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Europe

  • Septembre 2022 : Cour européenne des droits de l’homme : rejet d’une première affaire concernant la liberté de religion pendant la crise du Coronavirus

Les mesures adoptées par les États européens à partir de l’année 2020 pour combattre la pandémie de Coronavirus ont mené à de nombreuses contestations, y compris judiciaires. Les limitations à la liberté de religion causées par ces mesures ne font pas exception. Outre les recours nationaux, certaines plaintes ont été déposées devant la Cour européenne des droits de l’homme, en invoquant la violation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le 7 juillet 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté une première requête concernant la liberté de religion. Dans cette affaire, un citoyen croate considérait que l’interdiction des événements publics et des rassemblements de plus de cinq personnes violait sa liberté de religion.

Cependant, la Cour a déclaré la requête irrecevable, car elle s’apparentait selon elle à une action populaire. En particulier, elle a jugé que « the applicant in his application did not provide any information about his personal situation beyond his identity and his occupation. He provided no information to show how exactly the impugned measures affected, or would be likely to affect, him directly, or target him because of his possible individual characteristics ». En effet, le requérant ne s’était même pas donné la peine d’indiquer la communauté religieuse à laquelle il appartenait ou les cérémonies religieuses auxquelles il n’avait pas pu assister. Il était donc incapable de démontrer en quoi il avait subi une ingérence dans sa liberté de religion.

Ce n’est donc pas sur le fond des mesures de lutte contre le Coronavirus que la Cour s’est prononcée. À ce jour, d’autres affaires sont encore pendantes, notamment concernant la liberté de religion des détenus ou les limitations de la liberté de religion en Grèce. Ces affaires permettront peut-être d’obtenir des réponses concernant la proportionnalité des mesures de lutte contre le Coronavirus, sur le plan de la liberté de religion.

Romain Mertens
  • Juin 2020 : Pandémie de Covid-19 et libertés religieuses

 Un projet de recherche offre un recensement de l’État des libertés religieuses en Europe dans le contexte du coronavirus dans les 27 états-membres et le Royaume-Uni (mai 2020).

 Un rapport fait l’état des lieux de l’impact de la pandémie : Jean-Philippe Schreiber, La religion à l’épreuve de la pandémie, ORELA, ULB, juin 2020 (55 p. - juin 2020).

 EARS propose un livre blanc sur Digital Religion : An exploration of views and developments around COVID-19 (juin 2020).

Anne-Laure Zwilling
  • 10 janvier 2017 : Pour la CEDH, l’obligation de suivre des cours de natation mixtes ne viole pas la liberté de religion

A l’origine de l’affaire Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, des parents de confession musulmane refusent que leurs deux filles mineures participent à des cours de natation mixtes dans le cadre scolaire. Dans le canton de Bâle-Ville, les cours de natation font partie des cours obligatoires dont seuls les élèves pubères peuvent être dispensés. La direction de l’école a rencontré les parents à plusieurs reprises et leur a notamment proposé le port du burkini pour leurs filles. Aucun accord n’a cependant pu être trouvé et une amende d’environ 1 292 euros a été infligée aux parents pour manquement à leurs responsabilités parentales.
Les requérants allèguent que l’obligation pour leurs filles de suivre les cours de natation mixtes dans le cadre scolaire est contraire à leurs convictions religieuses. Ils estiment par ailleurs que le refus des autorités compétentes de leur accorder une dispense et les amendes qui leur ont été infligées constituent une ingérence dans leur droit à la liberté de religion.
La Cour européenne des droits de l’homme estime que l’on se trouve en l’espèce dans une situation où le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu et que le refus des autorités d’exempter leurs filles des cours de natation mixtes obligatoires est une ingérence dans l’exercice de leur droit à leur liberté de religion (pt. 42). Elle juge cependant que la mesure litigieuse était fondée sur une base légale suffisante et elle « partage l’avis du Gouvernement selon lequel cette mesure avait pour but l’intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions, ainsi que le bon déroulement de l’enseignement, le respect de la scolarité obligatoire et l’égalité entre les sexes. La mesure visait tout particulièrement à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale » (pt. 64). Il s’ensuit que le refus de dispenser les filles des requérants des cours de natation obligatoires poursuivait des buts légitimes au sens de l’article 9§2 de la Convention.
La Cour relève en outre que les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants, dont les filles avaient notamment la possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de natation en revêtant un burkini. Elle note que, par ailleurs, qu’elles pouvaient se dévêtir et se doucher hors de la présence des garçons. Elle considère que « ces mesures d’accompagnement étaient à même de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents » (pt. 101).
Compte tenu de ce qui précède, « la Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire » (pt. 105).

