La Constitution grecque du 9 juin 1975 (dernière révision en 2019)
Lors de la révision de la Constitution en 1975, il a été proposé de remplacer l’invocation de la Sainte Trinité dans la Constitution par un article relatif à la garantie des droits individuels et politiques des citoyens grecs. Après la forte réaction de l’Église, cette proposition a été retirée et jusqu’à aujourd’hui la Constitution est promulguée “Au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible". De même, lors de la dernière révision en 2019, le gouvernement a suggéré que l’article 3 formule clairement la neutralité religieuse de l’État en commençant par la phrase : « L’État grec est religieusement neutre ». La référence à la religion dominante resterait accompagnée d’une note interprétative affirmant qu’une telle déclaration ne conduit pas à la reconnaissance d’une religion d’État et n’a de conséquences défavorables ni pour les autres religions, ni de façon générale sur l’exercice du droit à la liberté religieuse. La proposition a été soumise aux deux procédures de vote en 2019 et a fait l’objet d’une discussion analytique lors de la synthèse parlementaire qui a suivi les élections nationales de 2019. Toutefois, étant donné qu’une vaste majorité de 180 voix et non une majorité simple de 151 voix était nécessaire pour modifier la loi, cette suggestion a été rejetée par le nouveau Parlement.
Article 3 :
Selon l’article 3, la religion "dominante" de la population grecque est l’Orthodoxie orientale, sous l’autorité de l’Église autocéphale de Grèce, unie spirituellement au Patriarcat œcuménique.
1. La religion dominante en Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ. L’Église orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie quant au dogme à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des évêques en fonction et du Saint-Synode permanent qui, émanant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte statutaire de l’Église, les dispositions du Tome patriarcal du 29 juin 1850 et de l’Acte synodal du 4 septembre 1928 étant observées.
2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l’État n’est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l’approbation de l’Église autocéphale de Grèce et de la Grande Église du Christ à Constantinople est interdite.
Article 5 : (...)
2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international. (...)
Article 13 :
La liberté religieuse et de conscience est garantie par l’article 13 de la constitution, mais la liberté du culte est garantie seulement pour les religions "connues", c’est-à-dire sans dogmes secrets et sans culte clandestin, dont le culte et les rites sont ouverts au public, à savoir le judaïsme, l’islam, le catholicisme, le protestantisme, le méthodisme et les témoins de Jéhovah. Ces cultes ne doivent pas être en contradiction avec la situation privilégiée de l’Église grecque. Le prosélytisme (sans être spécifiquement défini) est strictement interdit et punissable par la loi.
1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s’exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n’est pas permis que l’exercice du culte porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le prosélytisme est interdit.
3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l’État et aux mêmes obligations envers lui que la religion dominante.
4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l’accomplissement de ses obligations envers l’État ou refuser de se conformer aux lois.
5. Aucun serment ne peut être imposé ou prêté, sauf dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle détermine.
Article 14 : (...)
3. La saisie de journaux et d’autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite.
A titre exceptionnel, est permise la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur :
a) Pour cause d’offense à la religion chrétienne et à toute autre religion connue. (...)
Article 16 : (...)
2. L’instruction constitue une mission fondamentale de l’État et a pour but l’éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Grecs, le développement d’une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens libres et responsables.
Article 33 : (...)
2. Avant d’assumer l’exercice de ses fonctions, le président de la République prête devant la Chambre des députés le serment suivant :
"Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible d’observer la Constitution et les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du pays, de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l’intérêt général et le progrès du peuple grec". [Selon cet article, le président ne peut être que chrétien, puisqu’il n’est pas prévu d’autre serment ou d’affirmation laïque].
Source : Hellenic Parliament, The Constitution of Greece, revised by Resolution of November 25, 2019 of the IXth Revisionary Parliament, 2022.
Autres textes législatifs importants :
– Loi 590/1977 sur la charte de l’Église orthodoxe de Grèce ;
– Loi 4301/2014 sur la forme juridique des communautés religieuses ;
– Loi 1920/1991 et loi 4511/2018 loi sur les chefs religieux de la minorité musulmane de Thrace (Muftis) ;
– Lois 2456/1920, 367/1945, 182/1978 sur la forme juridique des communautés juives dans la société grecque ;
– Loi 3512/2006 sur la mosquée d’Athènes.