Le statut juridique des Églises et communautés religieuses
Il existe des différences entre les Eglises et les communautés religieuses quant à la méthode d’enregistrement, mais tous les organismes légalement enregistrés jouissent des mêmes droits :
1) Quinze d’entre eux fonctionnent selon une loi spéciale qui régit les relations entre l’État et une Eglise ou une communauté religieuse donnée.
Ce groupe rassemble les principales - et aussi les plus anciennes - communautés religieuses (à l’exception des témoins de Jéhovah qui, bien qu’étant la troisième communauté en taille, n’opère pas sur la base d’une loi spéciale, mais sur la base de la loi de 1989). Voici les Eglises et les communautés religieuses appartenant à ce groupe, dans l’ordre chronologique de l’acte juridique :
– l’Église de l’est des vieux rites (Ordonnance du Président de la République, le 22 mars 1928)
– la communauté religieuse islamique (21 avril 1936)
– la communauté religieuse Karaim (21 avril 1936)
– l’Église catholique (17 mai 1989)
– l’Église polonaise orthodoxe autocéphale (4 juillet 1991)
– l’Église de la confession d’Augsbourg dans la République de Pologne (l’Église luthérienne) (13 mai 1994)
– l’Église protestante réformée (13 mai 1994)
– l’Église protestante méthodiste (30 juin 1995)
– l’Église des chrétiens baptistes (30 juin 1995)
– l’Église des adventistes du septième jour (30 juin 1995)
– l’Église catholique polonaise (30 juin 1995)
– l’Union des communautés confessionnelles juives (20 février 1997)
– l’Église catholique des mariavites (20 février 1997)
– l’Église vieille-catholique des mariavites (20 février 1997)
– l’Église pentecôtiste (20 février 1997)
Les différentes entités confessionnelles bénéficient de la personnalité juridique en vertu des lois mentionnées ci-dessus. Pour l’Église catholique, le Concordat a explicitement reconnu la personnalité juridique des entités qui ont acquis ce statut selon le droit canon. Dans de rares cas, la personnalité juridique est accordée par le biais d’une ordonnance du ministre de l’Intérieur et de l’administration : ces cas concernent la fondation Caritas catholique, la diaconie protestante ou l’organisme de radiodiffusion Orthodoxia
2) D’autres groupes (environ 150) fonctionnent sur la base de la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion de 1989 qui a créé un cadre général pour toutes les Eglises et les communautés religieuses en Pologne.
Depuis 1998, il est possible pour tout groupe d’au moins 100 citoyens polonais avec pleine capacité juridique de demander l’enregistrement d’une Eglise ou d’une communauté religieuse. Dans la première version de la loi de 1989, le nombre minimum de membres s’élevait à 15 personnes, ce qui a conduit à certains abus, notamment en matière d’exemption du service militaire, d’avantages fiscaux et d’importations détaxées.
Le ministre de l’Intérieur et de l’administration est compétent pour enregistrer les communautés religieuses. Conformément à la loi de 1989 et à l’ordonnance du 31 mars 1999 sur l’enregistrement des Eglises et des communautés religieuses, la demande doit contenir les éléments suivants : une liste des membres, des informations sur les objectifs généraux, les principes de la doctrine et de la pratique rituelle, le siège, les organismes subordonnés et les statuts.
Depuis 1989, environ 158 Eglises et communautés religieuses ont été enregistrées ; 48 demandes ont été rejetées - la demande a notamment été refusée à plusieurs reprises en raison de critères formels. Les critères sont équivalents à ceux de l’article 9(2) de la Convention européenne des droits de l’homme et le Ministre vérifie, entre autres, si les objectifs et les dogmes d’une Eglise ou communauté religieuse sont de nature à compromettre l’ordre public ou la sécurité, ou sont contraires au droit à la vie, à la morale ou aux droits des parents. A titre d’exemple : les raëliens, qui ont été les premiers à affirmer le clonage d’un être humain en 2002, n’ont pas été acceptés à l’enregistrement dans le registre polonais dès 1998. Le refus du ministre a été confirmé par la Cour administrative principale (Naczelny Sąd Administracyjny) dans sa décision du 22 janvier 1999.