eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà

2009

  • Le financement des écoles religieuses par l’Etat

Jugement du 14 décembre 2009, Tribunal constitutionnel de Pologne (K 55/07)

Le financement des écoles religieuses par l’Etat

Dispositions légales relatives à la révision :

1) Loi du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Varsovie par l’Etat
2) Loi du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Wroclaw par l’Etat
3) Loi du 5 avril 2006 relative au financement par l’Etat de l’Ecole supérieure de philosophie et de pédagogie « Ignatianum » de Cracovie

Fondement de la révision :

Constitution de la République de Pologne (article 25, paragraphe 1-3, article 32)
Concordat entre le Saint-Siège et la République de Pologne, signé à Varsovie le 28 juillet 1993)
(Article 22, paragraphe 2 ; article 27 en liaison avec l’article 15, paragraphe 3)

Plaintes des requérants :

Selon les requérants, le financement par l’Etat de certaines écoles religieuses est incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité entre les confessions religieuses. En effet, seules les écoles religieuses de l’Eglise catholique sont financées dans les mêmes conditions que les écoles publiques et l’Etat n’a alloué aucun budget au financement de séminaires pour les autres Eglises et confessions religieuses. Conformément au principe constitutionnel d’égalité entre les confessions religieuses, le budget de l’Etat devrait soutenir financièrement toutes les confessions religieuses de la même manière. Or, l’Etat n’a soutenu financièrement aucune autre communauté religieuse. Au principe d’égalité entre les confessions religieuses s’ajoute le principe d’impartialité des pouvoirs publics en ce qui concerne les questions liées à la religion et le principe d’autonomie des Etats et des confessions religieuses dans leurs domaines respectifs. Les lois relatives au financement d’écoles catholiques sont incompatibles avec le principe d’égalité devant la loi et le principe de non-discrimination pour quelque motif que ce soit. Le soutien financier apporté par l’Etat à certaines écoles religieuses (universités) n’a aucune justification légale et, à l’origine de cette décision, il y a sans doute eu des pressions religieuses. L’adoption de ces lois est incompatible avec les dispositions du concordat.

Décision de justice :

Les lois
1) du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Varsovie par l’Etat)
2) du 5 avril 2006 relative au financement de la Faculté théologique pontificale de Wroclaw par l’Etat )
3) du 5 avril 2006 relative au financement par l’Etat de l’Ecole supérieure de philosophie et de pédagogie « Ignatianum » de Cracovie

sont en conformité

avec la Constitution (article 25, paragraphe 1-3, article 32)
et avec le concordat (article 22, paragraphe 2 ; article 27 en liaison avec l’article 15, paragraphe 3)

Motifs de la décision :

Les écoles religieuses (universités) ne forment pas uniquement des membres du clergé mais également des laïcs. Ces écoles bénéficient de subventions de l’Etat pour assurer des tâches éducatives, sur la même base que les écoles publiques. Le Tribunal constitutionnel de Pologne a souligné qu’en vertu du principe d’impartialité, toutes les Eglises et confessions religieuses peuvent bénéficier des aides de l’Etat, à condition de satisfaire aux critères objectifs (identiques pour toutes les confessions religieuses) fixés par la loi. Le Tribunal constitutionnel a conclu que les aides de l’Etat allouées aux écoles religieuses ne restreignaient en aucune manière l’autonomie et l’indépendance de l’Eglise catholique. Le financement des écoles religieuses est l’une des diverses formes d’exécution de la mission publique de l’Etat dans le domaine de l’éducation et met en œuvre le droit à l’accès à l’éducation pour tous les citoyens qui est garanti par la Constitution.

  • La religion dans les écoles publiques

Jugement du 2 décembre 2009, Tribunal constitutionnel de Pologne (U 10/07)

La prise en compte des notes attribuées dans les cours obligatoires de religion ou de morale dans l’évaluation globale de fin d’année sanctionnée par le diplôme d’études secondaires

Dispositions légales de la révision :

Un décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 modifie la réglementation relative aux conditions et modalités d’évaluation et de promotion des élèves et des apprenants ainsi que la manière de faire passer les contrôles et examens dans les écoles publiques. Le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 établit que les notes attribuées dans les cours de religion ou de morale que l’élève a suivis durant l’année scolaire doivent être prises en compte dans l’évaluation globale de fin d’année au même titre que les notes attribuées dans les cours obligatoires. En effet, si un élève a suivi des cours de religion ou de morale en école primaire, secondaire et niveaux supérieurs et qu’on lui a attribué des notes dans ces matières, ces notes doivent être prises en compte dans l’évaluation globale de cet élève en fin d’année.

