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École

Enseignement de la religion

D’après l’article 6.3 de la loi sur les organisations religieuses, des cours de religion ou plus exactement des cours de religion chrétienne sont dispensés dans les écoles publiques et (...)

D’après l’article 6.3 de la loi sur les organisations religieuses, des cours de religion ou plus exactement des cours de religion chrétienne sont dispensés dans les écoles publiques et municipales par des professeurs agréés appartenant à l’Eglise évangélique luthérienne, l’Eglise catholique, l’Eglise orthodoxe, à l’Eglise baptiste et aux Vieux-croyants. Le concept d’enseignement de la religion chrétienne ne peut inclure ni la foi juive ni l’islam. Le cours de religion est conçu comme un cours interconfessionnel. Toutefois, l’enseignement de l’histoire culturelle (matière non enseignée ailleurs en Europe) inclut des thèmes concernant les religions du monde entier, ce qui permet aux élèves de découvrir les contextes des différentes religions. Les élèves peuvent également choisir de se familiariser avec les différentes religions lors des cours de religion.
Selon le paragraphe 14 des accords passés avec le gouvernement letton, l’Eglise méthodiste et l’Eglise adventiste du septième jour de Lettonie sont habilitées à dispenser des cours de religion dans le respect des dispositions réglementaires, en suivant un programme approuvé conjointement par le Ministère de l’éducation et des sciences et par l’Eglise évangélique luthérienne. Mais en l’absence d’adoption de dispositions en la matière, les méthodistes et les adventistes ne peuvent cependant bénéficier des cours de religion.

Pour en savoir plus, voir "Religion in public education : Latvian experience" de Ringolds Balodis in Gerhard Robbers (Hrsg.), Religion in Public Education – La religion dans l’éducation publique, Consortium européen pour l’étude des relations Églises-État, Trèves, 2011, 273-294.

D 27 septembre 2012    ARingolds Balodis

Les cours de religion sont facultatifs

D’après l’article 6 de la loi sur les organisations religieuses, les cours de religion chrétienne peuvent être dispensés dans les écoles publiques et municipales aux personnes qui en ont exprimé (...)

D’après l’article 6 de la loi sur les organisations religieuses, les cours de religion chrétienne peuvent être dispensés dans les écoles publiques et municipales aux personnes qui en ont exprimé la volonté par écrit. Les mineurs doivent avoir l’accord de leurs parents ou tuteurs pour pouvoir s’y inscrire. Lorsque les élèves ont moins de 14 ans, ce sont les parents ou tuteurs qui font la démarche d’inscription.
Les cours de religion chrétiennes, ainsi que les cours d’autres religions non traditionnelles, comme le judaïsme, ne sont pas obligatoires. Chaque école peut proposer ces cours de façon optionnelle. Les programmes sont conçus en collaboration avec le Ministère de l’éducation et des sciences. Depuis le 1er septembre 2004, des cours d’éthique ou de religion sont proposés comme cours obligatoires aux niveaux 1 à 3, les parents devant choisir l’un des deux cours. Les cours d’éthique sont proposés en tant qu’alternative aux cours d’instruction religieuse.
La religion chrétienne peut être enseignée par des professeurs de l’Eglises évangélique luthérienne, catholique, orthodoxe, appartenant aux Vieux-croyants ou à l’Eglise baptiste, à condition qu’au moins 10 élèves d’une même école aient exprimé leur volonté de suivre l’enseignement de la confession concernée.
Les enseignants doivent être désignés par les autorités religieuses et approuvés par le Ministère de l’éducation et des sciences. Depuis 1998, un alinéa 5 a été ajouté à l’article 6 de la loi qui prévoit que les cours de religion et d’éthique sont financés par le budget de l’Etat. En 1998, le gouvernement a versé 100 000 lats pour ces enseignements.
Les élèves des écoles des minorités nationales soutenues par l’Etat peuvent également recevoir un enseignement de leur propre religion, de façon optionnelle. Les autres confessions peuvent dispenser des cours de religion uniquement dans les écoles privées.
Le contenu des cours est régi par la loi sur l’éducation adoptée en 1998.

