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2013

  • 9 juillet 2013 : La CEDH valide le refus d’enregistrement d’un syndicat de salariés d’une Eglise

En avril 2008, trente-cinq membres du clergé et du personnel laïc de l’Eglise orthodoxe roumaine décidèrent de fonder un syndicat. Le président élu du syndicat sollicita auprès du tribunal de première instance l’octroi au syndicat de la personnalité morale et son inscription au registre des syndicats. Le ministère public, représentant l’Etat dans la procédure, se prononça en faveur de la demande d’enregistrement, estimant que la création d’un syndicat de membres du personnel clérical et laïc n’était contraire à aucune disposition légale. Il ajouta que, les membres du syndicat étant des employés qui exerçaient leurs fonctions en vertu de contrats de travail, ils avaient, à l’instar de tout autre employé, le droit de s’associer au sein d’un syndicat pour la défense de leurs droits.
En mai 2008, le tribunal accueillit la demande et ordonna son inscription au registre, lui conférant ainsi la personnalité morale.
L’archevêché forma un pourvoi contre ce jugement. Il estimait notamment que l’apparition dans la structure de l’Eglise d’une organisation de type syndical pour le personnel clérical portait gravement atteinte à la liberté des cultes de s’organiser selon leur propre tradition.
Par un arrêt définitif de juillet 2008, le tribunal départemental accueillit le pourvoi, annula le jugement rendu en première instance et, sur le fond, rejeta la demande d’octroi de la personnalité morale et d’inscription au registre des syndicats.
Par un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de réunion et d’association) au motif qu’en l’absence de « besoin social impérieux » et à défaut de motifs suffisants, une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat requérant était disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique.
L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement. Dans un arrêt du 9 juillet 2013, celle-ci a estimé que, dans sa décision, le tribunal départemental n’avait fait qu’appliquer le principe de l’autonomie des organisations religieuses. Le refus du tribunal d’enregistrer le syndicat en raison du non-respect de la condition d’obtention de l’autorisation de l’archevêque était une conséquence directe du droit de la communauté religieuse en cause de s’organiser librement et de fonctionner conformément aux dispositions de son statut.
La Cour a jugé qu’en refusant d’enregistrer le syndicat requérant, l’Etat s’était simplement abstenu de s’impliquer dans l’organisation et le fonctionnement de l’Eglise orthodoxe roumaine, respectant ainsi l’obligation de neutralité que lui impose l’article 9 de la Convention.

Pour en savoir plus : CEDH, Gde ch., 9 juillet 2013, Sindicatul « Păstorul cel bun » c. Roumanie, n°2330/09

  • 24 juin 2013 : L’Union européenne adopte des orientations en matière de liberté de religion ou de conviction

Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 24 juin 2013 les Orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction dans lesquelles elle réaffirme qu’elle est déterminée à promouvoir, dans sa politique extérieure en matière de droits de l’homme, la liberté de religion ou de conviction.
Ces lignes directrices donnent notamment aux fonctionnaires de l’Union et des États membres des conseils pratiques sur la manière d’empêcher les violations de la liberté de religion ou de conviction, d’analyser des cas concrets et de réagir de manière efficace aux violations quel que soit l’endroit où elles sont commises, afin de promouvoir et de protéger cette liberté dans l’action extérieure de l’Union.
Celle-ci clarifie par ailleurs sa position en matière de neutralité en affirmant qu’elle « ne tient aucun compte de la valeur, ou de l’absence de valeur, des différentes religions ou convictions, mais fait en sorte que le droit de croire ou de ne pas croire soit respecté. L’UE est impartiale et ne prend parti pour aucune religion ou conviction particulière. »
Lorsqu’elle traitera de la liberté de religion ou de conviction, l’UE accordera une attention particulière à 8 domaines d’action prioritaires dont elle détaille le contenu.

Pour en savoir plus : Orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction.

  • 24 avril 2013 : Résolution du Conseil de l’Europe

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a adopté le 24 avril 2013 la résolution 1928 (2013) intitulée Sauvegarder les droits de l’homme en relation avec la religion et la conviction et protéger les communautés religieuses de la violence.

L’assemblée appelle notamment les Etats membres « à garantir l’égalité de traitement devant l’Etat et les pouvoirs publics de tous les individus et de toutes les communautés, indépendamment de leur religion, de leur foi ou de leurs convictions non religieuses » et « à veiller à ce que les croyances religieuses aient une place dans la sphère publique, en garantissant la liberté de pensée en rapport avec les soins de santé, l’éducation et la fonction publique, à condition que les droits des autres de ne pas être victimes de discrimination soient respectés et que l’accès à des services légaux soit garanti ». Elle les encourage également « à réaffirmer que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et des libertés civiques est la base commune sur laquelle ils construisent leurs relations avec des pays tiers, et à veiller à ce que les accords conclus avec ces pays tiers comportent une clause sur la démocratie englobant la liberté de religion ».
Les résolutions de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’ont pas de force juridique contraignante mais sont le reflet d’une volonté politique de l’institution qui engage les Etats à agir dans certains domaines.

D 15 juillet 2013   

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