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Cadre juridique

La neutralité de l’Etat

La neutralité de l’Etat peut être considérée comme le plus important des principes régissant les relations de l’Etat hongrois avec les communautés religieuses, et avec les autres courants de (...)

La neutralité de l’Etat peut être considérée comme le plus important des principes régissant les relations de l’Etat hongrois avec les communautés religieuses, et avec les autres courants de pensée. L’Etat doit rester neutre en matière d’idéologie, qu’elle soit religieuse ou laïque. La neutralité signifie d’une part que l’Etat ne doit pas être associé à quelque idéologie que ce soit, et d’autre part qu’il ne doit pas être institutionnellement lié aux Eglises ni à une Eglise en particulier. La neutralité de l’Etat est la doctrine à l’origine du principe de séparation (explicitement énoncé dans la constitution). Il faut cependant faire la différence entre la neutralité et l’indifférence, laquelle n’est pas exprimée par la constitution, selon l’interprétation de la neutralité élaborée par la Cour constitutionnelle. Neutralité ne signifie pas ‘laïcité’. L’Etat peut avoir une participation active en donnant un cadre juridique ou un financement aux Eglises afin de garantir, dans les faits, le libre exercice de la religion ; « du droit à la liberté religieuse découle l’obligation pour l’Etat de garantir la libre formation des convictions personnelles » (décision 4/1993. II. 12. de la Cour constitutionnelle hongroise). L’Etat ne doit pas entrer en conflit institutionnel avec une organisation fondée sur une idéologie (religieuse ou séculière). La liberté religieuse et la liberté de ne pas avoir de religion sont protégées de la même manière, aucun des deux cas ne doit constituer une exception. Toutes les institutions publiques sont liées par le principe de neutralité ; l’Etat ne doit pas entretenir d’institutions non neutres (comme des écoles ou des facultés de théologies), mais les institutions religieuses bénéficient cependant d’un financement public.

La séparation peut être définie d’une part par le respect de l’autonomie (ou de l’autodétermination) des Eglises « l’Etat ne doit s’ingérer dans les affaires internes d’aucune Eglise » (décision 4/1993.II.12. de la Cour constitutionnelle hongroise) et d’autre part par le principe énoncé dans la loi sur la liberté religieuse : « l’Etat ne doit pas faire pression pour faire appliquer des lois et règles internes à une Eglise » (Loi IV/1990. section 15). Les communautés religieuses ne doivent pas faire usage du pouvoir de l’Etat. L’Etat ne joue aucun rôle dans la relation qu’un individu entretient avec son Eglise.

Comparé aux autres pays européens, c’est avec le modèle italiano-espagnol que le système hongrois semble avoir le plus de similitudes. La séparation, particulièrement la séparation institutionnelle, entre l’Eglise et l’Etat en Hongrie est réellement plus stricte que le « modèle de coordination » allemand, mais l’Etat hongrois offre des conditions bien plus favorables aux activités de l’Eglise, et un financement plus important, que dans le cas de la France « laïque ». Le modèle hongrois apparu dans les années 1990 peut être décrit comme une séparation bienveillante qui respecte la liberté religieuse et la liberté des Eglises, soutient leurs activités et est ouverte à la coopération dans l’intérêt général, en particulier dans le domaine des services publics.

D 20 septembre 2012    ABalázs Schanda

Le statut juridique des groupes religieux - 2019

Au lieu des deux catégories juridiques existantes (association religieuse - Église reconnue), en raison de l’amendement de la loi sur l’Église de 2011 d’avril 2019, il y aura quatre catégories (...)

Au lieu des deux catégories juridiques existantes (association religieuse - Église reconnue), en raison de l’amendement de la loi sur l’Église de 2011 d’avril 2019, il y aura quatre catégories prévues pour les communautés religieuses en Hongrie.

L’entité de base restera l’association religieuse (vallási egyesület), une personne morale jouissant d’une pleine autonomie. La nouveauté de l’amendement réside dans le fait que les associations religieuses auront également le droit de recevoir des affectations fiscales de la part des contribuables qui paient l’impôt sur le revenu. Elles bénéficieront ainsi d’une sorte de subvention publique allant au-delà de l’exonération fiscale. La loi prévoit également la possibilité d’un accord entre l’État et une association religieuse pour des subventions supplémentaires et le soutien d’activités d’intérêt public (comme l’éducation, les soins de santé, etc.).