D 27 septembre 2012    ARingolds Balodis

Les qualifications professionnelles dans l’enseignement religieux

Les Églises catholiques, baptistes, luthériennes et orthodoxes ont leurs propres établissements d’enseignement supérieur et séminaires, ceux-ci ne sont pas accrédités par l’État et leurs (...)

Les Églises catholiques, baptistes, luthériennes et orthodoxes ont leurs propres établissements d’enseignement supérieur et séminaires, ceux-ci ne sont pas accrédités par l’État et leurs diplômes ne sont donc pas reconnus. Actuellement, les établissements d’enseignement chrétiens appartiennent à 7 communautés religieuses dont 5 Eglises inter-confessionnelles et 2 catholiques ; il y a 12 établissements d’enseignement privés (6 inter-confessionnels, 5 catholiques) et un établissement d’enseignement privé (l’école secondaire privée Habad Lubavich).
En Lettonie, les qualifications professionnelles en éducation religieuse peuvent être acquises dans 7 établissements d’enseignement supérieur : la Faculté de théologie et la Faculté pédagogique de l’Université de Lettonie, l’Académie luthérienne, l’Institut de sciences religieuses de Riga, le Séminaire théologique de l’Union baptiste de Lettonie, le Séminaire théologique du Synode de l’Église orthodoxe, et l’Académie chrétienne lettone.
La Faculté de théologie de l’Université de Lettonie est non confessionnelle. Elle a été créée en 1920. Cependant, suite à l’occupation par l’Union soviétique, elle a été abolie en 1940. Lors de l’effondrement du régime soviétique à la fin des années 80, la Faculté de théologie a été rénovée. Aujourd’hui, elle est, en application des règlements de 1998, approuvée par le Sénat de l’Université, comme une unité structurale chrétienne, œcuménique, académique et de recherche de l’Université de Lettonie, pour l’éducation des théologiens, des chercheurs en religion de l’enseignement universitaire, des enseignants de religion et d’éthique, ainsi que des spécialistes des questions éthiques. La faculté n’est subordonnée à aucune Eglise, elle coopère avec toutes. Les étudiants et les enseignants sont de différentes confessions. Une telle approche non confessionnelle génère des conséquences plutôt spécifiques : la séparation de l’État et de l’Eglise se manifeste ici comme une séparation de la théologie et de l’Eglise. Les tâches de la Faculté reflètent les orientations de la théologie plus que les besoins sociaux, qui devraient vraiment faire partie des activités de l’Eglise dans le cadre du modèle classique, au lieu de la formation des pasteurs.
Bien que le conseil d’administration de l’Université de Lettonie ait rejeté en 1999 la reprise des cours confessionnels à la Faculté de théologie, d’après l’article 21 du Concordat, l’Église catholique romaine a reçu une promesse de la part de l’État : "Le rétablissement de la Faculté de théologie catholique de l’Université de Lettonie sera négocié à l’avenir entre le Saint-Siège et le Gouvernement de la République de Lettonie".

D 27 septembre 2012    ARingolds Balodis

L’école et le culte

L’affichage des signes et des symboles religieux appartient à l’administration de chaque école. La même règle s’applique aux écoles chrétiennes publiques et privées ainsi qu’aux écoles juives (...)

