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Les arrêts du Conseil d’État du 19 juillet 2011

Le Conseil d’État a d’une certaine façon mis fin à une dimension paradoxale du financement public des cultes et abandonné une conception élargie du culte dans cinq arrêts du 19 juillet 2011, qui offrent une nouvelle approche de la licéité du financement public. Il est possible de lire dans cette jurisprudence, de façon générale, une adaptation à l’expression renouvelée des pratiques religieuses dans l’espace public d’une société sécularisée, dans la mesure où elles devraient être accueillies et encadrées dans les mêmes conditions que d’autres expressions de la vie sociale.
La solution adoptée dans l’arrêt Commune de Montpellier (n° 313518) va dans ce sens : la Ville avait mis à disposition d’une association un local en vue de l’exercice du culte, pour une durée d’un an renouvelable. Le Conseil d’État rappelle qu’« une commune ne peut rejeter la demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte ». En revanche, la commune ne pourrait autoriser une mise à disposition pérenne et exclusive de cette salle pour une association pour l’exercice du culte ; il s’agirait alors d’un don d’édifice cultuel, en méconnaissance de la loi de 1905.
L’arrêt Communauté urbaine du Mans (n°309161) concerne l’aménagement de locaux municipaux désaffectés pour y installer un lieu d’abattage rituel temporaire lors de la fête de l’Aïd-el-Kébir. Le Conseil d’État rappelle que l’attribution du bâtiment doit exclure toute libéralité, mais surtout, il soumet sa légalité à l’existence d’« un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, du fait, notamment, de l’éloignement de tout abattoir dans lequel l’abattage rituel pût être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation ».
L’arrêt Madame V. (n°320796) traite de la compatibilité entre les baux emphytéotiques administratifs pour la construction de lieux de culte et l’interdiction de financer les cultes sur fonds publics. La question était soulevée au regard du montant du loyer demandé aux associations cultuelles impliquées qui, parfois symbolique, pouvait s’apparenter à une subvention. Selon le Conseil d’État, le législateur a voulu « déroger » aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 pour permettre aux collectivités territoriales de faciliter la réalisation de tels édifices.
Enfin, les deux arrêts Commune de Trélazé (n°308544) et Fédération de la libre pensée du Rhône (n°308817), ont en commun de traiter du soutien financier que les municipalités peuvent apporter au patrimoine culturel religieux. La première affaire concerne l’achat et l’installation d’un orgue par la municipalité, dans une église paroissiale, en vue d’organiser des manifestations culturelles. La seconde concerne une subvention municipale en vue de l’installation d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées dans la basilique de Fourvière à Lyon. Dans les deux cas, le Conseil a considéré que l’intervention financière de la ville était motivée par des raisons culturelles, qu’elle avait en vue de valoriser son patrimoine religieux. Pour que la subvention soit légale et ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 2 de la loi de 1905, ces aménagements et équipements doivent présenter un intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique du territoire. Ils ne doivent en aucun cas être destinés à l’exercice du culte. Le fait qu’un tel équipement ou aménagement puisse, par ailleurs et de façon accessoire, bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte n’a pas d’incidence sur la légalité de la subvention.

D 16 avril 2013    AAnne Fornerod

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