au pouvoir PiS (Droit et Justice).
Après le 3 avril 2016, lorsque le message des évêques polonais contre l’avortement a été lu dans les églises, les groupes pro-avortement ont organisé des manifestations dans de nombreuses villes (voir Wiadomości et Polska Newsweek). Le leader du parti PO (Plate-forme civique) Grzegorz Schetyna soutient les groupes pro-avortement, et a annoncé que de nouvelles manifestations de rue et des initiatives de référendum pour sauver les dispositions libérales actuelles sur l’avortement sont à venir. De nombreux groupes pro-avortement soutiennent les actions contre le projet de nouvelle loi (voir Plotek). De nombreuses personnalités ont également participé à une manifestation contre la loi anti-avortement sur Facebook, #wspieramdziewuchy.
Le gouvernement a réagi avec prudence. La première ministre Beata Szydlo a déclaré que le gouvernement ne préparait aucune législation sur l’avortement. Elle a fait valoir qu’une question aussi sensible et importante était devenue un élément de lutte politique.
Le groupe pro-vie "Stop Abortion" collecte actuellement les votes pour soutenir le nouveau projet de loi sur l’avortement. Les nouvelles dispositions prévoient des peines de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les médecins, les autres travailleurs de la santé et les femmes impliqués dans un processus d’avortement. Le projet de loi est disponible ici (en polonais).

D 24 novembre 2016    AMichał Zawiślak

2014

Décembre 2014 : l’interdiction de l’abattage rituel est incompatible avec la Constitution de la République de Pologne
A la suite de la requête de l’Union des communautés religieuses juives, le (...)

  • Décembre 2014 : l’interdiction de l’abattage rituel est incompatible avec la Constitution de la République de Pologne

A la suite de la requête de l’Union des communautés religieuses juives, le tribunal constitutionnel a réglé la question controversée de la compatibilité de l’abattage rituel des animaux avec la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997. Dans le jugement du 10 décembre 2014, le tribunal a déclaré que l’art. 34 par. 1 de la loi du 21 août 1997, sur la protection animale, dans la mesure où il interdit de soumettre des animaux à l’abattage conformément à des procédés spécifiques prescrits par des rites religieux, de même que l’art. 35 par. 1 et 4 de cette loi, dans la mesure où il prévoit des poursuites pénales pour avoir soumis des animaux à ce type d’abattage, sont incompatibles avec l’art. 53 par. 1, 2 et 5 de la Constitution relatif à l’art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le jugement du tribunal confirme que la liberté de religion, et particulièrement le droit de manifester sa religion, implique le droit des organisations religieuses de pratiquer l’abattage rituel. Selon le tribunal, l’interdiction absolue de ce type de pratiques constitue une restriction sans fondement de la liberté de religion (à la lumière de l’art. 53 par. 5 de la Constitution et art. 9 par. 2 de la Convention).
Le jugement a été prononcé par l’ensemble des juges du tribunal, cependant cinq juges ont présenté des avis divergents. Le verdict a été accueilli positivement par les milieux religieux juif et musulman et a fait l’objet d’une vive opposition de la part des défenseurs des droits des animaux.
Depuis le 12 décembre 2014, date à laquelle le jugement a été prononcé, les dispositions controversées de la loi sur la protection animale qui interdisaient l’abattage rituel ne sont plus en vigueur. L’abattage rituel en Pologne est donc actuellement réglementé par le règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. L’art. 4 par. 4 dispose que dans le cas d’animaux faisant l’objet de procédés particuliers d’abattage prescrits par des rites religieux, les obligations d’étourdissement des animaux avant la mise à mort ne s’appliquent pas sous réserve que l’abattage se déroule dans un abattoir.

  • Mai 2014 : les procédures d’enregistrement de l’Eglise pastafarienne sont jugées sans objet

L’autorité en charge des enregistrements a déclaré que les candidats demandant l’enregistrement de l’Eglise pastafarienne ne représentaient pas une communauté religieuse telle que visée à l’article 2 de la loi relative aux garanties de la liberté de conscience et de religion du 17 mai 1989. La procédure d’enregistrement est devenue sans objet. L’autorité a considéré que cette communauté n’a pas été fondée dans le but de professer et de propager une foi religieuse mais dans un tout autre objectif, et c’est pour cette raison que la procédure d’enregistrement n’a pas pu être ouverte.