Une association religieuse peut devenir une Église enregistrée (nyilvátartásba vett egyház) au bout de trois ans si, au cours des trois années précédentes, au moins 1000 contribuables en moyenne ont affecté 1 % de leur impôt sur le revenu à l’association et si celle-ci fonctionne en tant qu’association religieuse depuis au moins cinq ans en Hongrie ou cent ans à l’étranger. Les petites associations religieuses peuvent devenir des Églises enregistrées si elles déclarent ne pas avoir l’intention de recevoir de financement public supplémentaire en dehors du système d’affectation des impôts. Pour obtenir des subventions supplémentaires, l’État peut également établir une relation contractuelle avec les églises enregistrées.

Un statut légèrement supérieur serait celui des Églises constituées (bejegyzett egyház). Une association religieuse peut devenir une Église constituée si, au cours des cinq années précédentes, au moins 4000 contribuables en moyenne ont affecté 1 % de leur impôt sur le revenu à l’association, et si elle fonctionne en tant qu’association religieuse depuis au moins 20 ans en Hongrie ou 100 ans à l’étranger, ou si elle est une Église enregistrée depuis au moins 15 ans. Les associations religieuses comptant au moins 10 000 membres inscrits peuvent également devenir des Églises constituées après 20 ans si elles déclarent qu’elles ne solliciteront plus de subventions publiques. Outre la possibilité d’accords entre une Église constituée et l’État pour des activités d’intérêt public, les églises constituées participent également au système d’affectation des impôts et reçoivent une subvention supplémentaire qui complète les affectations d’impôts, en distribuant la part correspondante de l’impôt non couverte par les affectations (1 % de l’impôt sur le revenu est distribué entre les églises - la part correspondante de celles qui ne font pas usage de leur droit d’affecter 1 % de leur impôt est distribuée selon la proportion établie par celles qui ont affecté ce 1 % de leur impôt).

Les associations religieuses, les Églises enregistrées et les Églises constituées sont enregistrées auprès du tribunal métropolitain de Budapest.

Le statut le plus élevé accordé aux entités religieuses reste celui des Églises reconnues (bevett egyház). Lorsque l’État conclut un accord de coopération global avec une Église constituée en personne morale, il lui accorde la reconnaissance. Ces accords sont promulgués par des lois spéciales du Parlement. Les Églises reconnues bénéficient d’un large éventail de droits spéciaux et d’un soutien public, y compris le financement public de leurs institutions d’intérêt public (comme les écoles, les hôpitaux, etc.).

Les Églises enregistrées, incorporées et reconnues, ainsi que leurs entités internes, sont des personnes morales ecclésiastiques. Toutes les personnes morales ecclésiastiques ont le droit de dispenser un enseignement religieux dans les écoles publiques et de recevoir un financement public pour cet enseignement.

L’ouverture du système d’attribution de l’impôt aux Églises non reconnues est la conséquence d’une décision de la Cour constitutionnelle (17/2017. [VII. 18.] AB) qui a déclaré que, si les distinctions entre les différents types de communautés religieuses peuvent être légitimes en vertu de la Constitution, il ne peut y avoir de différence entre les personnes privées. Les subventions institutionnelles peuvent être différentes (par exemple, l’aide publique à la reconstruction du patrimoine architectural), mais au niveau du croyant ou du contribuable individuel, de telles différences seraient discriminatoires.

Le législateur a mis en place un système très complexe pour assurer un statut adéquat aux différentes communautés. L’amendement a accordé certains droits supplémentaires à toutes les communautés (par exemple, le système d’affectation des impôts). Les étapes intermédiaires entre les associations religieuses et les Églises reconnues pourraient être intéressantes pour certaines communautés (financement supplémentaire, enseignement religieux dans les écoles publiques et, à terme, prestige social plus élevé). Alors que les associations religieuses ont le droit d’être revalorisées et enregistrées en tant qu’Églises constituées si elles remplissent les critères, la décision de devenir une Église reconnue reste une décision discrétionnaire du Parlement : l’État et l’Église doivent tous deux être prêts à coopérer pour le bien public.

