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Le droit dérivé

Les textes de droit dérivé, pris sur la base des traités dans les différents domaines de compétence de l’Union européenne, ne sont jamais consacrés principalement au fait religieux mais l’abordent de façon ponctuelle pour tenir compte de la liberté religieuse ou des activités des communautés confessionnelles qui pourraient être concernées par les dispositions prises. Le fait religieux est pris en compte globalement selon deux perspectives, à la fois par la protection des convictions religieuses et la non-discrimination religieuse, et par des mesures dérogatoires ou spécifiques pour les communautés ou les activités religieuses.

En ce qui concerne le fonctionnement des organes de l’Union européenne, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes énonce que les personnels communautaires ont droit à une égalité de traitement dans l’ensemble de leurs relations professionnelles et ne peuvent faire l’objet de discrimination, notamment sur la base de convictions religieuses ou philosophiques. Par ailleurs, aucune mention concernant ces convictions ne peut figurer dans le dossier individuel des fonctionnaires. Notons aussi que cette exigence de non-discrimination figure parmi les obligations des personnels communautaires dans leurs relations avec le public : les règlements intérieurs ou « codes de bonne conduite » des différentes institutions insistent sur la nécessité de traiter les usagers de manière égale, sans distinction fondée notamment sur les croyances religieuses.

La directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données énonce un principe général d’interdiction de traitement de données personnelles "sensibles". Certaines exceptions étant cependant prévues, dont le traitement de données effectué par des organismes "à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que le traitement se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées " (art. 8 al. 1d). Le règlement 2016/679 remplacera la directive à partir du 25 mai 2018 en maintenant des dispositions similaires pour les organismes à finalité religieuse.

En ce qui concerne l’emploi et le travail (accès à l’emploi, conditions de travail, formation professionnelle, affiliation aux organisations professionnelles), la directive 2000/78/CE établit l’interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur la religion ou les convictions. Elle prévoit cependant que les États membres peuvent autoriser les "églises et autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions" à prendre en compte dans le cadre de leurs activités professionnelles la religion ou les convictions d’une personne lorsqu’elles constituent "une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation" (art. 4, al. 2).

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail définit notamment les durées de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que la durée du travail hebdomadaire et du travail de nuit. L’article 17 prévoit un certain nombre de dérogations à ces normes, et seuls trois types de travailleurs peuvent faire l’objet de ces exceptions en matière de durée du travail sans qu’il soit nécessaire d’organiser des périodes de repos compensateur ou de prévoir des conventions collectives, parmi eux les "travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses".

Le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 du 27 novembre 2003 vise à définir les règles de compétence et à améliorer la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, ainsi que de responsabilité parentale. Dans ces domaines, il permet notamment qu’une décision d’un Etat-membre soit reconnue dans les autres Etats-membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune autre procédure et sans contrôler la compétence de la juridiction de l’État d’origine. Il prend notamment en compte (parmi ces décisions les annulations de mariages catholiques par les juridictions ecclésiastiques, régies pour quatre pays (Espagne, Italie, Malte , Portugal) par des accords internationaux conclus avec le Saint-Siège (art. 63).

Le règlement n°1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort prévoit des dérogations au droit commun pour les abattages effectués dans le cadre de rites religieux, visant à concilier les exigences du bien-être des animaux et le respect du droit de manifester sa religion.

La directive 2010/13 du 10 mars 2010 tend à faciliter les échanges de programmes télévisés entre les Etats-membres. Son article 20 al. 2 vise expressément "les diffusions de services religieux" ne peuvent en aucun cas être interrompus par la publicité ou le téléachat . Par ailleurs, les États membres veillent "à ce que les services de médias audiovisuels (…) ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité" (art. 6).

D 18 juillet 2017    AFrançoise Curtit

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