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Une loi relative à la liberté de religion (loi CCVI/2011)

La législation libérale de 1990 relative à la liberté de religion (adoptée lors de l’une des dernières sessions du Parlement sous l’ère communiste) s’est révélée efficace pour la protection de la liberté de religion pendant deux décennies. Depuis son adoption, de nombreux éléments de cette législation ont cependant été critiqués à plusieurs reprises, notamment la trop grande facilité des démarches pour les communautés religieuses souhaitant se faire enregistrer, leur permettant ainsi de bénéficier d’une large autonomie et d’avantages financiers sans faire l’objet du moindre contrôle et quasiment sans aucune surveillance. La majorité parlementaire n’avait jamais pu être obtenue pour modifier la loi, empêchant ainsi toute évolution dans ce domaine. Mais grâce à la victoire écrasante du gouvernement de coalition de centre-droit lors des élections parlementaires de 2010, la majorité qualifiée a été obtenue et la loi a pu enfin être modifiée.

Après l’instauration de la nouvelle Constitution (adoptée en avril 2011), le Parlement a adopté la nouvelle loi sur les Eglises qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2012 et, plutôt que de simplement en modifier les dispositions, remplacer la loi IV/1990.

Outre certaines dispositions générales relatives à la liberté de religion, la nouvelle loi (loi C/2011) prévoyait la mise en place d’un système entièrement nouveau de reconnaissance des Eglises. Si la loi de 1990 permettait aux communautés religieuses de se faire enregistrer facilement auprès d’un tribunal régional, cela n’aurait plus été possible avec la nouvelle loi. En effet, pour qu’une Eglise soit reconnue, elle aurait dû obtenir le vote favorable d’au moins deux tiers des membres du Parlement sur un certain nombre de critères.

La nouvelle loi comportait une liste de 14 Eglises n’ayant pas l’obligation de renouveler leur enregistrement : l’Eglise catholique, l’Eglise réformée, l’Eglise luthérienne, cinq Eglises orthodoxes, l’Eglise baptiste, l’Eglise unitarienne, trois communautés juives et une communauté évangélique, l’Eglise de la foi.

De nombreuses voix se sont élevées pour faire valoir le caractère inconstitutionnel de la nouvelle loi sur les Eglises en invoquant plusieurs motifs. Enfin, deux semaines à peine avant que cette nouvelle loi n’entre en vigueur, la Cour constitutionnelle a décidé de l’abroger, à 9 voix contre 5, en invoquant sa nullité pour des raisons formelles avant même que ses dispositions ne prennent effet. La Cour n’a pas abrogé la loi en raison de son contenu, qu’elle n’a pas examiné, mais parce que les exigences formelles lors du vote au Parlement n’ont pas été respectées. En effet, il y a eu violation du règlement intérieur du Parlement lors de l’adoption de la version définitive de cette loi (Décision 164/2011. (XII. 20) AB). Cette décision a été rendue le 19 décembre 2011 à 10 heures du matin. Le même jour, le Parlement votait le retrait de la nouvelle loi, sans doute pour éviter une situation embarrassante vis-à-vis de la décision de la Cour constitutionnelle qui était connue bien avant qu’elle ne soit rendue officielle. Le retrait de la loi a été publié au Journal officiel quelques heures avant que la décision de la Cour constitutionnelle ne soit publiée à son tour, de sorte que la loi a été retirée deux fois : une première fois par le Parlement (loi CLXXIX/2011. § 241) et une deuxième fois par la Cour constitutionnelle qui l’a abrogée.

Mais le 30 décembre, à l’issue d’un court débat, le Parlement a voté à nouveau en faveur du projet de loi. La nouvelle loi (loi CCVI/2011) est donc entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le jour qui avait été fixé initialement pour l’entrée en vigueur de la loi précédente. La loi définitive est quasiment identique à celle adoptée en juillet 2011 (et diffère quelque peu du projet de loi initial), mais il y a tout de même des changements significatifs.

Les critères de reconnaissance des Eglises ont été affinés et, désormais, toute association religieuse souhaitant être reconnue doit avoir été active sur le territoire hongrois depuis vingt ans au moins ou la religion représentée par cette association doit être reconnue internationalement depuis au moins un siècle. La demande de reconnaissance peut être effectuée par le représentant de l’association religieuse qui doit compter au moins mille sympathisants. Ces sympathisants ne doivent pas obligatoirement être membres de cette association, mais ils doivent appuyer la reconnaissance de cette nouvelle Église. La demande est ensuite transférée à la Commission des droits de l’homme, des minorités et des cultes du Parlement hongrois qui peut solliciter l’avis de l’Académie des sciences de Hongrie si nécessaire. Le Parlement se fondera sur l’avis de la Commission pour se prononcer. Les entités internes des Eglises seront enregistrées par les institutions publiques compétentes et non plus par un tribunal régional.

Toutes les autres Eglises et communautés religieuses seront dotées de la personnalité juridique sous la forme d’associations civiles de droit commun. Le nouveau système peut être décrit comme un système à deux niveaux avec, d’une part, des communautés religieuses ayant un statut d’association simple à acquérir (associations religieuses) et, d’autre part, un petit nombre de communautés religieuses bénéficiant d’une reconnaissance spécifique.