D 30 avril 2019    ABalázs Schanda

La loi fondamentale du 1er janvier 2012

Le 1er janvier 2012, une nouvelle constitution - la Loi fondamentale - s’est substituée à l’actuelle constitution en Hongrie. Aucune nouvelle constitution n’ayant été élaborée lors de la (...)

Le 1er janvier 2012, une nouvelle constitution - la Loi fondamentale - s’est substituée à l’actuelle constitution en Hongrie. Aucune nouvelle constitution n’ayant été élaborée lors de la transition vers la démocratie en 1989/1990, la constitution actuellement en vigueur résulte de la révision de la constitution communiste de 1949.

Conséquence de la victoire écrasante de la coalition centre-droite qui a obtenu plus de deux tiers des votes lors des élections législatives en 2010, l’adoption d’une nouvelle constitution a pu devenir une réalité ; de façon paradoxale, trouver des arguments pour ne pas adopter une nouvelle constitution aurait été plus difficile que de relever le défi. Le processus de rédaction a comporté deux phases : une commission parlementaire a élaboré un concept en décembre 2010, suivi d’un projet élaboré par le gouvernement. Alors que dans la première phase un large éventail d’experts et d’institutions a été consulté, le projet final a été réalisé par un petit groupe d’experts. Des changements sensibles ont été apportés au projet jusque dans les derniers jours avant le vote final.

Il faut reconnaître que cette loi est la première constitution structurée de la Hongrie adoptée par un parlement démocratiquement élu. La formulation adoptée suggère que la Constitution doit être davantage qu’une Loi fondamentale : à côté de la Loi fondamentale, une série de lois organiques et la tradition constitutionnelle forment la Constitution.

Le préambule contient une reconnaissance du rôle du christianisme dans la défense de la nation. Il s’agit d’une part de la reconnaissance d’un fait historique et, d’autre part, ce n’est pas le contenu religieux du christianisme qui est approuvé, mais son rôle dans la construction de la nation - la déclaration est descriptive et non prescriptive. Le préambule prévoit également le respect envers les différentes traditions religieuses du pays. ("Nous reconnaissons le rôle du christianisme dans la préservation de l’identité nationale. Nous valorisons les diverses traditions religieuses de notre pays.")

Dieu est mentionné au début et à la fin de la Loi fondamentale, mais de manière particulière. Les tout premiers mots du préambule sont une citation de l’hymne national (« Que Dieu bénisse les Hongrois »), un poème de 1823 qui est demeuré l’hymne, même pendant l’époque communiste. Certes, l’hymne est chanté aussi parfois à la fin de la messe, et il a, dans ce contexte, un contenu religieux. Lors des matchs de football ou d’autres événements publics, il est probable que beaucoup de Hongrois qui le chantent (ou l’écoutent) n’ont pas de sentiments religieux. L’hymne national est une manifestation du patriotisme, avec un texte qui est profondément enraciné dans la culture nationale. Tout à la fin de la Loi fondamentale figure une déclaration solennelle semblable à la formulation du préambule de la Loi fondamentale de l’Allemagne, qui appelle les députés votant pour la Loi fondamentale à prendre conscience de leur responsabilité devant Dieu et devant les hommes.

L’article sur la liberté religieuse n’a pas été modifié (les actuels alinéas (1) et (2) du §60 demeurent en vigueur sous la section (1) du nouvel Article VII). La formule sur la relation entre l’Église et l’État sera libellée différemment et aura un contenu différent. En plus d’une déclaration sur la séparation de l’Église et l’État, une phrase distincte prévoit l’autonomie des Eglises et prévoit que "L’état doit coopérer avec les Eglises pour des objectifs communs".

Les dispositions concernant les Eglises (ou communautés religieuses) seront réglementées par une loi cardinale (organique). Cette loi devra être adoptée et ne pourra être modifiée que par une majorité des deux tiers des députés présents lors du vote. La nouvelle loi qui remplacera la Loi IV de l’année 1990 devrait être adoptée au plus tard en 2012 et entrer en vigueur avec la nouvelle loi fondamentale. Au stade actuel de la procédure d’élaboration de la loi, un système à deux niveaux est envisagé avec les associations religieuses comme entités de base et une reconnaissance spécifique accordée aux communautés religieuses traditionnelles. Certes, cette différenciation ne peut s’appliquer qu’à certains aspects de la coopération entre les Eglises et l’État, sans interférer avec la liberté religieuse.

