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La loi fondamentale du 1er janvier 2012

Le 1er janvier 2012, une nouvelle constitution - la Loi fondamentale - s’est substituée à l’actuelle constitution en Hongrie. Aucune nouvelle constitution n’ayant été élaborée lors de la transition vers la démocratie en 1989/1990, la constitution actuellement en vigueur résulte de la révision de la constitution communiste de 1949.

Conséquence de la victoire écrasante de la coalition centre-droite qui a obtenu plus de deux tiers des votes lors des élections législatives en 2010, l’adoption d’une nouvelle constitution a pu devenir une réalité ; de façon paradoxale, trouver des arguments pour ne pas adopter une nouvelle constitution aurait été plus difficile que de relever le défi. Le processus de rédaction a comporté deux phases : une commission parlementaire a élaboré un concept en décembre 2010, suivi d’un projet élaboré par le gouvernement. Alors que dans la première phase un large éventail d’experts et d’institutions a été consulté, le projet final a été réalisé par un petit groupe d’experts. Des changements sensibles ont été apportés au projet jusque dans les derniers jours avant le vote final.

Il faut reconnaître que cette loi est la première constitution structurée de la Hongrie adoptée par un parlement démocratiquement élu. La formulation adoptée suggère que la Constitution doit être davantage qu’une Loi fondamentale : à côté de la Loi fondamentale, une série de lois organiques et la tradition constitutionnelle forment la Constitution.

Le préambule contient une reconnaissance du rôle du christianisme dans la défense de la nation. Il s’agit d’une part de la reconnaissance d’un fait historique et, d’autre part, ce n’est pas le contenu religieux du christianisme qui est approuvé, mais son rôle dans la construction de la nation - la déclaration est descriptive et non prescriptive. Le préambule prévoit également le respect envers les différentes traditions religieuses du pays. ("Nous reconnaissons le rôle du christianisme dans la préservation de l’identité nationale. Nous valorisons les diverses traditions religieuses de notre pays.")

Dieu est mentionné au début et à la fin de la Loi fondamentale, mais de manière particulière. Les tout premiers mots du préambule sont une citation de l’hymne national (« Que Dieu bénisse les Hongrois »), un poème de 1823 qui est demeuré l’hymne, même pendant l’époque communiste. Certes, l’hymne est chanté aussi parfois à la fin de la messe, et il a, dans ce contexte, un contenu religieux. Lors des matchs de football ou d’autres événements publics, il est probable que beaucoup de Hongrois qui le chantent (ou l’écoutent) n’ont pas de sentiments religieux. L’hymne national est une manifestation du patriotisme, avec un texte qui est profondément enraciné dans la culture nationale. Tout à la fin de la Loi fondamentale figure une déclaration solennelle semblable à la formulation du préambule de la Loi fondamentale de l’Allemagne, qui appelle les députés votant pour la Loi fondamentale à prendre conscience de leur responsabilité devant Dieu et devant les hommes.

L’article sur la liberté religieuse n’a pas été modifié (les actuels alinéas (1) et (2) du §60 demeurent en vigueur sous la section (1) du nouvel Article VII). La formule sur la relation entre l’Église et l’État sera libellée différemment et aura un contenu différent. En plus d’une déclaration sur la séparation de l’Église et l’État, une phrase distincte prévoit l’autonomie des Eglises et prévoit que "L’état doit coopérer avec les Eglises pour des objectifs communs".

Les dispositions concernant les Eglises (ou communautés religieuses) seront réglementées par une loi cardinale (organique). Cette loi devra être adoptée et ne pourra être modifiée que par une majorité des deux tiers des députés présents lors du vote. La nouvelle loi qui remplacera la Loi IV de l’année 1990 devrait être adoptée au plus tard en 2012 et entrer en vigueur avec la nouvelle loi fondamentale. Au stade actuel de la procédure d’élaboration de la loi, un système à deux niveaux est envisagé avec les associations religieuses comme entités de base et une reconnaissance spécifique accordée aux communautés religieuses traditionnelles. Certes, cette différenciation ne peut s’appliquer qu’à certains aspects de la coopération entre les Eglises et l’État, sans interférer avec la liberté religieuse.

D 20 septembre 2012    ABalázs Schanda

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