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Non-financement des cultes sur fonds publics

Le principe de non-financement des cultes sur fonds publics est formulé à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
L’interdiction du financement public est à cette date une conséquence logique de la fin du régime des cultes reconnus, en vigueur pendant tout le 19e siècle, qui reposait sur le statut de droit public de quatre groupes religieux – catholique, luthérien, réformé et israélite – organisés et financés par l’État. La séparation des Églises et de l’État se traduit alors logiquement par la suppression du budget public qui leur était consacré, et qui comprenait essentiellement le traitement des ministres du culte et l’entretien du patrimoine bâti des communautés religieuses. Il faut mentionner, outre l’article 2, l’interdiction de subventionner les associations cultuelles qui remplacent les établissements publics du culte supprimés et sont « formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte » (art. 18). Ces associations doivent avoir pour objet exclusivement l’exercice d’un culte et, surtout, elles ne peuvent « sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes ». (art. 19).
Cette règle du non-financement connaît des exceptions posées par le législateur et la jurisprudence administrative a également contribué à atténuer les effets de cette interdiction.

D 16 avril 2013    AAnne Fornerod

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