  • Mars 2014 : nouvelles réglementations relatives à l’enseignement religieux dans les écoles maternelles et les écoles du secteur public

Le décret amendant le décret précédent sur les moyens et les conditions de l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles maternelles et les écoles du secteur public a été signé le 25 mars 2014. Les dispositions du nouveau décret (Journal officiel 2014, point 478) ont été modifiées à la suite de la mise en application par la République de Pologne du jugement de la Cour européenne des droits de l’homme basé sur l’affaire Grzelak contre Pologne (7710/02). Les modifications visent à proposer des cours d’éthique ou de religion à tout élève (même si la classe ne compte qu’un seul élève) qui est intéressé à participer aux activités de ce cours. Des dispositions révisées sont entrées en vigueur le 1er septembre 2014. D’autres règles n’ont pas changé, cependant, depuis cette même date, les élèves doivent exprimer leur souhait de participer au cours d’éthique ou de religion sous la forme d’une déclaration écrite.

D 29 décembre 2014    AKatarzyna Starzecka AMichał Zawiślak

2013

Novembre 2013 : Interdiction de l’abattage rituel
L’abattage rituel n’est plus autorisé en Pologne depuis fin décembre 2012. Le tribunal constitutionnel a jugé que le décret du ministère de (...)

  • Novembre 2013 : Interdiction de l’abattage rituel

L’abattage rituel n’est plus autorisé en Pologne depuis fin décembre 2012. Le tribunal constitutionnel a jugé que le décret du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du 9 septembre 2004 relatif aux conditions d’abattage rituel est incompatible avec la loi sur la protection animale. D’après le jugement en date du 27 novembre 2012, ce décret ministériel devient caduc au 1er janvier 2013. Le gouvernement a de ce fait déposé un projet d’amendement à la loi sur la protection animale, projet qui aurait autorisé la pratique de l’abattage rituel conforme aux exigences religieuses. Cet amendement a été rejeté par le Parlement le 12 juillet 2013. La communauté juive a vivement réagi à ces décisions et a demandé au tribunal constitutionnel polonais d’examiner la loi sur la protection animale à la lumière de la Constitution (art. 53) et de la CEDH (art. 9). Fin novembre, les représentants de la communauté ont été informés de la décision du tribunal constitutionnel d’examiner leur recours en appel. La date de la session du tribunal n’a pas encore été fixée.

  • 15 mars 2013 : le registre des Églises et des autres organisations religieuses : refus d’inscrire l’Église pastafarienne

Le 15 mars 2013, le ministère de l’Administration et de la Numérisation, en charge du registre des Églises et des autres organisations religieuses, a refusé d’inscrire au registre l’Église pastafarienne (Church of the Flying Spaghetti Monster). La proposition d’inscription avait été soumise le 27 juillet 2012. Elle a ensuite été rectifiée par les requérants en date du 4 et du 6 septembre 2012. La demande d’inscription indiquait que l’Église pastafarienne a été fondée en 2005 aux États-Unis et est inspirée par la « révélation du prophète Bobbie Henderson ».
Au cours de la procédure d’inscription, le ministère a demandé à l’Institut d’études religieuses de l’Université Jagellonne de Cracovie de préparer une expertise afin de répondre à la question suivante : « A la lumière des documents fournis, peut-on considérer l’Église pastafarienne comme une communauté religieuse telle que définie à l’art. 2 par. 1 de la loi du 17 mai 1989 relative aux garanties de la liberté de conscience et de religion ? ». Les auteurs de l’expertise ont déclaré que l’Église pastafarienne devait être comptée parmi les parodies de religions et que sa doctrine « présentait clairement les signes d’une imitation des doctrines déjà existantes ». « On peut ainsi supposer que ce groupe a bien plus l’intention de tourner en ridicule les principes d’autres religions (dans ce cas, la religion chrétienne) que de créer sa propre doctrine et de rassembler un cercle de disciples autour de celle-ci afin d’instaurer une nouvelle communauté religieuse. »
Justifiant sa décision, le ministre a souligné que le registre doit inclure uniquement des communautés religieuses fondées dans le but de professer et de promouvoir leur foi religieuse. Il partage le point de vue des experts qui estiment que nous sommes face à « un genre d’antireligion ». Pour ces motifs, il a jugé que l’Église pastafarienne ne satisfaisait pas aux critères visés à l’art. 2 par. 1 de la loi du 17 mai 1989 relative aux garanties de la liberté de conscience et de religion.
Les requérants ont déjà fait savoir qu’ils allaient déposer une demande écrite afin que le ministre réexamine leur cas. Selon les réglementations actuelles, ils peuvent également introduire un recours auprès du tribunal administratif.
Il convient de noter que dans le passé, le refus d’inclure un groupe particulier au registre des Églises et des autres organisations religieuses se justifiait parfois au motif que le groupe en question ne présentait pas de caractère religieux. Une argumentation identique a été utilisée par le tribunal administratif suprême lors du jugement du 22 janvier 1999 qui a confirmé la légitimité de la décision rendue par le ministère de l’Intérieur et de l’Administration (alors en charge du registre des Églises et des autres organisations religieuses). Par cette décision, le ministère refusait l’inscription du mouvement raëlien polonais dont la doctrine est fondée sur les opinions de Claude Vorilhon exprimées dans son livre, signé Raël, « Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète. »