Le système à deux niveaux bénéficie d’une protection constitutionnelle en vertu de la mise en application de la loi fondamentale hongroise (c’est-à-dire la nouvelle Constitution) et des dispositions transitoires de cette nouvelle loi fondamentale qui garantissent au Parlement le droit de fixer les critères de reconnaissance des Eglises (dispositions transitoires de la loi fondamentale, art. 21). En ce qui concerne la liberté de religion, ce n’est pas le système à deux niveaux qui pose problème en tant que tel, mais le caractère politique de la procédure de reconnaissance puisqu’il n’existe aucun recours contre la décision du Parlement en cas de refus de reconnaissance d’une communauté religieuse qui satisferait aux exigences légales.
Si les activités religieuses d’une Eglise sont contraires à la Constitution, le Parlement peut prendre la décision de retirer la reconnaissance de cette Eglise, après avis de la Cour constitutionnelle.

Les Eglises reconnues bénéficieront d’une protection juridique plus importante que par le passé et leur autonomie sera considérablement accrue. Elles bénéficieront, notamment, de droits plus étendus en matière d’emploi, avec la possibilité d’embaucher du personnel sur des critères religieux, mais également en matière de protection des données, de protection du nom des Eglises contre des organisations concurrentes, etc.

Les dispositions protégeant les droits des associations religieuses n’ont pas encore été fixées. Les associations religieuses ne sont mentionnées que dans la nouvelle loi sur les associations civiles (loi CLXXX/2011. § 95 a) qui dispose simplement qu’une association peut poursuivre des objectifs de nature religieuse. Contrairement aux dispositions initiales de la loi C/2011, la version définitive de la loi n’interdit pas à une organisation, quelle qu’elle soit, d’utiliser le mot « Église » dans son nom, de sorte que les associations religieuses peuvent, elles aussi, utiliser ce mot librement.

Sur un certain nombre de questions pratiques, la version définitive de la nouvelle loi semble prendre davantage en considération les préoccupations des communautés religieuses minoritaires. Les demandes de reconnaissance des communautés religieuses sont étudiées par le Parlement qui devra se prononcer à ce sujet avant le 29 février 2012. Quatre-vingts communautés environ ont déposé un dossier. Tant que la décision du Parlement n’a pas été communiquée, le statut des communautés religieuses reste inchangé. Une fois que la décision a été communiquée, si une communauté religieuse est reconnue, elle aura officiellement le statut d’Eglise ; si elle n’a pas été reconnue, elle conservera son statut d’association (§ 34).

En Hongrie, les terres agricoles ne peuvent appartenir qu’à des personnes physiques. Toutefois, dans le cadre d’un héritage ou d’une donation, une entité religieuse peut devenir propriétaire foncier. Dans la première version de la nouvelle loi, la ferme gérée par l’ISKON/AICK (Association internationale pour la conscience de Krishna) soulevait certaines inquiétudes. La nouvelle législation établit clairement que lorsqu’une Eglise change de statut et évolue en association, elle conserve tous les droits inhérents à son ancien statut d’Eglise, y compris ses droits de propriété sur une terre agricole (§ 42).

Les établissements d’enseignement supérieur spécialisés en théologie peuvent être gérés par des Eglises. La loi sur l’enseignement supérieur établit une liste de 21 établissements concernés auxquels se rajoutent 5 universités théologiques : une université catholique, deux universités réformées, une université luthérienne et le séminaire de théologie juive (Université hébraïque). Un grand nombre d’institutions théologiques accréditées sont gérées par des communautés religieuses mineures (adventistes, méthodistes, bouddhistes, AICK, etc.). La nouvelle loi sur l’enseignement supérieur permet à toutes ces institutions de conserver leur statut juridique et financier, quel que soit le statut juridique des organisations religieuses à la tête de ces institutions (loi CCIV/2011 § 117 [5]). Si parmi ces organisations religieuses, certaines ne devaient pas être reconnues en tant qu’Eglises et étaient contraintes, à l’avenir, de poursuivre leurs activités en ayant un statut d’association, ce changement de statut juridique n’aurait aucune incidence sur le statut de leurs institutions théologiques.

L’adoption de la nouvelle loi et la mise en place de ce nouveau système sont encore trop récentes pour pouvoir en évaluer toutes les implications. Aujourd’hui, ce système à deux niveaux est relativement répandu en Europe centrale, mais il fut un temps où la législation hongroise et son système très officiel de reconnaissance des Eglises était un cas unique. Cela étant dit, les compétences accordées au Parlement pour fixer les critères de reconnaissance des Eglises semblent toujours être l’apanage de la Hongrie. Il est encore difficile de prévoir l’impact qu’auront ces nouvelles mesures. Les modifications apportées à la situation juridique des associations religieuses sont beaucoup trop récentes pour arriver à établir quelles seront les implications pratiques de la coexistence de ces deux statuts (associations religieuses / Eglises reconnues) en Hongrie.

D 20 septembre 2012    ABalázs Schanda

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