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Les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues

On peut qualifier l’ordre juridique autrichien comme étant neutre au niveau religieux. Une identification de l’État avec une communauté religieuse déterminée est de ce fait exclue (principe de la neutralité religieuse). Les activités et les objectifs de l’Etat sont exclusivement orientés sur le domaine séculier et terrestre (principe de la sécularité).
Les garanties reconnues aux sociétés religieuses par la loi sont assurées aux termes de l’article 15 de la Loi fondamentale de l’État de 1867 (tout en retenant l’assujettissement aux lois générales de l’État) : exercice public et collectif du culte, liberté de régler et d’administrer leurs affaires "intérieures", protection de leurs établissements, fondations et fonds ; établissement d’écoles privées confessionnelles ainsi que dispense de l’enseignement religieux dans les écoles publiques.
L’article 15 de la Loi fondamentale de l’État concrétise pour les sociétés religieuses reconnues par la loi le principe général d’égalité, qui postule une obligation d’égalité de traitement et une interdiction de discrimination (principe de la parité).

Le droit d’exclusivité en tant que principe du régime juridique des sociétés religieuses au sein de l’État autrichien garantit à chaque société religieuse reconnue par la loi le droit exclusif à son nom et à l’enseignement de sa religion ainsi qu’à l’activité pastorale auprès de ses membres.

L’État et les sociétés religieuses sont en Autriche des partenaires situés sur un pied d’égalité. Ils reconnaissent leur indépendance et leur autonomie respectives. Leurs relations peuvent être régies notamment par des arrangements contractuels.

La reconnaissance par la loi a pour effet l’octroi du statut de personnalité morale de droit public à une société religieuse, ce qui lui confère la position d’une collectivité de droit public (y compris la capacité civile). Une caractéristique de ces collectivités réside dans l’exécution de tâches d’intérêt public ; on entend par là, outre des tâches religieuses, des tâches sociales, sociétales, culturelles, dont l’État encourage la réalisation parce qu’elles sont considérées comme allant dans le sens du bien public.
Les conditions de cette reconnaissance ont été modifiées en 2011, suite à la demande de la Fédération des congrégations évangéliques à être reconnue comme corporation de droit public. Cette demande fut rejetée au motif que la communauté religieuse n’attestait pas de son existence en Autriche pendant 20 ans au moins, comme l’exige le § 11 (1) 1 de la loi sur les communautés confessionnelles. La Cour constitutionnelle a suivi cependant l’argumentation de la Fédération et a annulé la disposition concernée (VfGH 25. 9. 2010, G 58/10 etc. ; BGBl. I 2010/84). Le législateur a riposté en votant une modification de la loi.
Pour qu’une communauté confessionnelle puisse être légalement reconnue, elle doit désormais remplir les conditions suivantes, selon le § 11 (1) modifié :
a) avoir existé en Autriche pendant 20 ans, dont 10 ans avec un statut juridique et au moins 5 ans comme communauté confessionnelle enregistrée ;
b) ou, en ce qui concerne l’organisation et la doctrine, être liée à une société religieuse active au niveau international qui existe depuis au moins 100 ans et est active en Autriche depuis au moins 10 ans ;
c) ou, en ce qui concerne l’organisation et la doctrine, être liée à une société religieuse active au niveau international qui existe depuis au moins 200 ans ;
d) et disposer d’un nombre d’adhérents équivalent à 2 pour mille de la population autrichienne.

Selon le § 11 (2) à (4), les revenues et les biens ne peuvent être utilisés que pour des buts religieux ; la communauté doit avoir une attitude positive vis-à-vis de l’État ; les relations avec les autres communautés religieuses ne doivent pas être perturbées.

Un § 11a a été en outre inséré, relatif à l’abrogation de la reconnaissance qui doit intervenir :

 si une des conditions énumérées au § 11 (2) à (4) n’est plus remplie :
 si la communauté ne dispose plus d’organes représentatifs pendant au moins un an ;
 si persiste un motif de refus de la reconnaissance selon le § 5, malgré la demande faite d’y remédier ;
 si persiste un comportement contraire au statut, malgré la demande faite d’y remédier ;
 si les obligations liées à la reconnaissance ne sont pas remplies, malgré la demande faite d’y remédier.

Les rapports entre l’État et les sociétés religieuses sont régi pour l’Église catholique par le Concordat de 1933 ainsi que par un certain nombre d’autres lois qui règlent les relations entre l’État autrichien et le Saint-Siège dans différents domaines.
D’autres réglementations existent à l’égard de l’Église luthérienne et réformée (le cadre juridique de 1961 a été considérablement modifié et mis à jour en 2009, BGBl. I Nr. 92/2009), Églises chrétiennes orthodoxes (cadre juridique de 1967 pour l’Église orthodoxe grecque, BGBl. Nr. 229/1967 ; cadre juridique de 2003, régissant les relations avec une série d’autres Églises chrétiennes orthodoxes, BGBl. I Nr. 20/2003) (Communautés juives dans le cadre juridique de 1890 (considérablement modifié et mis à jour en 2012, BGBl. I Nr. 48/2012) et les communautés musulmanes/alévies (le cadre juridique de 2015 a remplacé des réglementations légales datant de 1912, BGBl. I Nr. 39/2015). Les relations avec les autres communautés religieuses reconnues sont régies par la loi relative à la reconnaissance des communautés religieuses de 1874 et par le cadre juridique de 2003 concernant les Églises orthodoxes orientales.

Voir aussi :
 Potz, Richard, "State and Church in Austria", in ROBBERS Gerhard (ed.), État et Églises dans l’Union européenne, 3e éd., Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 435-460.
 Kowatsch, Andreas, “Staatliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften”, in Ders. / Florian Pichler / Daniel Tibi / Harald Tripp (Hg.), 111 Begriffe des österreichischen Religionsrechts, Erlangen, 2022, pp. 32-38.

D 4 septembre 2023    AAstrid Mattes AWolfgang Wieshaider

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