D 2 décembre 2013    APiotr Stanisz

2012

Novembre 2012 : La religion : matière au baccalauréat
La Commission de l’enseignement catholique a exprimé sa préoccupation quant au retard pour une décision relative à la possibilité (...)

  • Novembre 2012 : La religion : matière au baccalauréat

La Commission de l’enseignement catholique a exprimé sa préoccupation quant au retard pour une décision relative à la possibilité d’ajouter la religion comme nouvelle matière à l’examen du baccalauréat. La Commission de l’enseignement catholique a déclaré que toutes les conditions formelles nécessaires en vue de l’établissement de la religion comme matière supplémentaire étaient remplies. Cela rend l’absence d’une décision positive du ministère de l’éducation encore moins compréhensible.


Le 6 novembre 2012, une réunion entre les représentants de la Commission de l’enseignement catholique de la Conférence épiscopale polonaise et ceux du ministère de l’Éducation a eu lieu à Varsovie. Cette réunion s’est tenue dans le cadre de la série de discussions prévue sur les amendements à l’ordonnance du ministère de l’Éducation du 7 février 2012, qui avaient soulevé des questions au sujet de l’enseignement religieux dans les écoles publiques. Les représentants de la Commission de l’enseignement catholique ont déclaré que les dispositions antérieures de l’ordonnance de 2002 étaient suffisamment claires et ne soulevaient pas de doutes. Les deux parties ont déclaré être prêtes à assister à une autre réunion au début du mois de décembre.

  • Août 2012 : Le message conjoint du patriarche Kirill I et de l’archevêque Józef Michalik aux nations Polonaise et Russe

Cet article est en cours de traduction - Disponible en version anglaise

  • Juin 2012 : Discussions pour modifier le système de financement de l’Église catholique et des autres confessions religieuses

Le 15 mars 2012, lors d’une réunion du Comité commun des représentants du gouvernement et de la Conférence épiscopale polonaise, ainsi que le lendemain lors d’une réunion avec des représentants des confessions religieuses non-catholiques, Michał Boni (ministre de l’administration et de la numérisation) a présenté une proposition visant à modifier le système de financement des Églises et autres confessions religieuses. Selon cette proposition, le Fonds de l’Église (mis en place en 1950 à la suite de la nationalisation de la majeure partie des biens séculiers appartenant à l’Église catholique et aux autres confessions religieuses) devrait être supprimé. Cette suppression devrait être accompagnée d’une solution selon laquelle les particuliers pourraient accorder 0,3% de leur impôt sur le revenu à l’Église catholique ou à une autre confession religieuse. Dans la recherche d’un compromis, des groupes de travail spéciaux ont été créés à la demande des représentants de l’Église catholique conformément à l’art. 22, al. 2 du Concordat de 1993.