D 20 septembre 2012    ABalázs Schanda

Une loi relative à la liberté de religion (loi CCVI/2011)

La législation libérale de 1990 relative à la liberté de religion (adoptée lors de l’une des dernières sessions du Parlement sous l’ère communiste) s’est révélée efficace pour la protection de (...)

La législation libérale de 1990 relative à la liberté de religion (adoptée lors de l’une des dernières sessions du Parlement sous l’ère communiste) s’est révélée efficace pour la protection de la liberté de religion pendant deux décennies. Depuis son adoption, de nombreux éléments de cette législation ont cependant été critiqués à plusieurs reprises, notamment la trop grande facilité des démarches pour les communautés religieuses souhaitant se faire enregistrer, leur permettant ainsi de bénéficier d’une large autonomie et d’avantages financiers sans faire l’objet du moindre contrôle et quasiment sans aucune surveillance. La majorité parlementaire n’avait jamais pu être obtenue pour modifier la loi, empêchant ainsi toute évolution dans ce domaine. Mais grâce à la victoire écrasante du gouvernement de coalition de centre-droit lors des élections parlementaires de 2010, la majorité qualifiée a été obtenue et la loi a pu enfin être modifiée.

Après l’instauration de la nouvelle Constitution (adoptée en avril 2011), le Parlement a adopté la nouvelle loi sur les Eglises qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2012 et, plutôt que de simplement en modifier les dispositions, remplacer la loi IV/1990.

Outre certaines dispositions générales relatives à la liberté de religion, la nouvelle loi (loi C/2011) prévoyait la mise en place d’un système entièrement nouveau de reconnaissance des Eglises. Si la loi de 1990 permettait aux communautés religieuses de se faire enregistrer facilement auprès d’un tribunal régional, cela n’aurait plus été possible avec la nouvelle loi. En effet, pour qu’une Eglise soit reconnue, elle aurait dû obtenir le vote favorable d’au moins deux tiers des membres du Parlement sur un certain nombre de critères.

La nouvelle loi comportait une liste de 14 Eglises n’ayant pas l’obligation de renouveler leur enregistrement : l’Eglise catholique, l’Eglise réformée, l’Eglise luthérienne, cinq Eglises orthodoxes, l’Eglise baptiste, l’Eglise unitarienne, trois communautés juives et une communauté évangélique, l’Eglise de la foi.

De nombreuses voix se sont élevées pour faire valoir le caractère inconstitutionnel de la nouvelle loi sur les Eglises en invoquant plusieurs motifs. Enfin, deux semaines à peine avant que cette nouvelle loi n’entre en vigueur, la Cour constitutionnelle a décidé de l’abroger, à 9 voix contre 5, en invoquant sa nullité pour des raisons formelles avant même que ses dispositions ne prennent effet. La Cour n’a pas abrogé la loi en raison de son contenu, qu’elle n’a pas examiné, mais parce que les exigences formelles lors du vote au Parlement n’ont pas été respectées. En effet, il y a eu violation du règlement intérieur du Parlement lors de l’adoption de la version définitive de cette loi (Décision 164/2011. (XII. 20) AB). Cette décision a été rendue le 19 décembre 2011 à 10 heures du matin. Le même jour, le Parlement votait le retrait de la nouvelle loi, sans doute pour éviter une situation embarrassante vis-à-vis de la décision de la Cour constitutionnelle qui était connue bien avant qu’elle ne soit rendue officielle. Le retrait de la loi a été publié au Journal officiel quelques heures avant que la décision de la Cour constitutionnelle ne soit publiée à son tour, de sorte que la loi a été retirée deux fois : une première fois par le Parlement (loi CLXXIX/2011. § 241) et une deuxième fois par la Cour constitutionnelle qui l’a abrogée.

