L’égalité dans l’emploi (en matière de religion ou de croyance)
La Constitution interdit la discrimination (art. 32 : « Nul ne peut faire l’objet de discrimination dans la vie politique, sociale ou économique, pour quelque raison que ce soit »). Le principe général de non-discrimination a été intégré aux dispositions du Code du travail (loi du 26 juin 1974, révisée le 21 novembre 2008), afin de mettre en application les directives de l’UE relatives à l’égalité de traitement : la directive du Conseil de l’UE n° 2000/43/CE du 29 juin 2000, et la directive du Conseil de l’UE n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000.
Le Code du travail (section IIa, égalité de traitement en matière d’emploi) interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi fondée sur le sexe, l’âge, le handicap, la race, la nationalité et les convictions politiques ou religieuses. Le harcèlement sur le lieu de travail fondé sur la religion est illégal.
Les organisations religieuses bénéficient de certaines dérogations liées au champ d’application de la législation en matière d’égalité de traitement. Cependant, les exceptions sont uniquement admises dans le cas d’une réelle exigence professionnelle qui requiert que le travailleur ait des croyances religieuses ou des convictions spécifiques pour accomplir le travail ou pour être conforme aux principes moraux fondée sur la religion. De même, les dispositions interdisant la discrimination en matière d’emploi ne s’appliquent pas lors du recrutement d’un employé si le type ou la nature de l’entreprise dirigée par des Eglises ou d’autres organisations définit la religion ou les convictions comme une exigence professionnelle réelle et déterminante.
En 2001, un plénipotentiaire gouvernemental en charge de l’égalité de traitement (document en polonais) a été nommé en Pologne. Ses responsabilités incluent la promotion, l’amorce ou la coordination de la mise en œuvre des programmes gouvernementaux dont l’objectif est de contrer la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, les convictions, l’âge et l’orientation sexuelle. Le plénipotentiaire coopère avec les organisations internationales qui établissent les normes pour l’égalité de traitement et suivent la situation afin de lutter contre la discrimination.
En septembre 1990, dans une affaire de discrimination sur le lieu de travail à l’encontre de personnes religieuses, la Cour suprême (dossier I PRN 38/90) a souligné que « l’employé est tenu de suivre les instructions de son superviseur concernant les obligations sur le lieu de travail (article 100 du Code du travail). Ceci ne porte pas atteinte aux droits d’un employé refusant de décrocher une croix suspendue sur son lieu de travail » (dans ce cas, un hôpital public). Cette décision importante exprime la proposition selon laquelle l’employeur ne devrait pas intervenir dans les convictions religieuses de ses employés.
Pour plus d’information, voir STANISZ Piotr, "Law and relgion in the workplace : Poland" in RODRÍGUEZ BLANCO Miguel (ed.), Law and religion in the workplace, Proceedings of the XXVIIth annual conference of the European Consortium for Church and State Research, Alcalá de Henares, 12-15 November 2015, Granada, Comares, December 2016, p. 313-326.