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Cadre juridique

26 systèmes de droit ecclésiastique

La Constitution fédérale de la Confédération helvétique débute par une référence à "Dieu Tout-Puissant" et à la "Création". Après un tel préambule, nous aurions pu imaginer trouver une (...)

La Constitution fédérale de la Confédération helvétique débute par une référence à "Dieu Tout-Puissant" et à la "Création".
Après un tel préambule, nous aurions pu imaginer trouver une constitution fortement favorable au christianisme, ou au moins aux religions monothéistes. Or, il se trouve que ce n’est pas le cas. En fait, la Constitution suisse est très libérale et se proclame neutre du point de vue confessionnel en garantissant la liberté de conscience et de croyance dans son art. 15. Cependant, cette liberté et cette neutralité trouvent une certaine limite dans l’art. 72, qui maintient que "la réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons" (Voir rubrique "Principaux textes").

Cela veut dire que, en dépit de l’attitude très libérale de la Confédération, chaque canton a la possibilité de choisir une manière individuelle de régler la relation entre Etat et religions, ce tout en respectant les limites données par la Constitution fédérale.

Par conséquent, il existe en Suisse 26 systèmes de droit ecclésiastique. Chaque canton définit la relation qu’il souhaite entretenir avec les Eglises historiques (l’Eglise catholique romaine et l’Eglise réformée), ainsi qu’avec les autres groupes religieux.
Le régime le plus libéral est appliqué dans le canton de Genève. On y trouve une séparation (presque) parfaite des Eglises et de l’Etat depuis 1907. L’exemple le plus régulé est le canton de Vaud. Dans ce canton, la nouvelle Constitution cantonale (2003) reconnaît l’Eglise réformée et l’Eglise catholique-romaine en tant qu’institutions de droit public, et la communauté israélite en tant qu’institution d’intérêt public, la reconnaissance d’autres groupes religieux restant possible. Tous les autres cantons appliquent des lois qui se trouvent entre ces deux cas extrêmes. Dans la plupart des cantons, l’Eglise réformée aussi bien que l’Eglise catholique romaine - et parfois l’Eglise catholique-chrétienne - sont reconnues de droit public, ce qui implique certains droits et devoirs. Concernant les droits, il peut s’agir de la possibilité d’imposer les personnes physiques et morales, d’être exempté d’impôt, de donner des cours d’éducation religieuse à l’école ou de prodiguer des services religieux dans les hôpitaux, les prisons ou à l’armée.

Dans beaucoup de cantons, nous pouvons observer que le droit réagit à l’émergence d’une pluralité religieuse croissante. Ceci ne semble pourtant pas mener à une plus grande séparation des Eglises et de l’Etat, mais plutôt à la reconnaissance d’un nombre toujours plus élevé de groupes religieux.

D 8 octobre 2012    ACarole Wyser AJörg Stolz

La liberté religieuse en Suisse

En Suisse, la liberté religieuse a une histoire vieille de plus d’un siècle et il faut remonter aux guerres de religions pour comprendre la genèse de cette liberté fondamentale dans le pays. (...)

En Suisse, la liberté religieuse a une histoire vieille de plus d’un siècle et il faut remonter aux guerres de religions pour comprendre la genèse de cette liberté fondamentale dans le pays. Entre le 15e siècle, date de la naissance du protestantisme, et le 19e siècle, la Suisse a été déchirée par des luttes interreligieuses. Elles se sont terminées avec la guerre du Sonderbund en 1847 qui a opposé les cantons catholiques et protestants. A l’issue de cette guerre, soit en 1848, l’Etat a inscrit dans la Constitution la liberté de culte. Cependant, celle-ci s’appliquait uniquement aux Eglises chrétiennes et non pas aux autres communautés, juives notamment.

Ce n’est qu’en 1974 que la liberté de culte est garantie à toutes les communautés religieuses dans l’article 49 de la Constitution. A cette même date, la compétence pour gérer les questions religieuse est déléguée aux Cantons, disposition toujours en vigueur aujourd’hui (voir la présentation générale du statut juridique des religions en Suisse).

Ces acquis ont été renforcés par des révisions constitutionnelles en 1999, entrées en vigueur en 2000. L’article 15 de la Constitution garantit désormais la liberté de conscience et de croyance :
Art. 15 : « (1) La liberté de conscience et de croyance est garantie.
(2)Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
(3) Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
(4) Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. »

Cet article a été rédigé en se basant, non seulement sur les dispositions antérieures mais également, en s’inspirant des conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte II Droits civils et politiques de l’ONU, Convention européenne des droits de l’homme ; voir le site Humanrights, portail suisse des droits humains).

Enfin, notons que la liberté de conscience et de croyance peut faire l’objet de restrictions selon les conditions prévues à l’article 36 de la Constitution, à savoir : existence d’une base légale, justification par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui, proportionnalité au but de la restriction et préservation de l’essence inviolable de ce droit fondamental.

D 18 janvier 2017    AAnaïd Lindemann

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