Mais le 30 décembre, à l’issue d’un court débat, le Parlement a voté à nouveau en faveur du projet de loi. La nouvelle loi (loi CCVI/2011) est donc entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le jour qui avait été fixé initialement pour l’entrée en vigueur de la loi précédente. La loi définitive est quasiment identique à celle adoptée en juillet 2011 (et diffère quelque peu du projet de loi initial), mais il y a tout de même des changements significatifs.

Les critères de reconnaissance des Eglises ont été affinés et, désormais, toute association religieuse souhaitant être reconnue doit avoir été active sur le territoire hongrois depuis vingt ans au moins ou la religion représentée par cette association doit être reconnue internationalement depuis au moins un siècle. La demande de reconnaissance peut être effectuée par le représentant de l’association religieuse qui doit compter au moins mille sympathisants. Ces sympathisants ne doivent pas obligatoirement être membres de cette association, mais ils doivent appuyer la reconnaissance de cette nouvelle Église. La demande est ensuite transférée à la Commission des droits de l’homme, des minorités et des cultes du Parlement hongrois qui peut solliciter l’avis de l’Académie des sciences de Hongrie si nécessaire. Le Parlement se fondera sur l’avis de la Commission pour se prononcer. Les entités internes des Eglises seront enregistrées par les institutions publiques compétentes et non plus par un tribunal régional.

Toutes les autres Eglises et communautés religieuses seront dotées de la personnalité juridique sous la forme d’associations civiles de droit commun. Le nouveau système peut être décrit comme un système à deux niveaux avec, d’une part, des communautés religieuses ayant un statut d’association simple à acquérir (associations religieuses) et, d’autre part, un petit nombre de communautés religieuses bénéficiant d’une reconnaissance spécifique.

Le système à deux niveaux bénéficie d’une protection constitutionnelle en vertu de la mise en application de la loi fondamentale hongroise (c’est-à-dire la nouvelle Constitution) et des dispositions transitoires de cette nouvelle loi fondamentale qui garantissent au Parlement le droit de fixer les critères de reconnaissance des Eglises (dispositions transitoires de la loi fondamentale, art. 21). En ce qui concerne la liberté de religion, ce n’est pas le système à deux niveaux qui pose problème en tant que tel, mais le caractère politique de la procédure de reconnaissance puisqu’il n’existe aucun recours contre la décision du Parlement en cas de refus de reconnaissance d’une communauté religieuse qui satisferait aux exigences légales.
Si les activités religieuses d’une Eglise sont contraires à la Constitution, le Parlement peut prendre la décision de retirer la reconnaissance de cette Eglise, après avis de la Cour constitutionnelle.

Les Eglises reconnues bénéficieront d’une protection juridique plus importante que par le passé et leur autonomie sera considérablement accrue. Elles bénéficieront, notamment, de droits plus étendus en matière d’emploi, avec la possibilité d’embaucher du personnel sur des critères religieux, mais également en matière de protection des données, de protection du nom des Eglises contre des organisations concurrentes, etc.

Les dispositions protégeant les droits des associations religieuses n’ont pas encore été fixées. Les associations religieuses ne sont mentionnées que dans la nouvelle loi sur les associations civiles (loi CLXXX/2011. § 95 a) qui dispose simplement qu’une association peut poursuivre des objectifs de nature religieuse. Contrairement aux dispositions initiales de la loi C/2011, la version définitive de la loi n’interdit pas à une organisation, quelle qu’elle soit, d’utiliser le mot « Église » dans son nom, de sorte que les associations religieuses peuvent, elles aussi, utiliser ce mot librement.

Sur un certain nombre de questions pratiques, la version définitive de la nouvelle loi semble prendre davantage en considération les préoccupations des communautés religieuses minoritaires. Les demandes de reconnaissance des communautés religieuses sont étudiées par le Parlement qui devra se prononcer à ce sujet avant le 29 février 2012. Quatre-vingts communautés environ ont déposé un dossier. Tant que la décision du Parlement n’a pas été communiquée, le statut des communautés religieuses reste inchangé. Une fois que la décision a été communiquée, si une communauté religieuse est reconnue, elle aura officiellement le statut d’Eglise ; si elle n’a pas été reconnue, elle conservera son statut d’association (§ 34).

