Le cadre juridique des services d’aumônerie à l’hôpital
L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat énonce que la « République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », en précisant que « pourront toutefois être inscrites […] les dépenses relatives à des services d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». La présence d’aumôniers dans les hôpitaux est ainsi une mise en œuvre directe du principe de liberté de religion qu’il s’agit de rendre effectif dans des lieux où son exercice est limité par les restrictions de déplacement qui s’imposent aux patients.
L’article R1112-46 du Code de la santé publique affirme ainsi que « les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix ». La charte de la personne hospitalisée affirme que « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…). Toutefois, l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne hospitalisée, d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un bénévole ».
C’est une simple circulaire, du 20 décembre 2006, qui définit les règles d’organisation des services d’aumônerie à l’hôpital. Ce texte précise que ce sont les conseils d’administration qui fixent les effectifs des aumôniers qui sont recrutés de façon permanente ou temporaire, soit en qualité de contractuels rémunérés, soit en tant que bénévoles, sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent. Cependant, « en l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une demande de mise en place d’un service d’aumônerie ». Dans les cas où les autorités religieuses retirent leur agrément à un aumônier, l’établissement est lié par cette décision et tenu de mettre fin à ses fonctions (CE, 17 oct. 1980, Sieur Pont).
Le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 prévoit que les aumôniers rémunérés recrutés à partir du 1er octobre 2017 devront obligatoirement être titulaires d’un diplôme de formation civile et civique ou, à défaut, s’engager à l’obtenir dans un délai de deux ans après leur recrutement (voir les débats actuels).