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La liberté religieuse en Suisse

En Suisse, la liberté religieuse a une histoire vieille de plus d’un siècle et il faut remonter aux guerres de religions pour comprendre la genèse de cette liberté fondamentale dans le pays. Entre le 15e siècle, date de la naissance du protestantisme, et le 19e siècle, la Suisse a été déchirée par des luttes interreligieuses. Elles se sont terminées avec la guerre du Sonderbund en 1847 qui a opposé les cantons catholiques et protestants. A l’issue de cette guerre, soit en 1848, l’Etat a inscrit dans la Constitution la liberté de culte. Cependant, celle-ci s’appliquait uniquement aux Eglises chrétiennes et non pas aux autres communautés, juives notamment.

Ce n’est qu’en 1974 que la liberté de culte est garantie à toutes les communautés religieuses dans l’article 49 de la Constitution. A cette même date, la compétence pour gérer les questions religieuse est déléguée aux Cantons, disposition toujours en vigueur aujourd’hui (voir la présentation générale du statut juridique des religions en Suisse).

Ces acquis ont été renforcés par des révisions constitutionnelles en 1999, entrées en vigueur en 2000. L’article 15 de la Constitution garantit désormais la liberté de conscience et de croyance :
Art. 15 : « (1) La liberté de conscience et de croyance est garantie.
(2)Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
(3) Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
(4) Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. »

Cet article a été rédigé en se basant, non seulement sur les dispositions antérieures mais également, en s’inspirant des conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte II Droits civils et politiques de l’ONU, Convention européenne des droits de l’homme ; voir le site Humanrights, portail suisse des droits humains).

Enfin, notons que la liberté de conscience et de croyance peut faire l’objet de restrictions selon les conditions prévues à l’article 36 de la Constitution, à savoir : existence d’une base légale, justification par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui, proportionnalité au but de la restriction et préservation de l’essence inviolable de ce droit fondamental.

D 18 janvier 2017    AAnaïd Lindemann

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