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Séparation et caractère public des cultes

L’Etat et les communautés religieuses sont séparés ; l’Etat est neutre par rapport aux religions et aux idéologies. "Il n’existe pas d’Eglise d’Etat" (article 140 GG en combinaison avec article 136 (1) WRV). L’Etat n’a pas le droit de s’identifier avec telle ou telle religion, ni de refuser ou de persécuter une religion à cause de sa doctrine religieuse (Identifikationsverbot). Il est également interdit à l’Etat d’interférer institutionnellement avec les communautés religieuse, sauf dans les cas prévus par la Constitution (Verflechtungsverbot).

Evidemment, l’Etat n’est pas empêché de tenir compte des religions de ses citoyens, de les promouvoir et de leur accorder un espace dans la sphère publique. Autrement dit, l’Etat et les communautés religieuse se trouvent dans une relation de reconnaissance réciproque. Cette relation s’articule dans plusieurs traités entre l’Etat et divers groupements religieux, dans lesquels les partenaires déterminent des règles pour les sphères qui les concernent.

Dans ce système d’une séparation ouverte entre Etat et Eglises, la religion est reconnue comme un acteur dans la société civile et dans la sphère publique. Le caractère public des cultes se manifeste par l’enseignement religieux dans les écoles publiques, par les facultés de théologie dans les universités, le statut de corporation de droit public, l’incorporation des organisations religieuses d’action sociale dans les structures de l’Etat-providence (maison de retraite, hôpitaux, jardins d’enfants, etc.) ou la participation des Églises, parmi d’autres organisations de la société civile, dans les conseils audiovisuels.

D 19 juillet 2012    AMichael Heinig

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