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France

Pour la France, prise en compte du thème de la prison dans le débat public (extrait de la rubrique Débats actuels)

  • 22 juillet 2014 : annulation d’une injonction de servir des repas halal en prison

Par un arrêt du 22 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 qui enjoignait à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) de proposer des repas halal aux détenus musulmans (voir le « débat actuel » de mars 2014 ci-dessous).
La cour a estimé que les différents menus proposés permettent aux détenus de ne pas se voir imposer l’obligation de consommer des aliments prohibés par les préceptes de la religion, que les détenus peuvent par ailleurs demander la fourniture de menus adaptés à l’occasion des fêtes religieuses et ont la possibilité d’acheter de la viande hallal par l’intermédiaire de la « cantine », et donc qu’un juste équilibre est ménagé entre les nécessités du service public et les droits des personnes détenues en matière religieuse.

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse de la CAA de Lyon

  • Mars 2014 : un centre pénitentiaire obligé de servir des repas halal aux détenus musulmans

Le 20 mars 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a refusé de suspendre l’exécution d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui, le 7 novembre 2013, avait obligé l’administration pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) à servir régulièrement des repas halal aux détenus musulmans au nom de la liberté d’exercer sa religion. Cette décision devait être exécutée dans un délai de trois mois, expiré depuis le 7 février dernier.
Le ministère de la Justice avait alors fait appel et demandé le sursis à exécution du jugement en avançant une « désorganisation du service pénitentiaire », la certification délicate des produits halal ainsi que le fait que la liberté religieuse était déjà respectée puisque des menus végétariens ou sans porc étaient proposés. Le jugement du 20 mars a avancé qu’il n’y avait "pas de surcoût prohibitif pour l’établissement" ni "de difficulté technique particulière". Des repas halal sont déjà servis aux détenus à l’occasion des grandes fêtes religieuses ; ils peuvent aussi acheter de la nourriture halal en cantine.

Pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, servir des repas confessionnels (halal ou casher) en prison ne contrevient pas au principe de laïcité (voir son rapport annuel 2013, chapitre 8 : « Retour sur la question de la laïcité dans les lieux privatifs de liberté »). Il précise qu’il est difficile de refuser cette liberté dans la mesure où « la loi de 1905 autorise des services d’aumônerie et des crédits affectés à des dépenses à but exclusivement religieux ». Pour lui, il n’existe pas de différence au regard du principe de laïcité entre ne pas servir de porc et servir de la nourriture répondant à des rites religieux.
Florence Nicoud, dans son commentaire* sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble, pense le contraire. Elle affirme que le jugement, en rendant obligatoire la distribution de repas halal, fait une relecture du principe de laïcité tel que le comprend la loi de 1905 et remet en question la neutralité du service public quand il répond à des revendications qui semblent être d’ordre communautaire. Elle considère que ce jugement crée une situation difficile : tant que les autorités publiques ne se prononcent pas sur le sujet, les situations disparates se multiplieront. Elles pourront concerner d’autres services publics tels que les hôpitaux, les armées ou encore les cantines scolaires.
Un arrêt sur le fond devrait être rendu avant la fin de l’année.

* Florence Nicoud : « Laïcité et restauration collective : du nouveau dans les prisons, TA Grenoble, 7 nov. 2013, n° 13-02502 », JCPA, n° 15, 14 avril 2014.

Pour en savoir plus : Revue générale du droit, Le Monde, Le Figaro.

  • 16 octobre 2013 : des aumôniers des Témoins de Jehovah doivent être agréés pour les prisons

Le Conseil d’Etat a été saisi en cassation de plusieurs litiges relatifs à des refus d’agrément en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires de représentants du culte des témoins de Jéhovah. L’administration pénitentiaire fondait ces refus par l’insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de cette confession. Les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel saisis avaient censuré ce raisonnement (voir notamment Débats actuels, 30 mai 2011).

Le Conseil d’Etat a confirmé la solution retenue par les juges du fond. Il a en effet rappelé que la liberté d’opinion, de conscience et de religion des personnes détenues est garantie et que ces dernières « peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement ». Il résulte des dispositions du Code de procédure pénale que l’administration pénitentiaire doit, « dans la mesure où les locaux le permettent et dans les seules limites du bon ordre et de la sécurité, permettre l’organisation du culte dans les établissements ; que la seule facilitation des visites de droit commun de représentants du culte ne saurait satisfaire à ces obligations ; que le paragraphe 2 de la règle pénitentiaire européenne n° 29, dont se prévaut le ministre et qui est, au demeurant, dénuée de portée normative, recommande simplement de proportionner le nombre d’aumôniers agréés au nombre de pratiquants mais n’a ni pour objet ni pour effet de permettre de fonder un refus d’agrément sur le faible nombre de pratiquants ».
Le Conseil d’Etat a également précisé que rien ne s’oppose à la désignation comme aumônier d’une personne qui accepte d’exercer une telle activité à titre bénévole.

Pour en savoir plus :
 CE, 16 oct. 2013, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ m. n…et autres

  • 30 mai 2011 : Des aumôniers des Témoins de Jehovah doivent être agréés pour les prisons

Plusieurs recours ont été engagés devant les juridictions administratives contre le refus de l’administration pénitentiaire d’accorder le statut d’aumônier des prisons aux ministres du culte des Témoins de Jéhovah et, pour la première fois, une juridiction administrative d’appel s’est prononcée en la matière dans trois décisions différentes.
Le 30 mai 2011, la Cour administrative d’appel de Paris a en effet sommé l’administration pénitentiaire de procéder à un réexamen des demandes d’agrément des Témoins de Jéhovah dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La cour a en effet confirmé le précédent jugement qui avait annulé la décision de refus en relevant qu’elle ne reposait pas sur des motifs d’ordre public et elle a en outre estimé qu’"aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d’un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ; que, dès lors, en invoquant de façon générale, ainsi que cela ressort du recours ministériel, l’insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah, pour refuser de délivrer à M. A un agrément en qualité d’aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s’est fondé sur un motif qui n’était pas de nature a justifier légalement une telle décision."
La Chancellerie a annoncé qu’elle avait décidé de se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre cette décision.

Voir le texte de la décision N° 10PA03618 du 30 mai 2011.

D 19 novembre 2014   

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