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Le financement des lieux de culte

L’article 19 de la loi de 1905 qui prohibe les subventions aux associations cultuelles prévoit cependant que ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.
La loi du 29 juillet 1961 (art. L. 2252-4 et L. 3231-5 du Code général des collectivités territoriales) permet par ailleurs aux collectivités publiques de garantir les emprunts contractés par les organisations cultuelles en vue de financer la construction de lieux de culte dans les agglomérations en voie de développement. L’aide publique peut également prendre la forme des baux emphytéotiques (art. L. 451-1 du Code rural), en vue de la construction d’un lieu de culte sur le domaine privé de la collectivité territoriale propriétaire : le terrain est ainsi mis à la disposition de l’association, cultuelle ou non, par un bail de longue durée au terme duquel l’édifice devient propriété de la collectivité locale. Plus récemment, l’ordonnance du 21 avril 2006 (art. L. 1311-2 CGCT) a ouvert la possibilité de recourir au bail emphytéotique administratif « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public », sur le domaine public des collectivités territoriales.

Le ministère de l’Intérieur a publié en 2016 un document récapitulatif : Gestion et construction des lieux de culte, guide pratique

D 15 avril 2016    AAnne Fornerod

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