En Hongrie, les terres agricoles ne peuvent appartenir qu’à des personnes physiques. Toutefois, dans le cadre d’un héritage ou d’une donation, une entité religieuse peut devenir propriétaire foncier. Dans la première version de la nouvelle loi, la ferme gérée par l’ISKON/AICK (Association internationale pour la conscience de Krishna) soulevait certaines inquiétudes. La nouvelle législation établit clairement que lorsqu’une Eglise change de statut et évolue en association, elle conserve tous les droits inhérents à son ancien statut d’Eglise, y compris ses droits de propriété sur une terre agricole (§ 42).

Les établissements d’enseignement supérieur spécialisés en théologie peuvent être gérés par des Eglises. La loi sur l’enseignement supérieur établit une liste de 21 établissements concernés auxquels se rajoutent 5 universités théologiques : une université catholique, deux universités réformées, une université luthérienne et le séminaire de théologie juive (Université hébraïque). Un grand nombre d’institutions théologiques accréditées sont gérées par des communautés religieuses mineures (adventistes, méthodistes, bouddhistes, AICK, etc.). La nouvelle loi sur l’enseignement supérieur permet à toutes ces institutions de conserver leur statut juridique et financier, quel que soit le statut juridique des organisations religieuses à la tête de ces institutions (loi CCIV/2011 § 117 [5]). Si parmi ces organisations religieuses, certaines ne devaient pas être reconnues en tant qu’Eglises et étaient contraintes, à l’avenir, de poursuivre leurs activités en ayant un statut d’association, ce changement de statut juridique n’aurait aucune incidence sur le statut de leurs institutions théologiques.

L’adoption de la nouvelle loi et la mise en place de ce nouveau système sont encore trop récentes pour pouvoir en évaluer toutes les implications. Aujourd’hui, ce système à deux niveaux est relativement répandu en Europe centrale, mais il fut un temps où la législation hongroise et son système très officiel de reconnaissance des Eglises était un cas unique. Cela étant dit, les compétences accordées au Parlement pour fixer les critères de reconnaissance des Eglises semblent toujours être l’apanage de la Hongrie. Il est encore difficile de prévoir l’impact qu’auront ces nouvelles mesures. Les modifications apportées à la situation juridique des associations religieuses sont beaucoup trop récentes pour arriver à établir quelles seront les implications pratiques de la coexistence de ces deux statuts (associations religieuses / Eglises reconnues) en Hongrie.

D 20 septembre 2012    ABalázs Schanda

La loi sur les Églises : une législation en mouvement (1980-2011)

Les accords successifs entre l’État et les Églises, ainsi que la législation sur les cultes furent mis en place sous le gouvernement de M. Gyula Horn, entre 1994 et 1998. Cette législation fut (...)

Les accords successifs entre l’État et les Églises, ainsi que la législation sur les cultes furent mis en place sous le gouvernement de M. Gyula Horn, entre 1994 et 1998. Cette législation fut critiquée dès le début, car selon ses détracteurs, elle ne respecte pas le principe constitutionnel de la séparation de l’Église et de l’État qui devrait exclure le subventionnement des cultes par des fonds publics. Selon l’Alliance Démocrate Libérale (SzDSz), les Églises bénéficient de privilèges injustifiés. Malgré ces contestations, les gouvernements successifs ont hésité à modifier cette législation. C’est sur le terrain du financement des activités publiques des Églises, notamment au sujet des écoles, que les gouvernements ont pu montrer leur désaccord avec le Concordat de 1997 (en anglais). Il y a eu beaucoup de critiques devant l‘augmentation annuelle des subventions versées aux cultes et face à une certaine opacité des finances. En 2006, une Commission (en hongrois) fut créée afin d’examiner « les résultats et les effets » de l’Accord de 1997. En voici la conclusion : « il n’est pas nécessaire de dénoncer cet Accord ni de s’en retirer ». Toutefois, tout le monde a convenu que l’Accord et la législation étaient dépassés et comportaient des lacunes. Par exemple, il n’y a aucune garantie concernant sa mise en application (cf. manques dans le financement des établissements scolaires ou sociaux relevant des cultes) ; d’autre part, les points relatifs au financement des établissements culturels (bibliothèques, archives, etc.) sont imprécis.

