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Principe de non-discrimination et entreprises de tendance

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, puis les constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958 ont énoncé un principe d’égalité devant la loi qui prohibe les différences de traitement entre les personnes, sur la base notamment de la religion ou des convictions. La législation française en matière de discrimination s’est développée essentiellement par la transposition des directives communautaires (loi du 16 nov. 2001, complétée par les lois du 17 janvier 2002 et 27 mai 2008). La discrimination est réprimée en droit pénal (C. pén., art. 225-1 et s.) et le Code du travail sanctionne tout acte discriminatoire dans la relation de travail (C. trav., art. L. 1131-1 et s.). Dans ce domaine, d’éventuelles différences de traitement doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1133-1 et L. 1321-3). La jurisprudence en matière de discrimination religieuse est peu importante.
En transposant les directives communautaires, les lois françaises n’ont pas retenu d’exception à l’égalité de traitement fondée sur les convictions ou la religion (art. 4 de la directive 2000/78) et cette question n’a d’ailleurs pas été débattue. La jurisprudence a cependant reconnu à plusieurs reprises qu’une entreprise de tendance confessionnelle ne commet pas de discrimination en choisissant son personnel sur le fondement d’un critère de conformité religieuse (Cass. ass., 19 mai 1978, Dame Roy, n° 76-41.211 ; Cass. soc., 20 nov. 1986, Fischer, n° 84-43.243).
Les attributions de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) créée en 2005 ont été transférées en mai 2011 au Défenseur des droits, nouvelle autorité constitutionnelle indépendante, compétente notamment en matière de lutte contre les discriminations.

D 21 avril 2013    AFrançoise Curtit

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