Fondement de la révision :

Constitution de la République de Pologne (Article 22, paragraphe 2 ; article 32, paragraphes 1 et 2, article 53, paragraphe 3, en liaison avec l’article 48, paragraphe 1)
Loi du 17 mai 1989 sur les garanties de la liberté de conscience et de religion (article 6, paragraphe 2 ; article 10, paragraphe 1 ; article 20, paragraphes 2 et 3)

Plaintes des requérants :

Selon les requérants, la réglementation en question enfreint trois principes : la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’égalité devant la loi et le droit des parents d’élever leurs enfants selon leur liberté de conscience. Pour les requérants, la réglementation est incompatible avec le principe constitutionnel d’impartialité des pouvoirs publics en matière de croyance religieuse et de conception de la vie. En vertu de ce principe, l’impartialité des pouvoirs publics dans ce domaine doit être synonyme de neutralité. Les pouvoirs publics ne devraient promouvoir aucune doctrine religieuse, quelle qu’elle soit. Or, parmi les objectifs figurant dans le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 et fixés dans l’exposé des motifs, il est précisé qu’il faut pousser les élèves à fournir des efforts supplémentaires et encourager tout effort lié à la participation à des activités telles que la religion ou la morale. Attribuer une notation favorable en religion ou en morale contribue à encourager les élèves à choisir ces matières. La réglementation est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. En effet, la réglementation prévoit plusieurs méthodes pour calculer l’évaluation moyenne des élèves selon qu’ils suivent ou non les cours de religion et de morale.

Décision de justice :

Le Tribunal constitutionnel a jugé que le décret du ministère de l’Education nationale du 13 juillet 2007 modifiant la réglementation relative aux conditions et modalités d’évaluation et de promotion des élèves et des apprenants ainsi que la manière de faire passer les contrôles et examens dans les écoles publiques était conforme à la Constitution mais n’était pas conforme à la loi du 17 mai 1989 garantissant la liberté de conscience et de religion.

Motifs de la décision :

1. Dans le cadre d’une société pluraliste, démocratique et contemporaine, la liberté de religion peut se traduire également par l’éducation religieuse. Mais le rôle de l’Etat n’est pas d’imposer ni d’établir un programme d’enseignement dans ce domaine.
2. Le Tribunal constitutionnel a souligné que la prise en compte des notes attribuées dans les cours de religion et de morale dans l’évaluation globale de fin d’année est une conséquence de l’attachement à la religion ou à la morale dans le cadre du diplôme d’études secondaires. Dès lors qu’elles figurent sur le diplôme, ces notes ont la même valeur que celles des autres matières.
3. Le Tribunal constitutionnel a souligné que le décret du ministère de l’Education nationale n’est en faveur d’aucune idéologie religieuse puisque les parents et les élèves peuvent choisir entre les cours de religion ou de morale. Cependant, dans la pratique, la pression sociale peut pousser les parents et les élèves à choisir les cours de religion plutôt que les cours de morale puisque la majorité de la population est de confession catholique romaine. Cette pression sociale n’est que le reflet d’un manque de tolérance, une question délicate qui ne relève pas de la compétence du Tribunal constitutionnel.

  • Le crucifix dans les lieux publics

La Résolution du 3 décembre 2009 du Sejm polonais (chambre basse du Parlement polonais) relative à la protection de la liberté de conscience et à la promotion des valeurs basées sur l’héritage commun des nations européennes :

 « reconnaît que le symbole de la croix n’est pas uniquement un symbole religieux et un symbole de l’amour de Dieu pour les hommes, c’est également, dans le domaine public, le rappel du sacrifice pour l’autre. Ce symbole souligne également l’importance de favoriser le respect des droits et de la dignité de chaque être humain ;
 énonce la nécessité de respecter la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
 se réfère aux traditions libertaires de la République des Deux nations [Pologne-Lituanie], qui ont été, en leur temps, un modèle pour l’Europe en matière de tolérance religieuse et ethnique ;
 établit que le christianisme a favorisé, de manière positive et fondamentale, le développement des droits de l’homme, la culture de l’Europe et l’unité de notre continent ;
 déclare que l’individu aussi bien que la communauté ont le droit d’exprimer leur identité religieuse et culturelle qui n’a pas à être cantonnée à la seule sphère privée ;
 garde en mémoire que par le passé, notamment sous la domination nazie et soviétique, les actes d’hostilité envers la religion ont été à l’origine de violations massives des droits de l’homme et ont engendré de la discrimination ;
 garde à l’esprit les mots du pape Jean-Paul II lors de son discours historique au Parlement polonais en juin 1999 rappelant que « la démocratie qui ne s’appuie pas sur des valeurs peut facilement se transformer en totalitarisme ouvert ou déguisé » ;
 exprime son inquiétude relative aux décisions portant atteinte à la liberté de religion sans tenir compte des droits et sensibilités des croyants ou des conséquences que cela pourrait avoir sur la paix sociale, et porte un regard critique sur la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Lautsi c. Italie) qui remet en cause la présence de crucifix dans les salles de classe en Italie.
Le Sejm polonais souhaite mettre en place, avec les autres parlements européens (membres du Conseil de l’Europe), une réflexion commune relative aux moyens de protéger la liberté de religion afin de promouvoir les valeurs de l’héritage commun des nations européennes ».

Lors du processus législatif, 357 députés ont voté en faveur de la résolution et 40 députés contre. Le contenu de la Résolution du 4 février 2010 du sénat polonais est identique à celui de la Résolution du 3 décembre 2009.