Françoise Curtit
  • 26 novembre 2015 : la CEDH valide le non-renouvellement du contrat d’une employée d’hôpital en raison de son refus de retirer son voile

La requérante est une ressortissante française, recrutée sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent de la fonction publique hospitalière comme assistante sociale au service de psychiatrie d’un hôpital. Le 11 décembre 2000, le directeur des ressources humaines informa la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé. Cette décision était motivée par le refus de la requérante d’enlever la coiffe qu’elle portait et avait été prise à la suite de plaintes formulées par certains patients. La requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme au motif que le non-renouvellement de son contrat d’assistante sociale est contraire à son droit à la liberté de manifester sa religion garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour relève que le non-renouvellement du contrat de la requérante est motivé par son refus d’enlever son voile qui, bien que non désigné ainsi par l’administration, était l’expression non contestée de son appartenance à la religion musulmane. La Cour n’a pas de raison de douter que le port de ce voile constituait une « manifestation » d’une conviction religieuse sincère protégée par l’article 9 de la Convention (pt. 47). Elle constate par ailleurs que l’article 1er de la Constitution française dispose notamment que la France est une République laïque, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle observe que, dans le droit de l’État défendeur, cette disposition constitutionnelle établit le fondement du devoir de neutralité et d’impartialité de l’État à l’égard de toutes les croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci et qu’elle est interprétée et lue conjointement avec l’application qu’en ont fait les juridictions nationales (pt. 50).

Eu égard aux circonstances de la cause et au motif retenu pour ne pas renouveler le contrat de la requérante, à savoir l’exigence de neutralité religieuse dans un contexte de vulnérabilité des usagers du service public, la Cour estime que l’ingérence litigieuse poursuivait pour l’essentiel le but légitime qu’est la protection des droits et libertés d’autrui. Il s’agissait en l’espèce de préserver le respect de toutes les croyances religieuses et orientations spirituelles des patients, usagers du service public et destinataires de l’exigence de neutralité imposée à la requérante, en leur assurant une stricte égalité. L’objectif était également de veiller à ce que ces usagers bénéficient d’une égalité de traitement sans distinction de religion (pt. 53).

La Cour note qu’en France le principe de laïcité-neutralité constitue l’expression d’une règle d’organisation des relations de l’État avec les cultes, qui implique son impartialité à l’égard de toutes les croyances religieuses dans le respect du pluralisme et de la diversité. La Cour estime que le fait que les juridictions nationales ont accordé plus de poids à ce principe et à l’intérêt de l’État qu’à l’intérêt de la requérante de ne pas limiter l’expression de ses croyances religieuses ne pose pas de problème au regard de la Convention (pt. 67). Elle prend acte que la réglementation de l’État y fait primer les droits d’autrui, l’égalité de traitement des patients et le fonctionnement du service sur les manifestations des croyances religieuses (pt. 71).

Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse peut passer pour proportionnée au but poursuivi. Partant, l’ingérence dans l’exercice de sa liberté de manifester sa religion était nécessaire dans une société démocratique, et il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention (pt. 72).

Pour en savoir plus : CEDH, 26 nov. 2015, n° 64846/11, Ebrahimian c. France.

Françoise Curtit
  • 10 avril 2014 : Résolution du Conseil de l’Europe sur la protection des mineurs contre les dérives sectaires

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 10 avril 2014 la résolution 1992 (2014) consacrée à la protection des mineurs contre les dérives sectaires.
Le projet de résolution établi sur la base du rapport de Rudy Salles (France, PPE/DC) avait fait l’objet de fortes oppositions, notamment de la part d’associations pour la liberté religieuse qui lui reprochaient de condamner les dérives sectaires sans cependant définir le mot "secte". C’est finalement un texte fort amendé qui a été adopté, la proposition de créer des centres nationaux ou régionaux d’information sur les mouvements à caractère sectaire ayant par exemple été supprimée, tout comme celle d’adopter ou renforcer des dispositions législatives réprimant l’abus de faiblesse psychologique et/ou physique.
Si le nouveau texte ne cherche toujours pas à définir la "secte", il "invite les Etats membres à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit autorisée en raison du fait qu’un mouvement est considéré ou non comme une secte, à ce qu’aucune distinction ne soit faite entre les religions traditionnelles et des mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou des "sectes" s’agissant de l’application du droit civil et pénal, et à ce que chaque mesure prise à l’encontre de mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou de "sectes" soit alignée sur les normes des droits de l’homme".