Par la suite, les tractations sur les modifications des accords avec les Églises ont débuté et celà dans le contexte de la nouvelle Loi fondamentale de Hongrie promulguée le 1er janvier 2012 . L’Accord conclu avec le Vatican étant un document clé pour la législation concernant les Églises, nous examinerons quelques-unes des modifications majeures apportées par ce texte (en anglais) qui fut signé le 21 octobre 2013 et ratifié le 10 février 2014 .
Il est ajouté au ch. I. art 2 (du texte de 1997) que le gouvernement s’engage à assurer aux catéchistes - que ce soit dans le cadre ecclésial ou dans les écoles publiques - un revenu équivalent au salaire moyen des enseignants hongrois et à accorder une subvention pour des manuels de catéchèse ou d’éthique. L’art 3 du ch. I est remplacé. Nous y trouvons, entre autres, les éléments suivants : le nombre des étudiants boursiers non théologiens des établissements d’éducation supérieure gérés par l’Église est fixé de telle manière à ce qu’il atteigne 5 % de l’ensemble des étudiants boursiers de l’éducation supérieure nationale. Le gouvernement et la CEH devront délibérer tous les 4 ans au sujet du nombre d’étudiants par faculté pouvant bénéficier de ces bourses. Quant aux pensionnats et aux maisons d’étudiants relevant de l’Église, l’État s’engage à leur accorder les mêmes subventions qu’aux institutions qu’il administre. En ce qui concerne les subventions annuelles spécifiques (développement, recherche, etc.) pour l’enseignement non théologique, leur montant ne peut être inférieur à 7,5 milliards de Forint (HUF). L’État reconnaît l’Université Catholique Pazmany Péter comme Université d’excellence, reconnue par le Saint-Siège. Il garantit une bourse à 2500 étudiants en théologie dans les établissements de l’enseignement supérieur catholique. L’art. 4 du ch. I est remplacé. Selon le nouveau texte, les propriétés appartenant à l’Église catholique recevront les mêmes « subventions culturelles » que les propriétés de l’État. Cela concerne la sauvegarde et la rénovation des monuments, musées, archives, etc. Le ch. I. est complété d’un article sur le don fait par le gouvernement à l’Église des locaux du palais Falconeri (Rome) et à l’Institut pontifical hongrois en vue de la formation des prêtres. L’art. 4 du ch. II est partiellement remplacé. Le nouveau texte affirme que l’État maintient la possibilité pour les personnes physiques d’offrir 1 % de l’impôt sur le revenu (IR) à l’Église de leur choix. En plus de cela, l’État garantit aux Églises 1 % de l’ensemble des IR même si les citoyens ont donné moins. L’art. 2 du ch. II est remplacé. De ce fait, la rente assurée par le gouvernement hongrois pour les biens immobiliers non repris par l’Église sera revalorisée chaque année pour traduire le changement de l’indice des prix à la consommation. D’autre part, l’État complète la valeur de la rente relative aux biens immobiliers non repris par l’Église, d’une valeur de 54 millions HUF en 2011.

