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26 systèmes de droit ecclésiastique

La Constitution fédérale de la Confédération helvétique débute par une référence à "Dieu Tout-Puissant" et à la "Création".
Après un tel préambule, nous aurions pu imaginer trouver une constitution fortement favorable au christianisme, ou au moins aux religions monothéistes. Or, il se trouve que ce n’est pas le cas. En fait, la Constitution suisse est très libérale et se proclame neutre du point de vue confessionnel en garantissant la liberté de conscience et de croyance dans son art. 15. Cependant, cette liberté et cette neutralité trouvent une certaine limite dans l’art. 72, qui maintient que "la réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons" (Voir rubrique "Principaux textes").

Cela veut dire que, en dépit de l’attitude très libérale de la Confédération, chaque canton a la possibilité de choisir une manière individuelle de régler la relation entre Etat et religions, ce tout en respectant les limites données par la Constitution fédérale.

Par conséquent, il existe en Suisse 26 systèmes de droit ecclésiastique. Chaque canton définit la relation qu’il souhaite entretenir avec les Eglises historiques (l’Eglise catholique romaine et l’Eglise réformée), ainsi qu’avec les autres groupes religieux.
Le régime le plus libéral est appliqué dans le canton de Genève. On y trouve une séparation (presque) parfaite des Eglises et de l’Etat depuis 1907. L’exemple le plus régulé est le canton de Vaud. Dans ce canton, la nouvelle Constitution cantonale (2003) reconnaît l’Eglise réformée et l’Eglise catholique-romaine en tant qu’institutions de droit public, et la communauté israélite en tant qu’institution d’intérêt public, la reconnaissance d’autres groupes religieux restant possible. Tous les autres cantons appliquent des lois qui se trouvent entre ces deux cas extrêmes. Dans la plupart des cantons, l’Eglise réformée aussi bien que l’Eglise catholique romaine - et parfois l’Eglise catholique-chrétienne - sont reconnues de droit public, ce qui implique certains droits et devoirs. Concernant les droits, il peut s’agir de la possibilité d’imposer les personnes physiques et morales, d’être exempté d’impôt, de donner des cours d’éducation religieuse à l’école ou de prodiguer des services religieux dans les hôpitaux, les prisons ou à l’armée.

Dans beaucoup de cantons, nous pouvons observer que le droit réagit à l’émergence d’une pluralité religieuse croissante. Ceci ne semble pourtant pas mener à une plus grande séparation des Eglises et de l’Etat, mais plutôt à la reconnaissance d’un nombre toujours plus élevé de groupes religieux.

D 8 octobre 2012    ACarole Wyser AJörg Stolz

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