Au cours des réunions de ces groupes de travail, les deux parties se sont déclaré prêtes à engager le dialogue et espèrent être en mesure de parvenir à une position commune conduisant à l’adoption formelle des accords bilatéraux par le Conseil des ministres et la Conférence épiscopale polonaise. Conformément à la procédure définie à l’art. 27 du Concordat, la Conférence épiscopale polonaise a été habilitée à négocier par le Saint-Siège. Le travail réalisé (ainsi que le dialogue mené en parallèle par le gouvernement et les représentants des confessions religieuses non-catholiques) s’est principalement concentré sur la partie de l’impôt à verser par les contribuables (0,3%). Le deuxième point important concerne la durée de la période transitoire (deux ans), au cours de laquelle l’État devra compléter le montant reçu par les confessions religieuses au cours de la nouvelle procédure, afin de le maintenir au même niveau que le montant préalablement obtenu du Fonds de l’Église. Les propositions du gouvernement sur ces deux questions ont été jugées insuffisantes par les représentants de l’Église. Il a notamment été souligné que la partie de l’impôt qui devait être versée par les contribuables n’était pas suffisante au regard des obligations découlant de la superficie des terres arables confisquées par l’État en 1950, et appartenant encore à l’État, et du rôle social de l’Église. La proposition relative à 0,3% a également été jugé incompatible avec les solutions adoptées dans d’autres États (Hongrie - 1%, Italie - 0,8%, Espagne - 0,7%) et avec la législation polonaise relative aux organisations d’utilité publique qui peuvent recevoir 1% de l’impôt sur le revenu des particuliers. En ce qui concerne la période intérimaire de deux ans, les représentants de l’Église la considèrent comme décidément trop courte.

Toutefois, le gouvernement ne semble pas prêt à accepter les arguments de l’Église. Lors de la réunion des groupes de travail du 12 au 13 juin 2012, le ministre Boni a dit aux représentants des confessions religieuses que le Conseil des ministres lui avait donné mandat de négocier uniquement la durée de la période intermédiaire, qui pourrait être portée à quatre ans. En réponse, les représentants de l’Église ont plaidé à plusieurs reprises pour l’augmentation de la part de l’impôt à attribuer aux Églises et confessions religieuses. Il a été convenu que les travaux menés conjointement par des experts du gouvernement et de l’Église catholique ne seraient pas interrompus. Toutefois, compte tenu des divergences entre les positions des deux parties, il semble peu probable que des changements dans le système de financement de l’Église catholique et des autres confessions religieuses soient introduits dans un avenir proche.

D 10 décembre 2012    ADiana Łasocha AMichał Zawiślak

2009

Le financement des écoles religieuses par l’Etat
Jugement du 14 décembre 2009, Tribunal constitutionnel de Pologne (K 55/07)
Le financement des écoles religieuses par l’Etat
Dispositions (...)

  • Le financement des écoles religieuses par l’Etat

Jugement du 14 décembre 2009, Tribunal constitutionnel de Pologne (K 55/07)

Le financement des écoles religieuses par l’Etat

Dispositions légales relatives à la révision :

1) Loi du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Varsovie par l’Etat
2) Loi du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Wroclaw par l’Etat
3) Loi du 5 avril 2006 relative au financement par l’Etat de l’Ecole supérieure de philosophie et de pédagogie « Ignatianum » de Cracovie

Fondement de la révision :

Constitution de la République de Pologne (article 25, paragraphe 1-3, article 32)
Concordat entre le Saint-Siège et la République de Pologne, signé à Varsovie le 28 juillet 1993)
(Article 22, paragraphe 2 ; article 27 en liaison avec l’article 15, paragraphe 3)

Plaintes des requérants :

Selon les requérants, le financement par l’Etat de certaines écoles religieuses est incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité entre les confessions religieuses. En effet, seules les écoles religieuses de l’Eglise catholique sont financées dans les mêmes conditions que les écoles publiques et l’Etat n’a alloué aucun budget au financement de séminaires pour les autres Eglises et confessions religieuses. Conformément au principe constitutionnel d’égalité entre les confessions religieuses, le budget de l’Etat devrait soutenir financièrement toutes les confessions religieuses de la même manière. Or, l’Etat n’a soutenu financièrement aucune autre communauté religieuse. Au principe d’égalité entre les confessions religieuses s’ajoute le principe d’impartialité des pouvoirs publics en ce qui concerne les questions liées à la religion et le principe d’autonomie des Etats et des confessions religieuses dans leurs domaines respectifs. Les lois relatives au financement d’écoles catholiques sont incompatibles avec le principe d’égalité devant la loi et le principe de non-discrimination pour quelque motif que ce soit. Le soutien financier apporté par l’Etat à certaines écoles religieuses (universités) n’a aucune justification légale et, à l’origine de cette décision, il y a sans doute eu des pressions religieuses. L’adoption de ces lois est incompatible avec les dispositions du concordat.