Françoise Curtit
  • 9 juillet 2013 : La CEDH valide le refus d’enregistrement d’un syndicat de salariés d’une Eglise

En avril 2008, trente-cinq membres du clergé et du personnel laïc de l’Eglise orthodoxe roumaine décidèrent de fonder un syndicat. Le président élu du syndicat sollicita auprès du tribunal de première instance l’octroi au syndicat de la personnalité morale et son inscription au registre des syndicats. Le ministère public, représentant l’Etat dans la procédure, se prononça en faveur de la demande d’enregistrement, estimant que la création d’un syndicat de membres du personnel clérical et laïc n’était contraire à aucune disposition légale. Il ajouta que, les membres du syndicat étant des employés qui exerçaient leurs fonctions en vertu de contrats de travail, ils avaient, à l’instar de tout autre employé, le droit de s’associer au sein d’un syndicat pour la défense de leurs droits.
En mai 2008, le tribunal accueillit la demande et ordonna son inscription au registre, lui conférant ainsi la personnalité morale.
L’archevêché forma un pourvoi contre ce jugement. Il estimait notamment que l’apparition dans la structure de l’Eglise d’une organisation de type syndical pour le personnel clérical portait gravement atteinte à la liberté des cultes de s’organiser selon leur propre tradition.
Par un arrêt définitif de juillet 2008, le tribunal départemental accueillit le pourvoi, annula le jugement rendu en première instance et, sur le fond, rejeta la demande d’octroi de la personnalité morale et d’inscription au registre des syndicats.
Par un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de réunion et d’association) au motif qu’en l’absence de « besoin social impérieux » et à défaut de motifs suffisants, une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat requérant était disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique.
L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement. Dans un arrêt du 9 juillet 2013, celle-ci a estimé que, dans sa décision, le tribunal départemental n’avait fait qu’appliquer le principe de l’autonomie des organisations religieuses. Le refus du tribunal d’enregistrer le syndicat en raison du non-respect de la condition d’obtention de l’autorisation de l’archevêque était une conséquence directe du droit de la communauté religieuse en cause de s’organiser librement et de fonctionner conformément aux dispositions de son statut.
La Cour a jugé qu’en refusant d’enregistrer le syndicat requérant, l’Etat s’était simplement abstenu de s’impliquer dans l’organisation et le fonctionnement de l’Eglise orthodoxe roumaine, respectant ainsi l’obligation de neutralité que lui impose l’article 9 de la Convention.

Pour en savoir plus : CEDH, Gde ch., 9 juillet 2013, Sindicatul « Păstorul cel bun » c. Roumanie, n°2330/09

Françoise Curtit
  • 5 septembre 2012 : CJUE : la religion comme motif de persécution

Par l’arrêt Bundesrepublik Deutschland c/ Y. et Z. du 5 septembre 2012 (affaires jointes C-71/11 et C-99/11), la Cour de justice de l’Union européenne précise dans quelle mesure des atteintes à la liberté de religion peuvent constituer une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié.

Y et Z, originaires du Pakistan et membres de la communauté ahmadiste, affirment avoir été contraints de quitter le Pakistan en raison de leur appartenance à cette communauté et vivent en Allemagne où ils ont sollicité l’asile et la protection en tant que réfugiés.

Les autorités allemandes ont rejeté leurs demandes d’asile en considérant que les restrictions à la pratique de la religion en public imposées aux ahmadis au Pakistan ne constituaient pas une persécution au regard du droit d’asile. A la suite de plusieurs recours qui annulent la décision de rejet de l’administration, la juridiction de renvoi (Bundesverwaltungsgericht, tribunal administratif fédéral) a interrogé la Cour de justice par voie préjudicielle en lui demandant de préciser quelles sont les restrictions à la pratique d’une religion qui constituent une persécution justifiant l’octroi du statut de réfugié.