  • "La force des habitudes"

Le révérend Marek Gancarczyk, rédacteur en chef du magazine Gosc Niedzielny (Sunday Guest), a écrit ce qui suit dans son article La force des habitudes : « Un homme peut s’habituer à tout. Si cet homme s’habitue au bien, il priera Dieu. Mais les difficultés surgiront s’il s’habitue au mal. Il y a trois mois, le musée d’Auschwitz-Birkenau a acquis une série de photos très troublantes provenant de l’album privé de Karl Hoecker, membre des SS à Auschwitz. Les photos montrent comment les nazis qui ’travaillaient’ dans le camp s’occupaient ’en heures supplémentaires’ (selon les mots de l’auteur du documentaire). Ils prenaient leurs pauses à Miedzybrodzie Bialskie. On voit notamment sur les photos le fameux docteur Mengele en compagnie de Hoess et d’autres officiers. Ils sont détendus, ils rient. Ils se sont habitués aux atrocités commises dans l’enceinte du camp. Et aujourd’hui, qu’en est-il ? Les choses sont différentes mais tout aussi terribles. Le Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg vient de rejeter l’appel du gouvernement polonais dans l’affaire Alicja Tysiac c. Pologne, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. En conséquence, Mme Alicja Tysiac touchera une indemnité de 25 000 euros, sans compter les frais, pour avoir tenté de mettre fin à la vie de son enfant. En d’autres termes, nous vivons dans un monde où l’on donne de l’argent à une mère qui a voulu tuer sa fille, alors qu’elle n’a aucun droit de le faire. Cette indemnité proviendra du budget de l’Etat, autrement dit nous la paierons avec nos impôts ».

Alicja Tysiac a été choquée par le contenu de cet article qui la comparait aux criminels nazis de la seconde guerre mondiale. Se fondant sur l’article 23 du Code civil, elle a pris des mesures visant à protéger ses droits individuels contre les allégations proférées dans le magazine épiscopal Gosc Niedzielny (Sunday Guest), édité par l’archidiocèse de Katowice.

Le tribunal de district de Katowice a jugé que les rédacteurs du magazine avaient comparé, à tort, Alicja Tysiac aux criminels nazis. Le tribunal de district a également estimé que le magazine Gosc Niedzielny avait cité de manière erronée une phrase provenant de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (affaire n°5410/03), trompant ainsi ses lecteurs. Le jugement du tribunal de district a clairement indiqué que : « les critiques ne peuvent se fonder sur de fausses allégations, ce qui était le cas dans l’affaire Alicja Tysiac puisque le magazine a écrit que la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg allait lui donner de l’argent pour avoir voulu tuer sa fille alors qu’elle n’en avait pas le droit ». Le tribunal a fait valoir que les publications concernant Alicja Tysiac dans le magazine Gosc Niedzielny étaient offensantes et agressives.

Le tribunal a également estimé que les catholiques opposés à l’avortement peuvent exprimer leurs opinions publiquement de multiples façons mais les critiques relatives à l’avortement qui se concentreraient sur une personne en particulier constituent une violation des droits individuels de cette personne (notamment si les propos à l’encontre de cette personne sont agressifs et offensants). Le tribunal a fait observer que, dans tous les cas de violations des droits individuels dans la presse, deux droits protégés entraient en conflit. Le premier droit est celui de la liberté de la presse qui fait partie des pierres angulaires de tout Etat démocratique. Sa protection relève des tribunaux de droit commun. Cependant, la dignité, l’honneur et la réputation d’une personne doivent également être protégés et ne peuvent être bafoués par des propos infamant dans un communiqué de presse. Le tribunal de district de Katowice a condamné le responsable de la rédaction du magazine Gosc Niedzielny, soit l’archidiocèse de Katowice, à verser à Alicja Tysiac une indemnisation de 30 000 zlotys polonais (7000 euros) à titre de dommages et intérêts et à publier des excuses dans l’édition suivant du magazine.

Le jugement du tribunal de district de Katowice a été confirmé par la décision de la cour d’appel de Katowice. Il a été demandé à l’archidiocèse de Katowice de publier des excuses qui ont été formulées de la manière suivante :
« L’archidiocèse de Katowice, responsable de la rédaction, et Marek Gancarczyk, rédacteur en chef du magazine hebdomadaire Gosc Niedzielny, souhaitent présenter leurs excuses à Mme Alicja Tysiac pour l’avoir comparée à tort aux criminels nazis responsables de l’extermination des juifs dans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau et du calvaire des juifs dans les ghettos. L’archidiocèse de Katowice, responsable de la rédaction, et Marek Gancarczyk, rédacteur en chef du magazine hebdomadaire Gosc Niedzielny, regrettent d’avoir porté atteinte aux droits individuels de Mme Alicja Tysiac et d’avoir eu à son encontre des propos diffamatoires qui l’ont blessée ».

Cette lettre met fin au litige opposant Alicja Tysiac au magazine hebdomadaire Gosc Niedzielny.

D 29 décembre 2009    AMichał Zawiślak

CNRS Unistra Dres Gsrl

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