Décision de justice :

Les lois
1) du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Varsovie par l’Etat)
2) du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Wroclaw par l’Etat )
3) du 5 avril 2006 relative au financement par l’Etat de l’Ecole supérieure de philosophie et de pédagogie « Ignatianum » de Cracovie

sont en conformité

avec la Constitution (article 25, paragraphe 1-3, article 32)
et avec le concordat (article 22, paragraphe 2 ; article 27 en liaison avec l’article 15, paragraphe 3)

Motifs de la décision :

Les écoles religieuses (universités) ne forment pas uniquement des membres du clergé mais également des laïcs. Ces écoles bénéficient de subventions de l’Etat pour assurer des tâches éducatives, sur la même base que les écoles publiques. Le Tribunal constitutionnel de Pologne a souligné qu’en vertu du principe d’impartialité, toutes les Eglises et confessions religieuses peuvent bénéficier des aides de l’Etat, à condition de satisfaire aux critères objectifs (identiques pour toutes les confessions religieuses) fixés par la loi. Le Tribunal constitutionnel a conclu que les aides de l’Etat allouées aux écoles religieuses ne restreignaient en aucune manière l’autonomie et l’indépendance de l’Eglise catholique. Le financement des écoles religieuses est l’une des diverses formes d’exécution de la mission publique de l’Etat dans le domaine de l’éducation et met en œuvre le droit à l’accès à l’éducation pour tous les citoyens qui est garanti par la Constitution.

  • La religion dans les écoles publiques

Jugement du 2 décembre 2009, Tribunal constitutionnel de Pologne (U 10/07)

La prise en compte des notes attribuées dans les cours obligatoires de religion ou de morale dans l’évaluation globale de fin d’année sanctionnée par le diplôme d’études secondaires

Dispositions légales de la révision :

Un décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 modifie la réglementation relative aux conditions et modalités d’évaluation et de promotion des élèves et des apprenants ainsi que la manière de faire passer les contrôles et examens dans les écoles publiques. Le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 établit que les notes attribuées dans les cours de religion ou de morale que l’élève a suivis durant l’année scolaire doivent être prises en compte dans l’évaluation globale de fin d’année au même titre que les notes attribuées dans les cours obligatoires. En effet, si un élève a suivi des cours de religion ou de morale en école primaire, secondaire et niveaux supérieurs et qu’on lui a attribué des notes dans ces matières, ces notes doivent être prises en compte dans l’évaluation globale de cet élève en fin d’année.

Fondement de la révision :

Constitution de la République de Pologne (Article 22, paragraphe 2 ; article 32, paragraphes 1 et 2, article 53, paragraphe 3, en liaison avec l’article 48, paragraphe 1)
Loi du 17 mai 1989 sur les garanties de la liberté de conscience et de religion (article 6, paragraphe 2 ; article 10, paragraphe 1 ; article 20, paragraphes 2 et 3)

Plaintes des requérants :

Selon les requérants, la réglementation en question enfreint trois principes : la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’égalité devant la loi et le droit des parents d’élever leurs enfants selon leur liberté de conscience. Pour les requérants, la réglementation est incompatible avec le principe constitutionnel d’impartialité des pouvoirs publics en matière de croyance religieuse et de conception de la vie. En vertu de ce principe, l’impartialité des pouvoirs publics dans ce domaine doit être synonyme de neutralité. Les pouvoirs publics ne devraient promouvoir aucune doctrine religieuse, quelle qu’elle soit. Or, parmi les objectifs figurant dans le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 et fixés dans l’exposé des motifs, il est précisé qu’il faut pousser les élèves à fournir des efforts supplémentaires et encourager tout effort lié à la participation à des activités telles que la religion ou la morale. Attribuer une notation favorable en religion ou en morale contribue à encourager les élèves à choisir ces matières. La réglementation est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. En effet, la réglementation prévoit plusieurs méthodes pour calculer l’évaluation moyenne des élèves selon qu’ils suivent ou non les cours de religion et de morale.

Décision de justice :

Le Tribunal constitutionnel a jugé que le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 modifiant la réglementation relative aux conditions et modalités d’évaluation et de promotion des élèves et des apprenants ainsi que la manière de faire passer les contrôles et examens dans les écoles publiques était conforme à la Constitution mais n’était pas conforme à la loi du 17 mai 1989 garantissant la liberté de conscience et de religion.

