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Aumônerie hospitalière

Le décret 48.357 de 1968 sur le statut des hôpitaux est le premier document juridique promulgué par le gouvernement portugais qui offre une garantie générique de soutien religieux aux malades qui en font la demande (article 80/4) et une garantie spécifique de soutien religieux catholique, également sur demande (que ce soit par des catholiques ou non), conformément à l’article 17 du Concordat de 1940. S’agissant des minorités religieuses, l’article 83/2 dispose que « toutes les garanties de soutien religieux doivent être accordées aux malades de confessions non catholiques qui en font la demande ». Les frais liés à ce soutien sont toujours couverts et payés conformément aux dispositions du décret 46.301 de 1965. Les aumôniers sont donc, à l’époque, considérés de manière informelle comme des fonctionnaires payés par l’État.

Le décret 48.358 de 1968 qui établit la loi de réglementation des hôpitaux garantit, dans son article 10/3, un droit spécifique au soutien religieux catholique par des aumôniers nommés conformément au Concordat. L’article 17 établit un statut spécial pour le personnel religieux, considéré comme du personnel hospitalier.

L’avènement de la démocratie et la publication de la loi du Service de santé national (loi 56/79) ont vu le principe de soutien religieux dans les hôpitaux mis de côté, le document n’en faisant aucune mention. Le soutien religieux n’est garanti que de manière implicite par le biais de l’article 9/2, dans lequel le législateur affirme que, tout en utilisant le Service de santé national, ceux qui y ont recours conservent les droits dérivés de leur intégration dans certains ménages ou communautés ; l’expression « la communauté à laquelle ils appartiennent » englobe alors, bien qu’implicitement, la communauté religieuse.

Avec le décret 58/80 de 1980 relatif au statut des aumôniers d’hôpitaux, le gouvernement portugais et la Conférence épiscopale portugaise promulguent une législation complémentaire à la loi réglementant les hôpitaux, qui garantit aux aumôniers le statut officiel de fonctionnaires. Ceux-ci devaient être majoritairement catholiques, car cette disposition légale (article 1) mettait principalement l’accent sur ceux qui avaient été nommés par le Concordat de 1940 et ne mentionnait que le soutien religieux catholique dans les fonctions des aumôniers (article 5). Désormais, chaque hôpital était tenu de disposer d’un aumônier d’hôpital parmi les membres de son personnel (article 10).

Dix ans plus tard, le manque de prêtres pour pourvoir l’ensemble des postes d’aumôniers d’hôpitaux vacants a poussé le gouvernement portugais et la Conférence épiscopale portugaise à promulguer la loi 48/90 relative aux principes fondamentaux de la santé, qui garantit le droit à un soutien religieux hospitalier par du personnel laïc spécialement formé à cette tâche. Contrairement à la loi 56/79, ce document garantissait à nouveau de manière explicite et générique le droit au soutien religieux. Toutes les personnes ayant recours au Service de santé national étaient « en droit d’obtenir un soutien religieux si elles en font la demande » (article 14/1/f), ce qu’allait encore renforcer le décret 11/93 relatif au statut du Service de santé national. À l’article 39/1, ce statut établit une garantie générique de soutien religieux pour toute personne de toute confession ; à l’article 39/2, il garantit ce droit spécifique à toute personne de confession catholique.

Au début du XXIe siècle, et en particulier après la publication de la loi 16/2001 relative à la liberté de culte et à son article 13, ainsi que du Concordat de 2004, et notamment à son article 18, le gouvernement portugais a jugé nécessaire de mettre à jour le cadre juridique du soutien spirituel et religieux dans les établissements liés au Service de santé national. Le décret 253/2009 édicte ainsi une nouvelle règle en matière de soutien et fixe une nouvelle dénomination pour ce service hospitalier, à savoir « soutien religieux et spirituel ». Le soutien n’est donc plus seulement religieux, mais aussi spirituel. Le gouvernement portugais fait donc l’effort de reconnaître les expressions nouvelles ou non traditionnelles de la religiosité ou de la spiritualité et tente de « concilier le soutien demandé avec le bien-être physique et spirituel des personnes ayant recours au Service de santé national » (préambule). Autre changement significatif apporté par le décret : la substitution de la fonction d’aumônier d’hôpital par celle de soutien spirituel ou religieux (article 4 ou 6).

Si le décret 253/2009 préserve le statut juridique de fonctionnaire des aumôniers, garanti par le décret 58/80, il abroge néanmoins certains articles du décret de 1968 sur le statut des hôpitaux, en particulier ceux qui réglementent le soutien religieux et la rémunération correspondante, ainsi que les décrets 58/80 et 22/90.

Le décret 253/2009 est aujourd’hui le document juridique le plus important en la matière, établissant une règle de soutien religieux et spirituel au sein du Service de santé national, censé être universel. Il existe une garantie générique de soutien à l’ensemble des églises et communautés religieuses légalement reconnues dans le pays (art. 3/1), encore renforcée par l’article 3/2 qui dispose que « l’accès au soutien spirituel et religieux est garanti aux personnes ayant recours au Service de santé national, quelle que soit leur confession ». En outre, ce soutien est toujours fourni sur simple demande de ces personnes ou de leur famille, en particulier lorsque la personne ne peut le faire seule (article 4/1). Néanmoins, ce soutien peut également être proposé à l’initiative du responsable du soutien spirituel ou religieux de l’église ou de la communauté religieuse de la personne concernée (article 4/2), à condition que l’usager, avant d’entrer dans l’unité hospitalière, exprime ses croyances et consente à ce soutien. En termes d’organisation, chaque unité du Service de santé national doit garantir l’existence et le fonctionnement correct du soutien et apporter une aide administrative et logistique (article 9), qui implique l’identification de la personne qui requiert le soutien et le lien avec son église ou sa communauté religieuse, la mise à disposition d’un espace dédié et d’un équipement non religieux indispensable à ce soutien, un lieu de culte spécifique et permanent attribué à l’Église catholique et partagé, si nécessaire, avec d’autres confessions chrétiennes, ainsi qu’un autre lieu de culte mis à la disposition des personnes d’autres confessions (articles 10). Le nombre de responsables du soutien spirituel et religieux doit être adapté aux besoins des personnes qui y recourent et respecter la représentativité de chaque confession (article 11). Les responsables du soutien spirituel et religieux exerceront leurs fonctions dans le cadre d’un contrat professionnel dans la fonction publique ou d’un contrat de prestation de services, en fonction du type et de la fréquence du soutien apporté et du nombre de demandes (article 17).

Pour en savoir plus :
  CORREIA, João P. M., “A assistência religiosa da Igreja católica nos estabelecimentos de saúde e reclusão em Portugal”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 151-173.
  LOURENÇO, Manuel Alves, “Modalidades de assistência religiosa às prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Relações Igreja-Estado em Portugal : Desde a vigência da Concordata de 1940, col Lusitania Canonica (8), Lisboa : Universidade Católica, 2002, pp. 235-244.
  SEABRA, João, “Assistência religiosa nas prisões e hospitais”. In : SATURNINO, Manuel C. G. (coord.), Estudos Sobre a Nova Concordata : Santa Sé – República Portuguesa, 18 de Maio de 2004. Col. Lusitania Canónica (11), Lisboa : Universidade Católica, 2006, pp. 137-149.

D 22 décembre 2017    AHelena Vilaça AJorge Botelho Moniz

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