L’affichage des signes et des symboles religieux appartient à l’administration de chaque école. La même règle s’applique aux écoles chrétiennes publiques et privées ainsi qu’aux écoles juives privées.
Les prières, qui font partie de toutes les religions, sont une activité pratique enseignée à chaque étudiant. Par conséquent, les prières sont récitées tous les matins dans les écoles avec une spécialisation religieuse, et pendant les vacances les étudiants sont invités à fréquenter l’Eglise de leur choix.
Les programmes pour chaque discipline sont établis en coordination avec le Ministère des sciences et de l’éducation ; par conséquent, la pratique libre de la religion est régie par la Loi nationale de l’éducation. Il y a huit écoles privées avec spécialisation religion : luthérienne, juive et baptiste. Conformément à l’accord entre la République de Lettonie et le Saint-Siège (article 15), l’enseignement de la religion catholique doit être effectué exclusivement sur la base d’un programme approuvé par la Conférence épiscopale de Lettonie, en accord avec le Ministère de l’éducation et des sciences, et doit être effectué uniquement par des professeurs qualifiés qui possèdent une attestation de compétence délivrée par la Conférence épiscopale de Lettonie, dont la révocation signifie la perte immédiate du droit d’enseigner la religion catholique.
Conformément à la loi, toute personne, individu ou groupe, a le droit à l’instruction religieuse dans les établissements d’enseignement des organisations religieuses. Dans les écoles des minorités nationales contrôlées par l’État ou les municipalités, si tel est le souhait des élèves et de leurs parents ou tuteurs, il est autorisé d’enseigner la religion d’une minorité nationale, en conformité avec la procédure établie par le Ministère de l’éducation et des sciences. Ainsi, par exemple, les orthodoxes, dont la religion n’est pas mentionnée dans la loi sur les organisations religieuses, peuvent assurer les cours de religion pour leurs enfants.
De nombreuses dénominations ont développé un système complet d’écoles du dimanche. Par exemple, les congrégations baptistes en Lettonie, qui regroupent plus de 6 200 membres, ont des écoles du dimanche qui réunissent environ 5 000 enfants.
L’éducation religieuse n’est pas séparée du système éducatif commun de la République de Lettonie, et c’est pourquoi ce domaine est sous la supervision du Ministère de l’éducation et des sciences. Les établissements d’enseignement pour les ecclésiastiques peuvent être cités comme exception, ils doivent être inscrits auprès du Conseil des affaires religieuses conformément à la loi sur les organisations religieuses. L’Église luthérienne de Lettonie en 1998 a établi son centre de formation dau clergé - l’Académie luthérienne à Riga. L’Église catholique romaine a également son propre séminaire. Les séminaires baptistes et orthodoxes sont également enregistrés auprès du Conseil des affaires religieuses.

D 27 septembre 2012    ARingolds Balodis

Les catholiques et l’éducation

Conformément à l’accord entre la République de Lettonie et le Saint-Siège, l’article 9 (a) dit : « Dans le respect de la législation de la République de Lettonie et en vue de ses activités (...)

Conformément à l’accord entre la République de Lettonie et le Saint-Siège, l’article 9 (a) dit : « Dans le respect de la législation de la République de Lettonie et en vue de ses activités pastorales, il est garanti à l’Église catholique ce qui suit : la liberté d’accès aux moyens de communication et la liberté de parole, y compris la création de ses propres moyens de communication sociale et l’accès à ceux de l’État, conformément à la législation de la République de Lettonie ». Selon le Concordat - articles 16, 18 et 19 - en conformité avec la législation de la République de Lettonie, l’Église catholique a le droit de fonder des institutions d’enseignement supérieur pour les professeurs de religion, qui décerneront des diplômes reconnus par l’État. L’Église catholique a le droit d’établir et de gérer des écoles à chaque niveau, en conformité avec les lois de la République de Lettonie et les normes du droit canon. La fondation d’une école catholique doit être demandée par la Conférence épiscopale de Lettonie agissant au nom de l’ordinaire du lieu. Les écoles catholiques, ainsi que les institutions d’enseignement supérieur, doivent respecter les lois de la République de Lettonie concernant les normes générales relatives au programme national, à leur gestion et à l’octroi de diplômes reconnus par l’État. Les écoles catholiques ont droit à un soutien financier, conformément aux lois de la République de Lettonie. Les enseignants et autres employés dans les écoles officiellement reconnues catholiques, ainsi que les étudiants et leurs parents, bénéficient des mêmes droits et ont les mêmes obligations que leurs homologues dans les écoles publiques et les collectivités locales.

D 27 septembre 2012    ARingolds Balodis

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