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Les relations Eglise-Etat

La Grèce est un marché religieux "pleinement établi" et réglementé selon le système du "régime de lois d’Etat". Dans la Constitution, le Parlement est défini comme l’autorité compétente qui régule les affaires administratives de l’Eglise orthodoxe jusqu’à un certain point (art. 72), c’est-à-dire le principe de la primauté de l’Etat. L’Eglise orthodoxe orientale est reconnue comme la religion "dominante" (art. 3). Deux opinions sont suggérées concernant l’interprétation du terme "dominante". D’une part, Nicos Alivizatos y voit le sens de "l’écrasante majorité du peuple grec" ("A New Role for the Greek Church ?", Journal of Modern Greek Studies, 17, 1999, p. 23-40). D’autre part, Charalampos Papastathis suggère que l’art. 3 et l’art. 72 définissent en réalité, de manière conjointe, l’Eglise comme une agence d’Etat, c’est-à-dire une Eglise d’Etat ("State and Church in Greece", dans : Gerhard Robbers (ed.), State and Church in the European Union, 2005, Nomos Verlag, Baden-Baden, p. 115-138). La Charte constitutionnelle de l’Eglise de Grèce a été reconnue par le Parlement en tant que loi d’Etat (590/1977). Le statut dominant de l’Eglise de Grèce est fondé historiquement sur l’identification de l’orthodoxie orientale à l’appartenance nationale, il est lié à la composition mono-confessionnelle du pays, ainsi qu’aux normes sociales concernant la communauté orthodoxe en général.

L’Eglise orthodoxe ainsi que les communautés juive et musulmane de Thrace sont reconnues comme personnalités juridiques en vertu du droit public. Le droit coutumier, que beaucoup associent en pratique à la charia bien que cela reste l’objet de débats, est appliqué en ce qui concerne le statut personnel et les relations familiales de la minorité musulmane en Thrace occidentale. Ce statut légal est régi par le Traité de Lausanne de 1923 signé par la Grèce et la Turquie. De nombreuses voix se sont élevées contre son maintien en affirmant qu’il est contraire au cadre des valeurs des droits de l’homme. La Constitution définit le développement de la "conscience religieuse" (art. 16) en tant que mission de l’Etat. L’Etat protège le droit à la liberté de conscience (qui inclut la liberté de ne pas croire) et le droit à la liberté de culte (art. 13). Plusieurs Eglises (catholique romaine, copte, éthiopienne, arménienne, anglicane parmi d’autres), qui ne bénéficient pas du statut de personnalité juridique en droit public, ont récemment obtenu la reconnaissance en tant que "personnalité religieuse" sous le régime du droit privé (L. 4301/2014). La communauté musulmane, à Athènes par exemple, a fait face à certaines restrictions concernant le culte encore récemment. Depuis les années quatre-vingt-dix et de manière générale, l’Etat a graduellement assoupli le cadre restrictif concernant les pratiques et les institutions des minorités religieuses suite aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la Grèce pour la violation de l’art. 9 (liberté de religion) de la Convention (Dia Anagnostou, "Does European Human Rights Law Matter ? Implementation and Domestic Impact of Strasbourg Court Judgements on Minority-Related Policies", The International Journal of Human Rights, 14/5, 2010, p. 721-743).

Voir PAPADOPOULOU Lina, "State and Church in Greece", in ROBBERS Gerhard (ed.), State and Church in the European Union, Third ed., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 171-194.

D 7 octobre 2016    AKonstantinos Papastathis

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