Motifs de la décision :

1. Dans le cadre d’une société pluraliste, démocratique et contemporaine, la liberté de religion peut se traduire également par l’éducation religieuse. Mais le rôle de l’Etat n’est pas d’imposer ni d’établir un programme d’enseignement dans ce domaine.
2. Le Tribunal constitutionnel a souligné que la prise en compte des notes attribuées dans les cours de religion et de morale dans l’évaluation globale de fin d’année est une conséquence de l’attachement à la religion ou à la morale dans le cadre du diplôme d’études secondaires. Dès lors qu’elles figurent sur le diplôme, ces notes ont la même valeur que celles des autres matières.
3. Le Tribunal constitutionnel a souligné que le décret du ministère de l’Education nationale n’est en faveur d’aucune idéologie religieuse puisque les parents et les élèves peuvent choisir entre les cours de religion ou de morale. Cependant, dans la pratique, la pression sociale peut pousser les parents et les élèves à choisir les cours de religion plutôt que les cours de morale puisque la majorité de la population est de confession catholique romaine. Cette pression sociale n’est que le reflet d’un manque de tolérance, une question délicate qui ne relève pas de la compétence du Tribunal constitutionnel.

  • Le crucifix dans les lieux publics

La Résolution du 3 décembre 2009 du Sejm polonais (chambre basse du Parlement polonais) relative à la protection de la liberté de conscience et à la promotion des valeurs basées sur l’héritage commun des nations européennes :

 « reconnaît que le symbole de la croix n’est pas uniquement un symbole religieux et un symbole de l’amour de Dieu pour les hommes, c’est également, dans le domaine public, le rappel du sacrifice pour l’autre. Ce symbole souligne également l’importance de favoriser le respect des droits et de la dignité de chaque être humain ;
 énonce la nécessité de respecter la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
 se réfère aux traditions libertaires de la République des Deux nations [Pologne-Lituanie], qui ont été, en leur temps, un modèle pour l’Europe en matière de tolérance religieuse et ethnique ;
 établit que le christianisme a favorisé, de manière positive et fondamentale, le développement des droits de l’homme, la culture de l’Europe et l’unité de notre continent ;
 déclare que l’individu aussi bien que la communauté ont le droit d’exprimer leur identité religieuse et culturelle qui n’a pas à être cantonnée à la seule sphère privée ;
 garde en mémoire que par le passé, notamment sous la domination nazie et soviétique, les actes d’hostilité envers la religion ont été à l’origine de violations massives des droits de l’homme et ont engendré de la discrimination ;
 garde à l’esprit les mots du pape Jean-Paul II lors de son discours historique au Parlement polonais en juin 1999 rappelant que « la démocratie qui ne s’appuie pas sur des valeurs peut facilement se transformer en totalitarisme ouvert ou déguisé » ;
 exprime son inquiétude relative aux décisions portant atteinte à la liberté de religion sans tenir compte des droits et sensibilités des croyants ou des conséquences que cela pourrait avoir sur la paix sociale, et porte un regard critique sur la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Lautsi c. Italie) qui remet en cause la présence de crucifix dans les salles de classe en Italie.
Le Sejm polonais souhaite mettre en place, avec les autres parlements européens (membres du Conseil de l’Europe), une réflexion commune relative aux moyens de protéger la liberté de religion afin de promouvoir les valeurs de l’héritage commun des nations européennes ».

Lors du processus législatif, 357 députés ont voté en faveur de la résolution et 40 députés contre. Le contenu de la Résolution du 4 février 2010 du sénat polonais est identique à celui de la Résolution du 3 décembre 2009.

  • "La force des habitudes"

