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Cadre juridique

Un système de cultes reconnus

Conformément à la loi sur la liberté religieuse (489/2006) et en accord avec la Constitution (article 29), l’État garantit la liberté de pensée et de religion (art. 1 et 2) : « personne ne peut être obligé de pratiquer une religion qui ne respecte pas ses convictions », « la liberté religieuse comprend aussi la liberté d’éducation », « l’enfant âgé de 16 ans peut choisir lui-même sa religion. »

Conformément à cette même loi 489/2006, la qualité de culte reconnu par l’État (actuellement au nombre de 18) est accordée par décision du gouvernement pour les associations religieuses qui ont un nombre important de membres (≥ 0,1% de la population), qui offrent des garanties de durée (≥ 12 ans de présence sur le territoire national), de stabilité et d’intérêt public et qui ne portent pas atteinte, par leur activité, à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé ou à la morale publique ou aux droits et libertés fondamentales de l’humain (art. 17 et 18).

La neutralité de l’État ne signifie pas indifférence mais, au contraire, reconnaissance de l’utilité publique de tous les cultes reconnus, comme facteurs d’éducation et partenaires sociaux et culturels (art. 7). L’État traite de manière égale tous les cultes reconnus devant la loi (art. 9), il les soutient financièrement (art. 10) et leur offre la possibilité d’organiser un enseignement religieux (art. 18 de la Loi sur l’éducation nationale), en prenant en charge les obligations financières pour les enseignants en religion (art. 136 de la Loi concernant le statut du personnel didactique).

D 6 août 2015    APetrisor Ghidu

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