La Cour constate que seules certaines formes d’atteintes graves au droit à la liberté de religion peuvent constituer un acte de persécution, et précise que toute atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE n’est pas susceptible de constituer un acte de persécution au sens de l’article 9 de la directive (point 58). Ces violations graves comprennent des actes graves atteignant la liberté du demandeur non seulement de pratiquer sa croyance dans un cercle privé, mais également de vivre celle-ci de façon publique (point 63).

Il y a persécution si la victime court un risque réel, notamment d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants. L’évaluation d’un tel risque implique pour l’autorité compétente la prise en compte d’une série d’éléments tant objectifs que subjectifs. La Cour relève que la circonstance subjective que l’observation d’une certaine pratique religieuse en public, qui fait l’objet des limitations contestées, soit particulièrement importante pour l’intéressé aux fins de la conservation de son identité religieuse est un élément pertinent dans l’appréciation du niveau de risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine du fait de sa religion. Il en est ainsi même si l’observation d’une telle pratique religieuse ne constitue pas un élément central pour la communauté religieuse concernée (point 70).

Enfin, la Cour relève que, dès lors qu’il est établi que l’intéressé, une fois de retour dans son pays d’origine, effectuera des actes religieux l’exposant à un risque réel de persécution, il devrait se voir octroyer le statut de réfugié. À cet égard, la Cour considère que, lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux (point 80).

Françoise Curtit
  • 23 juin 2010 : Conseil de l’Europe et voile intégral

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 23 juin 2010 une résolution et une recommandation intitulées Islam, islamisme et islamophobie en Europe qui évoquent notamment les tentatives de régulation du port du voile intégral par certains gouvernements européens. La résolution 1743 (2010) énonce ainsi que si le port du voile intégral "pourrait représenter une menace pour la dignité et la liberté des femmes", "une interdiction générale pourrait avoir un effet contraire, en poussant les familles et la communauté à faire pression sur les femmes musulmanes pour qu’elles restent chez elles. […] Les femmes musulmanes subiraient une exclusion supplémentaire si elles devaient quitter les établissements d’enseignement, se tenir à l’écart des lieux publics et renoncer au travail hors de leur communauté pour ne pas rompre avec leur tradition familiale". Dans la recommandation 1927 (2010), l’Assemblée parlementaire invite donc les États membres à "ne pas adopter une interdiction générale du port du voile intégral ou d’autres tenues religieuses, mais à protéger les femmes contre toute violence physique et psychologique ainsi que leur libre choix de porter ou non une tenue religieuse ou particulière, et de veiller à ce que les femmes musulmanes aient les mêmes possibilités de prendre part à la vie publique et d’exercer des activités éducatives et professionnelles".
Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a déclaré par ailleurs, dans une tribune ouverte dans la presse ("L’interdiction de la burqa est inutile", Le Monde, 27 mai 2010) que ce type d’interdiction "pourrait aller à l’encontre des normes établies en matière de droits de l’homme, en particulier le droit au respect de la vie privée et à l’identité personnelle, et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction". Si dans certains cas, l’intérêt général exige que les gens montrent leur visage pour des raisons de sécurité ou à des fins d’identification, "nul n’a réussi à démontrer que le port de la burqa et du niqab représente un quelconque danger pour la démocratie et la sûreté publique ni même qu’il pose un problème de société majeur".

Françoise Curtit
  • 29 octobre 2004 : Constitution pour l’Europe

Le traité établissant une Constitution pour l’Europe a été signé le 29 octobre 2004, à Rome et doit encore être ratifié par chaque Etat-membre pour entrer en vigueur le 1er novembre 2006.
Son préambule comporte une référence aux "héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit".

La Charte des droits fondamentaux est intégrée au traité, son article sur la liberté de pensée, de conscience et de religion devenant l’article II-70.

Par ailleurs l’article I-52 consacré au statut des Eglises et des organisation non confessionnelles affirme le respect par l’Union du statut dont elles bénéficient en droit national et le maintien par celle-ci d’un "dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations".

Françoise Curtit

D 11 janvier 2017    AAnne-Laure Zwilling AFrançoise Curtit ARomain Mertens

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