Le révérend Marek Gancarczyk, rédacteur en chef du magazine Gosc Niedzielny (Sunday Guest), a écrit ce qui suit dans son article La force des habitudes : « Un homme peut s’habituer à tout. Si cet homme s’habitue au bien, il priera Dieu. Mais les difficultés surgiront s’il s’habitue au mal. Il y a trois mois, le musée d’Auschwitz-Birkenau a acquis une série de photos très troublantes provenant de l’album privé de Karl Hoecker, membre des SS à Auschwitz. Les photos montrent comment les nazis qui ’travaillaient’ dans le camp s’occupaient ’en heures supplémentaires’ (selon les mots de l’auteur du documentaire). Ils prenaient leurs pauses à Miedzybrodzie Bialskie. On voit notamment sur les photos le fameux docteur Mengele en compagnie de Hoess et d’autres officiers. Ils sont détendus, ils rient. Ils se sont habitués aux atrocités commises dans l’enceinte du camp. Et aujourd’hui, qu’en est-il ? Les choses sont différentes mais tout aussi terribles. Le Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg vient de rejeter l’appel du gouvernement polonais dans l’affaire Alicja Tysiac c. Pologne, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. En conséquence, Mme Alicja Tysiac touchera une indemnité de 25 000 euros, sans compter les frais, pour avoir tenté de mettre fin à la vie de son enfant. En d’autres termes, nous vivons dans un monde où l’on donne de l’argent à une mère qui a voulu tuer sa fille, alors qu’elle n’a aucun droit de le faire. Cette indemnité proviendra du budget de l’Etat, autrement dit nous la paierons avec nos impôts ».

Alicja Tysiac a été choquée par le contenu de cet article qui la comparait aux criminels nazis de la seconde guerre mondiale. Se fondant sur l’article 23 du Code civil, elle a pris des mesures visant à protéger ses droits individuels contre les allégations proférées dans le magazine épiscopal Gosc Niedzielny (Sunday Guest), édité par l’archidiocèse de Katowice.

Le tribunal de district de Katowice a jugé que les rédacteurs du magazine avaient comparé, à tort, Alicja Tysiac aux criminels nazis. Le tribunal de district a également estimé que le magazine Gosc Niedzielny avait cité de manière erronée une phrase provenant de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (affaire n°5410/03), trompant ainsi ses lecteurs. Le jugement du tribunal de district a clairement indiqué que : « les critiques ne peuvent se fonder sur de fausses allégations, ce qui était le cas dans l’affaire Alicja Tysiac puisque le magazine a écrit que la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg allait lui donner de l’argent pour avoir voulu tuer sa fille alors qu’elle n’en avait pas le droit ». Le tribunal a fait valoir que les publications concernant Alicja Tysiac dans le magazine Gosc Niedzielny étaient offensantes et agressives.

Le tribunal a également estimé que les catholiques opposés à l’avortement peuvent exprimer leurs opinions publiquement de multiples façons mais les critiques relatives à l’avortement qui se concentreraient sur une personne en particulier constituent une violation des droits individuels de cette personne (notamment si les propos à l’encontre de cette personne sont agressifs et offensants). Le tribunal a fait observer que, dans tous les cas de violations des droits individuels dans la presse, deux droits protégés entraient en conflit. Le premier droit est celui de la liberté de la presse qui fait partie des pierres angulaires de tout Etat démocratique. Sa protection relève des tribunaux de droit commun. Cependant, la dignité, l’honneur et la réputation d’une personne doivent également être protégés et ne peuvent être bafoués par des propos infamant dans un communiqué de presse. Le tribunal de district de Katowice a condamné le responsable de la rédaction du magazine Gosc Niedzielny, soit l’archidiocèse de Katowice, à verser à Alicja Tysiac une indemnisation de 30 000 zlotys polonais (7000 euros) à titre de dommages et intérêts et à publier des excuses dans l’édition suivant du magazine.

Le jugement du tribunal de district de Katowice a été confirmé par la décision de la cour d’appel de Katowice. Il a été demandé à l’archidiocèse de Katowice de publier des excuses qui ont été formulées de la manière suivante :
« L’archidiocèse de Katowice, responsable de la rédaction, et Marek Gancarczyk, rédacteur en chef du magazine hebdomadaire Gosc Niedzielny, souhaitent présenter leurs excuses à Mme Alicja Tysiac pour l’avoir comparée à tort aux criminels nazis responsables de l’extermination des juifs dans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau et du calvaire des juifs dans les ghettos. L’archidiocèse de Katowice, responsable de la rédaction, et Marek Gancarczyk, rédacteur en chef du magazine hebdomadaire Gosc Niedzielny, regrettent d’avoir porté atteinte aux droits individuels de Mme Alicja Tysiac et d’avoir eu à son encontre des propos diffamatoires qui l’ont blessée ».

Cette lettre met fin au litige opposant Alicja Tysiac au magazine hebdomadaire Gosc Niedzielny.

D 29 décembre 2009    AMichał Zawiślak

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