La Loi fondamentale de 2012 et les lois organiques (cf. Art.7 n°3) relatives aux Églises ont été plutôt favorables au fonctionnement de 14 cultes (réformée, luthérienne, 3 fédérations ou communautés juives, 5 diocèses ou exarchats orthodoxes serbes, bulgares, roumains et russes, et liés au Patriarcat de Constantinople, l’Église unitarienne, l’Église baptiste et l’Assemblée de la Foi). Selon le site internet Index.hu (en hongrois), les représentants de l’Église réformée et de l’Église luthérienne seraient intervenus auprès des instances gouvernementales pour que la nouvelle loi reconnaisse le statut d’Église à tous les principaux groupes religieux et aux communautés religieuses dont les services sociaux améliorent le sort collectif des plus modestes et des exclus. Cela aurait permit d’inclure dans cette liste d’autres groupes religieux (méthodiste, anglicane, bouddhiste, ou musulman).
À la suite de ce changement de législation, une vingtaine de cultes ont présenté une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (voir une présentation détaillée de la question par Balazs Schanda). Plusieurs chercheurs hongrois affirment qu’il y a eu méprise de la Cour quant à la nouvelle législation de la Hongrie au sujet de la reconnaissance des Églises. En effet, B. Schanda affirme que la législation de 2011 concernant les cultes n’a pas effacé les enregistrements, de certains cultes, mais a introduit un nouveau système, en annulant l’enregistrement de tous les cultes pour introduire un nouveau système à deux niveaux avec les associations religieuses comme entités de base et avec une reconnaissance spécifique accordée à certaines Églises, reconnues comme telles par l’Assemblée nationale. Le législateur hongrois a affirmé que cette nouvelle reconnaissance est appelée à rendre plus transparente l’utilisation des fonds publics accordés aux Églises et à éviter l’utilisation abusive des subventions, des avantages fiscaux, etc. En même temps, il faut souligner le fait que la CEDH a jugé incompatible avec la neutralité de l’État le fait que la décision d’accorder ou non la reconnaissance à une Église relève du Parlement et doive reposer sur une majorité de 2/3 des voix. En outre, si le législateur a mis en avant des critères de reconnaissance, comme la durée de l’existence ou le nombre des membres des cultes, en réalité peu d’Églises, en Hongrie, ne remplissent pas ces critères (critères jugés d’ailleurs excessifs, si on se base sur le rapport de la « Commission de Venise ».
Un cas mériterait aujourd’hui une réflexion plus approfondie. Il s’agit de la communauté musulmane en Hongrie. En effet, même si aujourd’hui le nombre de musulmans ne dépasse guère les 20 000 personnes (majoritairement originaires de pays arabes, de Turquie, d’Iran, de Bosnie), la présence de l’islam était déjà attestée avant l’an 1000. Alliés ou occupants, les musulmans ont, au cours des siècles, érigé des bâtiments, des lieux de culte, des mosquées et des minarets. Avec la nouvelle législation, des communautés musulmanes ont perdu une partie des subventions d’État. Or dans le contexte européen actuel, au-delà de la question des lieux de culte, la question de la formation des cadres religieux musulmans est devenue une question d’actualité. La reconnaissance des 14 Églises, nous l’avons vu, assure également la subvention de la formation de leurs cadres : clergé, théologiens, etc.
Aujourd’hui, après la mise à jour de la législation sur les cultes et à la suite de la nouvelle Loi fondamentale, le gouvernement hongrois cherche le modèle « définitif » de la relation de l’État avec les cultes. L’interprétation actuelle du principe de laïcité en Hongrie n’exclut pas que des Églises soient considérées comme des partenaires de premier plan dans la vie publique. Toutefois, les représentants des grandes Églises, en accord avec le Parti chrétien-démocrate (membres de la coalition gouvernementale), ont protesté contre l’adoption éventuelle du modèle allemand où, bien qu’il existe un véritable partenariat entre les Églises et l’État, le mode de financement semble moins favorable que celui aujourd’hui en vigueur en Hongrie. Les Églises historiques admettent qu’en raison de la décision de la CEDH, la législation sur les cultes a besoin de modifications, mais elles protestent contre la création d’une Loi entièrement nouvelle, surtout sans une concertation large des Églises. Il existe aujourd’hui deux conceptions divergentes au sein de la majorité parlementaire : a) il faudra créer une loi entièrement nouvelle sur les Églises ; b) il faut prendre en considération la demande des Églises de ne pas mettre en place une législation entièrement nouvelle au cours des années à venir (conception soutenue par le ministre des Ressources humaines, M. Zoltan Balog (pasteur et théologien calviniste). La consultation entamée par le gouvernement se poursuit auprès des gouvernements étrangers pour prendre connaissance des modèles de législation sur les cultes. Le modèle mis en œuvre aujourd’hui en Hongrie ressemble à ceux adoptés par l’Espagne ou l’Italie, avec des éléments spécifiques en raison de la situation historique d’un pays postcommuniste. Pour ceux qui ont travaillé sur la législation dans les années 1990, comme M. Ivan Platthy, ancien délégué aux affaires religieuses, c’est aux principes fixés en 1990 qu’il faut revenir et le modèle à choisir doit être le « modèle hongrois ».

D 23 février 2015    ARozalia Horvath

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